Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 25 avril 1988 par
M. V. contre la France (Requête n° 14248/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 28 novembre 1991 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint de la
durée excessive d'une procédure pénale diligentée contre lui;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
1er octobre 1990 et que, dans son rapport adopté le
14 octobre 1991, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y
avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 473e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 2 avril 1992, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au
vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
au requérant, propositions complétées par lettre du Président de
la Commission en date du 7 juillet 1992;
Attendu que, le 17 septembre 1992, le Comité des Ministres
a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de
la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au
requérant, dans les trois mois, 60 000 francs français au titre
du préjudice moral et 22 000 francs français au titre des frais
de justice;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la France à l'informer des mesures prises suite à ses
décisions des 2 avril et 17 septembre 1992, eu égard à
l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la France avait versé au requérant le
20 juillet 1993 la somme totale de 82 000 francs français au
titre de la satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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