SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13507/88
présentée par M.V.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre)
siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1992 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 juin 1987 par M.V. contre l'Italie
et enregistrée le 12 janvier 1988 sous le No de dossier 13507/88 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
5 décembre 1989 et 17 janvier 1990 ; vu l'absence d'observations en
réponse du requérant ;
Vu les renseignements complémentaires concernant l'état de la
procédure fournis par le requérant le 23 octobre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante : EN FAIT
Le requérant, Mario Valbonesi, est un ressortissant italien né
en 1913, résidant à L..
Devant la Commission, il est représenté par Maître Tullio Contu,
avocat à L..
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 30 octobre 1980, le requérant assigna M. F.G. devant le
tribunal de L. en recouvrement d'une créance et validation d'une saisie.
L'instruction devant le tribunal se déroula au cours des
audiences suivantes.
18 décembre 1980 Remise d'audience demandée par l'avocat
du requérant
15 janvier 1981 Ajournement demandé par l'avocat du requérant
pour la présentation des conclusions
26 février 1981 Dépôt de l'acte de constitution de la partie
adverse
7 mai 1981 Requête de l'avocat du défendeur de procéder à
la preuve par témoins
2 juillet 1981 Ajournement demandé par l'avocat du requérant
pour présenter ses conclusions
14 janvier 1982 Jonction de la cause n° 734/80 R.G. à la
présente affaire, demandée par l'avocat du
défendeur
22 avril 1982 Envoi de l'affaire au président du tribunal
pour qu'il se prononce sur la jonction
3 juin 1982 Ordonnance de jonction du président du
tribunal
2 décembre 1982 Remise d'audience pour permettre aux avocats
des parties de s'échanger les dossiers
14 avril 1983 Remise d'audience demandée par les avocats des
parties
23 juin 1983 et Ajournements demandés par l'avocat du
24 novembre 1983 défendeur
22 mars 1984 et Remises des audiences demandées par l'avocat
28 juin 1984 du défendeur en vue d'une transaction
10 janvier 1985 et Remises des audiences demandées par l'avocat
2 mai 1985 du requérant pour présenter ses conclusions
31 octobre 1985 Ajournement demandé par les avocats des
parties
27 mars 1986 Renvoi d'office
4 juin 1986 Désignation d'un nouveau juge
9 octobre 1986 Remise d'audience pour présenter les
conclusions
18 décembre 1986 Requête de l'avocat du requérant au juge
rapporteur pour qu'il invite l'avocat du
défendeur à présenter ses conclusions
15 janvier 1987 Présentation des conclusions par l'avocat du
requérant
20 janvier 1987 Remise d'audience disposée par le juge pour
permettre à l'avocat du requérant de compléter
le dossier
14 mai 1987 et Ajournements demandés par l'avocat du
1er octobre 1987 requérant pour présenter ses conclusions
3 décembre 1987 et Renvois d'office
31 mars 1988
7 avril 1988 Remise d'audience disposée par le juge
rapporteur pour permettre aux avocats de
présenter leurs conclusions
24 novembre 1988 Renvoi d'office
4 mai 1989 Présentation des conclusions par les avocats
des parties
13 février 1990 Mise en délibéré.
Par jugement du 27 février 1990, déposé au greffe le 17 mars
1990, le tribunal de L. fit partiellement droit à la demande du
requérant.
Le 16 avril 1991, le défendeur se pourvut en appel. La procédure
est actuellement pendante devant la cour d'appel de Florence.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 2 juin 1987 et
enregistrée le 12 janvier 1988.
Le 11 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 5 décembre 1989
et 17 janvier 1990. Le requérant n'y a pas répondu.
Le 7 août 1991, le requérant a été invité à présenter des
renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui
sont parvenus à la Commission le 23 octobre 1991. Le Gouvernement,
auquel ces renseignements ont été transmis le 29 octobre 1991, n'a
formulé aucun commentaire.
Le 7 janvier 1992, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à une Chambre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit
entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet le
recouvrement d'une créance et la validation d'une saisie. Elle tend
ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations
de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de L., qui marque
le début de la procédure, date du 30 octobre 1980. L'affaire est
actuellement pendante devant la cour d'appel de Florence.
La procédure litigieuse a donc duré, à ce jour, plus de onze ans.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure
s'explique essentiellement par le comportement des parties qui en
auraient retardé le déroulement.
En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, selon la
jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère
raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la
cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité
de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités
compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20
février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30). La Commission
rappelle, en outre, que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent
l'amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir en
dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo précité).
La Commission relève, d'abord, que l'affaire n'était complexe ni
en fait ni en droit.
Elle constate, par contre, que tout au long de la procédure, les
parties ont demandé, tour à tour, de nombreuses remises d'audiences.
Il ressort, en effet, des procès-verbaux des audiences tenues
devant le tribunal de L., qu'en première instance, sur les vingt-neuf
audiences fixées pour l'examen de l'affaire, treize furent remises à la
demande des avocats des parties, prolongeant la procédure au total
d'environ quatre ans.
Quant au comportement des autorités compétentes, la Commission
note que plusieurs audiences furent reportées d'office, du 27 mars 1986
au 9 octobre 1986, du 3 décembre 1987 au 7 avril 1988,
du 24 novembre 1988 au 4 mai 1989, et ont prolongé la procédure d'un an
et trois mois et demi environ.
Enfin, on peut relever une période d'inactivité qui s'étend du
4 mai 1989 (date de présentation des conclusions par les avocats des
parties) au 13 février 1990 (date de mise en délibéré), soit environ neuf
mois, et du 16 avril 1991 (date de présentation de l'appel) à ce jour,
soit environ neuf mois.
Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause
et spécialement aux responsabilités des parties dans la conduite du
procès, la Commission conclut qu'en ce qui concerne la durée de la
procédure jusqu'à ce jour, le retard imputable à l'Etat n'a pas constitué
un élément déterminant dans le cadre de la durée globale de la procédure.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
invoqué par le requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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