SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13521/88
présentée par V.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 27 mai 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 novembre 1985 par V.
contre l'Italie et enregistrée le 13 janvier 1988 sous le No
de dossier 13521/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 15 février 1990,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête et de la déclarer
irrecevable dans la mesure où elle était dirigée contre le
Royaume-Uni ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 29 juin 1990,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant italien né en 1954. Il
est domicilié à B.R. (Florence).
Le 16 mars 1984, le requérant fut arrêté à l'aéroport de
Heathrow (Royaume-Uni) sous l'inculpation d'importation de drogue.
Le 23 mai 1985, il fut acquitté par le tribunal de Reading
Berks mais maintenu en détention en vertu d'un mandat d'arrêt du même
jour en vue de son extradition à l'Italie.
La demande d'extradition présentée par les autorités
italiennes était fondée sur une décision du procureur de la République
de Florence du 12 novembre 1983 portant cumul de peines prononcées à
l'encontre du requérant et fixant sa peine à trois ans, neuf mois et
vingt-quatre jours d'emprisonnement.
Le 1er juillet 1985, le tribunal cantonal (Magistrates' Court) de
Londres autorisa l'extradition du requérant au titre de sa condamnation à
un an de prison et 120.000 lires d'amende pour vol et faux en écritures,
prononcée par le tribunal de Florence le 25 mars 1976, condamnation
confirmée par la cour d'appel de Florence le 13 janvier 1977.
Extradé à l'Italie le 8 août 1985, le requérant fut d'abord
détenu à la prison de Rome puis transféré à celle de Florence en vue
de purger la peine de trois ans, neuf mois et vingt-quatre jours
d'emprisonnement fixée dans la décision de cumul de peines du
procureur de la République de Florence du 12 novembre 1983.
Se référant à la décision d'extradition britannique ainsi
qu'au principe de la spécialité, le requérant présenta une demande
visant à obtenir une limitation de la peine qu'il aurait à purger en
Italie.
Le 17 février 1988, le tribunal de Florence rejeta cette
demande. Toutefois, en février 1988, le ministère des Affaires
étrangères du Royaume-Uni précisa dans une note préparée le
1er février 1988 à la demande des autorités italiennes, que
l'extradition du requérant n'avait été consentie que pour les
condamnations mentionnées dans la décision du tribunal cantonal de
Londres du 1er juillet 1985.
Par lettre du 28 avril 1990, le procureur de la République de
Florence informa le ministre de la Justice italien que la détention
subie par le requérant au Royaume-Uni avait été imputée à la peine
purgée en Italie et que le requérant avait été remis en liberté après
avoir bénéficié d'une amnistie intervenue par décret du Président de
la République.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir dû purger une peine dépassant
largement celle pour laquelle son extradition avait été autorisée. Il
allègue à cet égard la violation de la règle de la spécialité de
l'extradition, consacrée par l'article 661 de l'ancien Code de
procédure pénale italien.
Il n'invoque aucune disposition de la Convention.
PROCEDURE
La requête - dirigée contre l'Italie et le Royaume-Uni - a été
introduite le 30 novembre 1985 et enregistrée le 13 janvier 1988.
Le 15 février 1990, la Commission a procédé à un premier
examen de la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance du
Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief concernant la question de
savoir si la détention subie par le requérant en Italie après son
extradition du Royaume-Uni a été "régulière" au sens de l'article 5
par. 1 de la Convention. La Commission a déclaré la requête
irrecevable dans la mesure où elle était dirigée contre le
Royaume-Uni.
Le Gouvernement italien a présenté ses observations le 29 juin
1990.
Par lettre du Secrétaire de la Commission du 10 juillet 1990,
le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse dans
un délai échéant le 21 septembre 1990. Par lettre du 31 juillet 1990,
le requérant a sollicité une prorogation au 20 octobre 1990 du délai
imparti pour la présentation de ses observations. Toutefois, à ce
jour, il n'a pas présenté d'observations.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'avoir eu à purger une peine dépassant
largement celle pour laquelle son extradition avait été autorisée.
L'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention est ainsi libellé :
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent ;
... ."
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus". Or le Gouvernement a soulevé une exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours
internes.
La Commission estime qu'en l'espèce le requérant n'a
nullement démontré avoir recouru à la Cour de cassation contre la
décision du tribunal de Florence du 17 février 1988 et n'a, par
conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit
italien. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon
les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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