SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16431/90
présentée par V.
contre les Pays-Bas
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 novembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 décembre 1989 par V.
contre les Pays-Bas et enregistrée le 11 avril 1990 sous le No
de dossier 16431/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1948. Il
est camionneur et réside à E. (Pays-Bas). Il est représenté par
Maître Johannes van Ham, avocat à Veenendaal.
En février 1982, le requérant acheta une automobile qu'il fit
immatriculer à son nom auprès de l'Office national de la circulation
routière (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Le 2 mars 1982, le
requérant revendit le véhicule à un professionnel de la vente
d'automobile qui lui remit alors un document fort semblable aux
documents officiels destinés au transfert d'immatriculation en cas de
vente d'un particulier à un professionnel. Le requérant présuma en
conséquence que le transfert d'immatriculation avait été fait auprès
de l'Office national de la circulation routière.
Le 31 août 1984, le requérant reçut un avis d'imposition lui
enjoignant de payer une somme de 1095 florins à titre de taxe
d'immatriculation pour la période allant du 1er octobre 1983 au 30
juin 1984. Cette somme était augmentée d'une majoration de taxe d'un
même montant, en l'absence de paiement volontaire de cette taxe de
circulation, conformément à l'article 16 de la loi sur la circulation
routière (Wegenverkeerswet).
Le requérant introduisit un recours contre l'avis
d'imposition. Il déposa à l'appui de sa requête le document qu'il
prétendait avoir reçu lors de la revente du véhicule, ainsi que les
déclarations de trois personnes assurant qu'il n'était plus
propriétaire du véhicule en 1984.
Le 28 novembre 1984, l'administration fiscale rejeta la
requête. Elle rappela qu'aux termes de l'article 4 par. 1 de la loi
sur la circulation routière, le débiteur de la taxe est le possesseur
du véhicule et que selon le paragraphe 2 du même article, le
possesseur est la personne dont le nom figure sur le registre
d'immatriculation. L'administration fiscale constata d'abord que le
requérant était toujours, selon le registre, le possesseur du
véhicule. Elle observa ensuite que le document produit par le
requérant comme preuve de la vente du véhicule à un professionnel ne
pouvait avoir de valeur probatoire, car il était daté du 4 février
1982, date à laquelle le requérant avait rédigé le document officiel
demandant que le véhicule soit immatriculé à son nom. Elle estima par
ailleurs que les déclarations produites par le requérant étaient
insuffisantes pour prouver que le véhicule avait été revendu. Elle
ajouta qu'un fonctionnaire de l'administration fiscale avait constaté
officiellement, le 6 juin 1984, que le véhicule litigieux était
utilisé sur la voie publique.
Sur appel du requérant, la cour d'appel (Gerechtshof) de
Arnhem confirma la décision administrative par arrêt du 29 avril
1989. Observant que le litige portait sur la question de savoir si le
véhicule était encore, en 1983-1984, propriété du requérant, elle
examina les éléments de preuve produits par le requérant et
l'administration fiscale. La cour d'appel estima, eu égard aux
éléments produits, que la mesure de taxation imposée par
l'administration fiscale était justifiée, faisant sienne la motivation
de la décision administrative du 28 novembre 1984, eu égard aux
éléments produits.
Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cet
arrêt. Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, il fit valoir
que l'amende fiscale prévue à l'article 16 de la loi sur la
circulation routière lui avait été imposée sans qu'il ait pu, en
raison de l'existence des présomptions légales de l'article 4 de
ladite loi, faire la preuve de son innocence, à savoir qu'il
n'était pas le possesseur du véhicule.
Par arrêt du 11 octobre 1989, la Cour de cassation (Hoge Raad
der Nederlanden) rejeta le pourvoi. La Cour de cassation rappela que
dans son arrêt Salabiaku (Cour Eur. D.H., arrêt Salabiaku du 7 octobre
1988, série A n° 141-A), la Cour européenne avait estimé que l'article
6 par. 2 de la Convention ne se désintéressait pas des présomptions de
fait et de droit, mais commandait aux Etats de les enserrer dans les
limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et
préservant les droits de la défense. En conséquence, la Cour de
cassation examina si les présomptions légales de l'article 4 de la loi
sur la circulation routière, lorsqu'elle était appliquée dans le cadre
de l'imposition d'une majoration de taxe de 100 % conformément à
l'article 16 de la même loi, satisfaisaient aux exigences de l'article
6 par. 2 de la Convention. Elle releva d'abord qu'il ressortait du
mémoire explicatif (Memorie van Toelichting), déposé en 1965-66 devant
le Parlement lors du vote de la loi sur la circulation routière, que
les mentions contenues dans les registres d'immatriculation étaient
conformes à la réalité. Il en ressortait également que la présomption
contenue à l'article 4 de la loi pouvait être renversée par la preuve
contraire. Elle observa par ailleurs que la loi modificative du 26
septembre 1974 et le règlement subséquent pris le même jour avaient
introduit des règles plus impératives en ce qui concerne le transfert
d'immatriculation. La Cour de cassation constata enfin qu'en
application de l'article 16 de la même loi, la sanction du
non-paiement de la taxe d'immatriculation se limitait à une amende
dont le montant restait - sauf cas exceptionnels - relativement faible
et qui pouvait être remise en cas d'absence de faute. Eu égard à ces
circonstances et plus particulièrement au fait que la présomption ne
valait que jusqu'à preuve du contraire, la Cour de cassation estima
que cette présomption était enserrée dans des limites raisonnables et
respectait dès lors les exigences de l'article 6 par. 2 de la
Convention.
GRIEFS
Le requérant soutient que sa condamnation au paiement d'une
majoration de taxe sur base des présomptions légales de l'article 4 de
la loi sur la sécurité routière a constitué une violation de l'article
6 par. 2 de la Convention. Il estime que l'Etat néerlandais n'a pas
enserré ces présomptions dans des limites raisonnables prenant en
compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense.
Il explique que les autorités néerlandaises ne peuvent ignorer que les
professionnels de la vente d'automobile omettent souvent de procéder
(directement) au transfert d'immatriculation et qu'ils font souvent
usage de documents ne satisfaisant pas aux exigences légales. Il fait
valoir qu'il a cru de bonne foi que le transfert d'immatriculation
avait été effectué et qu'il est difficile pour un profane de constater
la non-conformité d'un document ressemblant à un document officiel.
Il prétend que les autorités et les juridictions néerlandaises ont
refusé d'avoir égard au document qui lui avait été remis lorsqu'il
revendit son véhicule, ainsi qu'aux déclarations qu'il avait
produites. Il souligne enfin que l'article 6 par. 2 de la Convention
s'applique sans distinction quant à la nature ou à la gravité du fait
repréhensible et rappelle que par un arrêt du 19 juin 1985 (Hoge Raad,
arrêt du 19.6.85, Ned. Bel. Rechtspraak, 1986/29) la Cour de cassation
a décidé que l'application de la majoration prévue à l'article 16 de
la loi sur la circulation routière devait être considérée comme
relevant d'une "accusation en matière pénale".
EN DROIT
Estimant que l'Etat néerlandais n'a pas enserré les présomptions
de l'article 4 de la loi sur la circulation routière dans des limites
raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les
droits de la défense, le requérant soutient que sa condamnation au
paiement d'une majoration de taxe a constitué une violation de l'article 6
par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention est ainsi libellé :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission relève tout d'abord que dans le cas d'espèce, la
Cour de cassation a implicitement décidé que l'application de la
majoration prévue à l'article 16 de la loi sur la circulation
routière devait être considérée comme relevant d'une "accusation en
matière pénale", suivant en cela les enseignements de son arrêt du
19 juin 1985 cité par le requérant. Elle rappelle que dans son arrêt
Engel et autres (Cour Eur. D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976,
série A n° 22, p. 34, par. 81), la Cour a déclaré que la Convention
laisse tout Etat membre "libre d'ériger en infraction pénale une
action ou omission ne constituant pas l'exercice normal de l'un des
droits qu'elle protège ; cela ressort, spécialement, de son article 7
(art. 7). Pareil choix, qui a pour effet de rendre applicables les
articles 6 (art. 6) et 7 (art. 7), échappe en principe au contrôle de
la Cour". Il faut donc en déduire que le requérant a fait l'objet
d'une accusation pénale et que l'article 6 (art. 6) trouvait à
s'appliquer en l'espèce.
Dans son arrêt Salabiaku (Cour Eur. D.H., arrêt Salabiaku du
7 octobre 1988, série A n° 141-A, pp. 16-17, par. 28), la Cour a
rappelé que "tout système juridique connaît des présomptions de fait
ou de droit ; la Convention n'y met évidemment pas obstacle en
principe, mais en matière pénale, elle oblige les Etats contractants
à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil". Elle a ajouté qu'il
convenait d'éviter que le législateur national puisse "priver le juge
du fond d'un véritable pouvoir d'appréciation et vider la présomption
d'innocence de sa substance <...>. Un tel résultat ne saurait se
concilier avec l'objet et le but de l'article 6 (art. 6) qui, en
protégeant le droit de chacun à un procès équitable et notamment au
bénéfice de la présomption d'innocence, entend consacrer le principe
fondamental de la prééminence du droit <...>. L'article 6 par. 2
(art. 6-2) ne se désintéresse donc pas des présomptions de fait ou de
droit qui se rencontrent dans les lois répressives. Il commande aux
Etats de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en
compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense."
La Commission est donc appelée à rechercher si ces "limites
raisonnables" ont été franchies au détriment du requérant.
La Commission observe que le requérant fut condamné à payer la
taxe d'immatriculation et la majoration prévue à l'article 16 de la
loi sur la circulation routière, sur base des dispositions de
l'article 4 de la loi précitée, dont le paragraphe 1 dispose que le
débiteur de la taxe est le possesseur du véhicule et le paragraphe 2
prévoit que le possesseur est la personne dont le nom figure sur le
registre d'immatriculation.
Réputé possesseur du véhicule, la "personne dont le nom figure
sur le registre d'immatriculation" ne se trouve pas désarmé pour
autant, la présomption de l'article 4 par. 2 de la loi sur la
circulation routière pouvant être renversée par la preuve contraire,
comme l'a constaté la Cour de cassation en son arrêt du 11 octobre
1989.
La Commission n'a cependant pas à mesurer in abstracto
l'article 4 par. 2 de la loi sur la circulation routière à l'aune
de la Convention : sa tâche consiste à déterminer s'il a été appliqué
au requérant d'une manière compatible avec la présomption d'innocence
(cf Cour Eur. D.H., arrêt Salabiaku précité, pp. 17-18, par. 30).
La cour d'appel de Arnhem, qui fit sienne la motivation de la
décision administrative du 28 novembre 1984, a eu égard aux éléments
de preuve soumis par le requérant. Elle a cependant estimé que,
contrairement aux affirmations du requérant, le document produit comme
preuve de la revente du véhicule ne pouvait avoir de valeur probatoire
car il était daté du 4 février 1982, date à laquelle le requérant
avait demandé que le véhicule soit immatriculé à son nom. Elle a par
ailleurs jugé que les déclarations produites étaient insuffisantes
pour prouver que le véhicule avait été revendu par le requérant.
Il ressort de l'arrêt du 29 avril 1989 que la cour d'appel a
su se garder de tout recours automatique à la présomption qu'institue
l'article 4 par. 2 de la loi sur la circulation routière.
Elle n'a dès lors pas, en l'espèce, appliqué l'article 4 de la
loi précitée, combinée avec son article 16, d'une manière portant
atteinte à la présomption d'innocence.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et
qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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