SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17674/91
présentée par J.V.
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en
présence de
MM. G. JÖRUNDSSON, Président en exercice
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 octobre 1990 par J.V. contre la
Suisse et enregistrée le 16 janvier 1991 sous le No de dossier
17674/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, apatride, né en 1949, est domicilié à Berne
(Suisse).
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Luc Payot, avocat au barreau de Genève.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Par jugement du 24 janvier 1989, la cour d'assises du canton de
Genève condamna le requérant à deux ans de réclusion pour viol.
Le requérant recourut sans succès à la Cour de cassation du
canton de Genève qui statua par arrêt du 3 novembre 1989.
Un recours de droit public formé par le requérant contre cet
arrêt fut rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 1990, arrêt
notifié au requérant le 27 avril 1990.
Le Tribunal fédéral constata que dans la nuit du 3 au 4 juillet
1988, le requérant et la plaignante, qui ne se connaissaient pas,
s'étaient rencontrés dans une discothèque. Le requérant l'avait
suivie. En arrivant à sa porte, la plaignante avait découvert devant
celle-ci, sur le sol, un cadavre d'oiseau. Elle avait expliqué que
cela l'avait effrayée et profondément troublée, qu'elle avait fait
signe au requérant de s'en aller, et qu'elle avait laissé sa porte
ouverte en prévoyant de ressortir pour éliminer le cadavre. Ainsi, le
requérant avait pu s'introduire dans son logement.
Le Tribunal fédéral estima que cette version des faits était tout
à fait plausible, de sorte que l'attitude de la plaignante ne dénotait
pas qu'elle eût voulu laisser le requérant entrer chez elle. Le
Tribunal fédéral constata en outre que, pendant le premier rapport
sexuel, la plaignante avait voulu crier et que le requérant l'en avait
empêchée en lui mettant une main sur la bouche. Elle n'avait plus
cherché à appeler au secours ni à prendre la fuite. Par la suite, alors
qu'elle était encore entièrement habillée, elle avait spontanément
enlevé sa jupe. Selon le Tribunal fédéral, ce comportement pourrait
être jugé incohérent de la part d'une personne se prétendant victime
d'un viol ; il était toutefois explicable par le traumatisme causé par
l'ensemble des événements. Le trouble de la plaignante et,
indirectement, sa version des faits étaient corroborés par les
dépositions concordantes de ses collègues. Le Tribunal fédéral conclut
que le recours était mal fondé.
GRIEFS
Le requérant, qui clame son innocence, se plaint d'une
appréciation des preuves entachée d'arbitraire et contraire au principe
de la présomption d'innocence. Il se considère victime d'un complot.
Selon lui, la plaignante a librement consenti à des relations
sexuelles.
Contrairement à ses déclarations, elle n'a pas été troublée par
la présence de l'oiseau mort devant l'entrée de la villa puisqu'elle
avait déclaré devant le juge que cet oiseau s'y trouvait depuis une
semaine. En outre, une personne qui s'est fait violer n'ôte pas
spontanément sa jupe, comme l'a affirmé le Tribunal fédéral.
Quant aux déclarations de ses collègues, il s'agit de témoignages
indirects, qui n'auraient aucune valeur quelconque. L'absence de
spermatozoïdes, constatée par un gynécologue lors d'un examen de la
plaignante le lendemain du viol allégué, confirmerait sa version des
faits.
Il aurait dû être acquitté purement et simplement au bénéfice
d'un doute évident. Enfin, en droit suisse, le viol est puni d'une
peine de réclusion de trois ans au moins alors qu'il n'a été condamné
qu'à une peine de deux ans de réclusion sans qu'il y ait une motivation
de cette décision.
Le requérant invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête, considérée comme étant introduite le 17 décembre
1990, a été enregistrée le 16 janvier 1991 sous le No de dossier
17674/91. Le 2 avril 1992, elle a été déclarée irrecevable par la
Commission pour non-respect du délai de six mois, en application de
l'article 27 de la Convention.
Par lettre du 12 mai 1992, le requérant a demandé le réexamen de
sa requête, en faisant valoir que celle-ci avait été introduite non pas
le 17 décembre 1990 mais le 26 octobre 1990, soit dans les six mois de
la décision interne définitive.
EN DROIT
1. Ainsi que le requérant l'a relevé, sa première correspondance
adressée au Secrétariat de la Commission date du 26 octobre 1990 et non
du 17 décembre 1990. En conséquence, la Commission estime qu'il échet
de réouvrir l'examen de la requête et de remplacer sa décision du
2 avril 1992 par la présente décision.
2. Le requérant se plaint de sa condamnation pour viol, ainsi que
de la procédure y afférente.
La Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
Quant à l'appréciation des preuves, il s'agit là d'une question
qui relève en principe des juridictions internes et la Commission n'est
pas compétente pour contrôler l'exercice dudit pouvoir d'appréciation.
Elle doit cependant s'assurer que la procédure, prise dans son
ensemble, a revêtu un caractère équitable (cf. No 9000/80, déc.
11.3.82, D.R. 28 p. 127). Or, aucun élément du dossier, tel qu'il a
été soumis par le requérant, ne vient étayer la thèse selon laquelle
lors de la procédure litigieuse les garanties de l'article 6 (art. 6)
de la Convention auraient été méconnues. Le simple désaccord du
requérant avec les décisions judiciaires ne saurait suffire à conclure
que la procédure n'a pas été équitable.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE LA REOUVERTURE DE L'EXAMEN DE LA REQUETE
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (G. JÖRUNDSSON)
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