COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requêtes Nos 17550/90 et 17825/91
V. et P.
contre
FRANCE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 septembre 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3
A. Les requêtes
(par. 2 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 6 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 15 - 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 18 - 85). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 26
A. Les faits de la cause
(par. 18 - 64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 15
a) Le premier requérant
(par. 18 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 7
b) Le deuxième requérant
(par. 34 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 - 10
c) La situation au Sri Lanka
(par. 50 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 13
d) Le rapatriement de ressortissants sri lankais
d'origine tamoule
(par. 61 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 - 15
B. Législation et pratique nationales pertinentes
(par. 65 - 85). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - 26
a) Demande d'admission au statut de réfugié
(par. 65 - 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
b) Procédure après le rejet d'une demande
d'admission au statut de réfugié
(par. 68 - 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - 18
c) Mesures auxquelles s'expose la personne déboutée
de sa demande d'asile qui ne se conforme pas à
l'invitation à quitter le territoire
(par. 71 - 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 20
d) Recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière
(par. 74 - 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - 23
e) Jurisprudence relative à la reconduite à la frontière
(par. 78 - 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - 25
f) Pratique relative aux ressortissants sri lankais
déboutés de leur demande d'admission au statut de
réfugié
(par. 84 - 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 26
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 86 - 140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 - 37
A. Grief déclaré recevable
(par. 86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
B. Point en litige
(par. 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
C. Sur la violation alléguée de l'article 3 de la Convention
(par. 88 - 122) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 - 33
Opinion concordante commune de MM. A. WEITZEL, J.C. SOYER
et Sir Basil HALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Opinion dissidente de M. H.G. SCHERMERS . . . . . . . . . . . . . .35
Opinion séparée de M. C.L. ROZAKIS. . . . . . . . . . . . . . . . .36
Opinion séparée de M. L. LOUCAIDES. . . . . . . . . . . . . . . . .38
Opinion dissidente de M. J.C. GEUS à laquelle se rallient
MM. F. ERMACORA, A.V. d'ALMEIDA RIBEIRO, M. PELLONPAÄ
et B. MARXER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission. . . .44
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . .46
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure devant la Commission européenne des
Droits de l'Homme.
A. Les requêtes
2. Les requêtes considérées ont été introduites par deux
ressortissants sri lankais, d'origine ethnique tamoule.
3. Le premier requérant est né à Jaffna en 1962. Au moment de
l'introduction de la requête, il résidait irrégulièrement à Jouarre.
Le deuxième requérant est né en 1964. Au moment de l'introduction de
la requête, il résidait irrégulièrement à Paris.
4. Les requérants sont représentés devant la Commission par
Me Gilles Piquois, avocat au barreau de Paris. Le Gouvernement
défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet,
Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
5. Les requêtes concernent le renvoi des requérants vers le
Sri Lanka, après le rejet de leurs demandes visant à obtenir le statut
de réfugié en France. Selon les affirmations des requérants, leur
renvoi au Sri Lanka les exposerait à des persécutions et à des
traitements prohibés par l'article 3 de la Convention.
B. La procédure
Requête N° 17550/90
6. La première requête a été introduite le 10 décembre 1990 et
enregistrée le 13 décembre 1990.
7. Le 14 décembre 1990, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. Elle a en outre décidé d'indiquer au Gouvernement défendeur,
conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission,
qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et pour la bonne
conduite de la procédure que le requérant ne soit pas expulsé vers le
Sri Lanka, jusqu'au 8 mars 1991. Cette indication a été renouvelée par
décision de la Commission du 8 mars 1991. Le Gouvernement a présenté
ses observations le 19 février 1991. Le requérant a présenté ses
observations en réponse le 9 mars 1991.
Requête N° 17825/91
8. La deuxième requête a été introduite le 10 janvier 1991 et
enregistrée le 20 février 1991.
9. Le 20 février 1991 le Président en exercice de la Commission a
décidé d'indiquer au Gouvernement défendeur, conformément à
l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et pour la bonne conduite de la
procédure que le requérant ne soit pas expulsé vers le Sri Lanka,
jusqu'au 8 mars 1991. Cette indication a été renouvelée par décision
de la Commission du 8 mars 1991. Par ailleurs, le 8 mars 1991, la
Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le
Gouvernement a présenté ses observations le 29 mars 1991. Le requérant
a présenté ses observations en réponse le 10 avril 1991.
Requêtes Nos. 17550/90 et 17825/91
10. Le 18 avril 1991, la Commission a décidé d'inviter les parties
à lui présenter au cours d'une audience des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé des requêtes. Elle a, en outre, décidé
de prolonger les mesures indiquées en application de l'article 36 du
Règlement intérieur jusqu'au 7 juin 1991.
11. Le 29 mai 1991, la Commission a accordé aux deux requérants le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
12. Le 3 juin 1991, la Commission a décidé en application de
l'article 35 de son Règlement intérieur de joindre les deux requêtes,
ainsi qu'une troisième requête (N° 17152/90) en vue de l'audience.
Lors de l'audience qui a eu lieu le 3 juin 1991, le Gouvernement
était représenté par son Agent, M. Bruno Gain, Sous-directeur des
Droits de l'Homme à la Direction juridique du ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'Agent, ainsi que par M. Jean-Marc Sauve,
Directeur des Libertés publiques et des Affaires juridiques au
ministère de l'Intérieur, M. Pierre Moreau, Magistrat, Secrétaire
général de l'OFPRA, Mme Monique Pauti, Chef du bureau du droit comparé
et du droit international du ministère de l'Intérieur,
Mme Frédérique Doublet, chargé de mission à la Direction des Libertés
publiques et des Affaires juridiques au ministère de l'Intérieur et
M. Pierre Chambu, Sous-direction des Droits de l'Homme au ministère des
Affaires étrangères, en qualité de conseils. Les requérants étaient
représentés par Me Gilles Piquois. Ils ont également assisté à
l'audience.
13. Le 4 juin 1991, la Commission a décidé de disjoindre la requête
N° 17152/90 des requêtes considérées qu'elle a déclarées recevables.
Le texte de la décision de la Commission a été notifié aux parties en
date du 18 juin 1991. Le Gouvernement a présenté des observations
complémentaires sur le bien-fondé des requêtes le 12 juillet 1991.
14. Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission s'est
mise, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 juin 1991 et le 19 juillet 1991. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
15. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
16. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
5 septembre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
17. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes
(ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties
ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A) Les faits de la cause
a) Le premier requérant
18. Le premier requérant a quitté le Sri Lanka le 27 novembre 1989
muni d'un faux passeport. Il est entré clandestinement en France en
décembre 1989 où il a déposé le 27 février 1990, auprès de l'office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), une demande
d'admission au statut de réfugié. Le requérant a bénéficié, en tant
que demandeur d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour qui a
été prorogée à plusieurs reprises afin de permettre à l'OFPRA, puis à
la Commission des recours des réfugiés, d'examiner sa demande.
19. Par décision du 18 juillet 1990, le directeur de l'OFPRA a refusé
au requérant le bénéfice du statut de réfugié, au motif que les
déclarations de celui-ci étaient "imprécises par endroits" et qu'aucun
élément ne venait les étayer. Le directeur de l'OFPRA en a conclu que
les déclarations du requérant n'étaient pas "de nature à établir la
réalité des faits invoqués et le bien-fondé de ses craintes
personnelles de persécution au regard de la Convention de Genève 20. Le 28 août 1990, le requérant a fait un recours contre cette décision devant la Commission des recours des réfugiés. Par décision prononcée le 30 novembre 1990, la Commission des recours a rejeté le recours aux motifs suivants : "Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée tout personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations, M. V. qui est de nationalité sri-lankaise, soutient qu'en raison de ses origines tamoules, il a défendu la cause de son peuple et a été arrêté le 11 mai 1983 pour avoir distribué des tracts ; qu'il a été recherché à trois reprises et arrêté deux fois entre 1984 et 1988 à la suite d'attentats contre des camps militaires cinghalais et indiens ; que pour avoir participé à la campagne électorale d'un candidat du mouvement EROS (1), il a été arrêté le 12 mars 1989 par les troupes indiennes ; qu'à la suite d'un autre attentat contre deux membres de l'EPRLF (2), il a été soupçonné et a décidé de quitter le Sri Lanka ; qu'il craint pour sa sécurité et pour sa liberté en cas de retour dans son pays ; ____________________ (1) Eelam Revolutionary Organization of Students (Organisation révolutionnaire des étudiants de l'Eelam). (2) Eelam People's Revolutionary Liberation Front (Front de libération révolutionnaire du peuple de l'Eelam). Considérant, toutefois, que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; qu'ainsi le recours ne peut être accueilli." 21. Le requérant avait, en particulier, soutenu devant les autorités françaises ce qui suit : Alors qu'il était étudiant au collège technique de Jaffna il aurait participé à des activités en faveur de mouvements tamouls et, en particulier, à la publication de tracts contre les agissements des soldats cinghalais. Les 10 et 11 mai 1983, il aurait boycotté les cours et aurait distribué des tracts avec des camarades. Au cours de cette distribution, les soldats seraient venus et auraient arrêté le requérant et ses camarades qui auraient ensuite été détenus, le requérant ayant été libéré au bout de deux semaines sur l'intervention de son père et d'un avocat. 22. Le 9 avril 1984, ayant appris qu'il était recherché par l'armée, le requérant serait parti vivre chez son oncle à Karavetty. Suite à sa disparition, les soldats auraient interrogé, puis grièvement blessé son père le 14 avril 1984, celui-ci devant être hospitalisé à Jaffna dans un état très grave. 23. Le 24 juillet 1984, des soldats cinghalais auraient été attaqués par des membres du mouvement séparatiste LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam - Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul) et deux amis et voisins du requérant auraient avalé du cyanure et seraient décédés craignant d'être arrêtés et torturés. Le requérant se réfugia alors à nouveau chez son oncle. A son retour le 10 août 1984, il aurait été arrêté et emmené au camp de Palaly où il aurait été maltraité car soupçonné d'être membre du LTTE. 24. Relâché le 29 août 1984, il aurait été soigné dans un hôpital privé et ne serait revenu vivre avec ses parents à Jaffna que le 14 janvier 1988. 25. Suite au bombardement d'un camp de soldats indiens, le requérant aurait été arrêté à nouveau le 8 octobre 1988 et emmené au camp de Jaffna Kotai. Il aurait été relâché le 20 octobre 1988, sur intervention du Grama sevaka et serait reparti vivre à Karavetty. 26. Un membre de sa famille se présentant aux élections du 15 février 1989, en tant que candidat du mouvement EROS, le requérant aurait fait campagne pour lui et aurait été arrêté le 12 mars 1989 chez son oncle, puis emmené au camp de Palaly et relâché au bout de dix-neuf jours. 27. En novembre 1989, les parents, oncle et tante du requérant auraient été interrogés et menacés aux fins de savoir où le requérant se trouvait. Craignant les persécutions, le requérant s'est rendu à Colombo où il a préparé son départ clandestin du Sri Lanka. 28. Le 19 juillet 1990, soit après le départ du requérant, le domicile et le magasin de son père auraient été bombardés. Au cours de ce bombardement, la soeur du requérant serait décédée et son père, très grièvement blessé, serait soigné à l'hôpital de Kayts. Sa mère se serait réfugiée dans un camp de réfugiés. 29. A l'appui de sa demande, le requérant avait par ailleurs produit trois attestations, dont l'authenticité a été contestée par le Gouvernement défendeur. La première, d'un ancien membre du Conseil municipal de Jaffna était datée du 6 août 1990. Elle se lit comme suit : "Je certifie connaître M. V. depuis son enfance. Il est étudiant et son père est un homme d'affaires. Il est lui-même engagé dans les activités politiques avec les autres étudiants. Il a toujours aidé les jeunes ayant souffert des agressions des forces armées. Les forces armées ont remarqué ses actions et activités et sont devenues furieuses contre lui. Il fut pris de force par eux, gardé en détention et torturé. Je l'ai ramené à la maison avec l'aide d'un avocat. Ayant toujours eu des problèmes avec les forces armées, au moment où ils sont venus l'arrêter à nouveau, il s'enfuit du Sri Lanka pour sa survie et vit actuellement en France. Après sa fuite, sa soeur fut tuée, son père fut très gravement blessé ; le magasin, les provisions et la maison furent détruits par les agressions des forces armées. Sa mère vit réfugiée à l'église. Ici les personnes sont tuées et les villes détruites par les forces armées cinghalaises ; si la situation devait l'amener à revenir, ce serait très dangereux et nuisible pour sa vie." 30. Une deuxième attestation de l'avocat et notaire T. à Anaicoddai, datée du 15 août 1990, indique ce qui suit : "Je certifie connaître M. V. et sa famille vivant à Jaffna. Son père est un homme d'affaires. Il est étudiant et aide également son père dans ses affaires. Il s'occupait également des activités sociales et politiques. Les forces armées se fachèrent à cause de ses activités, ils l'ont arrêté en 1983 et gardé en détention. Je suis intervenu et l'ai fait libérer. Il continua les mêmes activités et de temps à autre il était pris par les forces armées, harcelé et torturé. Les forces armées l'ont suspecté à tort lors des massacres des révolutionnaires du EPRLF par le LTTE (Tigers) et l'ont recherché pour l'arrêter. Il quitta le Sri Lanka dans cette situation. Après qu'il eut quitté le pays, sa soeur fut tuée et ses parents furent gravement agressés, la maison et leurs affaires furent démolies par les attaques des forces cinghalaises. Son père est sous traitement dans un hôpital privé à Kayts. Sa mère est réfugiée à Kopay Church. Dans cette situation si M. V. revient dans le chaos régnant à Jaffna il pourrait avoir à affronter le danger ou perdre la vie car il n'y a pas de sécurité." 31. Le requérant avait également produit une attestation, datée du 6 août 1990, d'un prêtre de l'église "St. Mary" à Kopay qui indique ce qui suit : "Je certifie connaître depuis quelques années M. V. (père du requérant) et sa famille. Il est l'un des hommes d'affaires influents à Jaffna. V., son fils, était engagé dans les problèmes sociaux et politiques à Jaffna avec les autres étudiants. A cause de ses activités, il fut arrêté, détenu, torturé et ensuite relâché par les forces. Il quitta le Sri Lanka pour sa sécurité quand les forces l'ont recherché pour l'arrêter à nouveau. J'ai su par sa mère qu'il est maintenant en France. Le 19 juillet le bureau et la résidence furent détruits par les bombardements de l'armée cinghalaise. Mademoiselle V., 18 ans, fut tuée ; le père du requérant, gravement blessé, fut admis à l'hôpital. (Sa mère) est réfugiée chez nous. Actuellement les personnes quittent Jaffna à cause des attaques violentes perpétrées par les forces armées cinghalaises. Il serait dangereux pour M. V. de revenir ici dans cette situation." 32. Le 10 décembre 1990, la préfecture de Melun a notifié au requérant, une invitation à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en lui indiquant que s'il se maintenait sur le territoire français une fois passé ce délai, il s'exposerait à une mesure de reconduite à la frontière ou à une peine de prison et d'amende. 33. Le requérant réside irrégulièrement en France depuis le 10 janvier 1991. Il serait sans nouvelles de ses parents depuis la fin janvier 1991, alors que son jeune frère serait porté disparu depuis le 18 janvier 1991. b) Le deuxième requérant 34. Le deuxième requérant est arrivé clandestinement en France en 1989. Le 29 décembre 1989, il a déposé à l'OFPRA une demande d'admission au statut de réfugié. Il a bénéficié, en tant que demandeur d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour. 35. La demande du requérant a été rejetée en date du 15 mai 1990 aux motifs suivants : "(le requérant) n'a pas apporté de commencement de preuve de nature à établir qu'il se trouve personnellement dans l'un des cas prévus par l'article 1 par. A 2° de la Convention de Genève. L'intéressé soutient avoir été un membre de premier plan du mouvement LTTE. A l'occasion de recherches effectuées sur lui par l'armée indienne, son père aurait été tué à sa place. Finalement, il aurait été trouvé et arrêté le 4 mai 1989 alors qu'il allait voir sa mère malade. Libéré au bout d'un mois, il aurait décidé de quitter le pays. Cependant, ses déclarations ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués." 36. Le 26 juin 1990, le requérant a recouru contre cette décision devant la Commission des recours des réfugiés. Ce recours a été rejeté, en date du 25 octobre 1990, aux motifs suivants : "Considérant que P., qui est de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, soutient que sa famille est persécutée dans son pays et que lui-même, militant au sein du LTTE a vu son domicile bombardé en 1987, puis perquisitionné en 1988 ; qu'il ne saurait retourner sans danger dans son pays où il a été incarcéré un mois en 1989, en raison de ses activités militantes ; Considérant toutefois que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; qu'en particulier, les documents produits et présentés comme un certificat médical, délivré à PARIS le 2 octobre 1990 et comme l'attestation d'un prêtre datée du 17 mai 1990, sont insuffisants à cet égard ;" 37. Le requérant avait soutenu devant les autorités françaises ce qui suit : 38. En 1984, alors qu'il étudiait à Kokuvil, sa ville natale, le requérant se serait engagé activement aux côtés du mouvement du LTTE. Il serait devenu secrétaire de propagande pour ce mouvement dans sa région. Le requérant aurait été chargé du recrutement des jeunes pour les rangs des "Tigres" et de la collecte de fonds. 39. Lors de l'offensive des forces indiennes du maintien de la paix en 1987, la maison familiale du requérant aurait été détruite et ses parents se seraient réfugiés dans un village voisin, situé à 4 km de Kokuvil. 40. Le 4 mai 1988, des groupes collaborateurs des forces armées indiennes auraient cherché le requérant à son domicile. Ils auraient blessé son père à la poitrine avec un couteau. Ce dernier aurait succombé suite à l'hémorragie provoquée par la blessure, alors qu'il était transporté à l'hôpital de Jaffna. A la suite de cet incident le frère cadet du requérant s'est engagé dans la lutte armée aux côtés des "Tigres", le requérant s'est réfugié dans le village de Navatkuly et sa mère à l'église catholique de Kopay. 41. En février 1989, le requérant serait retourné à Kokuvil et aurait repris ses activités. 42. Le 4 mai 1989 il aurait été arrêté par l'armée indienne et détenu au camp de Kopay où il aurait été sévèrement torturé. Il a précisé que des marques de torture sont toujours visibles sur son corps. Il aurait été libéré sur l'intervention du prêtre de l'église de Kopay en vue d'être hospitalisé. Le requérant aurait alors pris la fuite. Sa mère aurait été emmenée au camp de Kopay par des soldats indiens qui le cherchaient. 43. Le requérant se serait rendu d'abord à Colombo avant de quitter le Sri Lanka en date du 13 août 1989. Il s'est rendu à Madras, puis avec un faux passeport en Thaïlande et en Belgique. Il serait entré en France le 3 octobre 1989. 44. Le requérant avait produit à l'appui de ses allégations deux attestations dont l'authenticité a été contestée par le Gouvernement défendeur. La première, datée du 17 mai 1990, du prêtre de l'église de Ste Mary à Kopay, indique ce qui suit : "(le requérant) a pris un intérêt très particulier dans le bonheur du peuple et il travaillait dur pour les progrès du peuple du territoire. Les compagnons des IPKF (1) le considèrent comme un membre du LTTE. Ceci causa l'assassinat de son père et l'engagement de son frère dans les activités militantes. Par peur continue, sa mère a demandé mon assistance. Il fut arrêté, détenu et torturé par les forces indiennes. A cette occasion, je suis intervenu car, les jeunes comme lui, sont traités de cette manière. Avec beaucoup de difficultés, j'ai enfin obtenu leur liberté. Ayant passé une période de stress et de tension, personne n'aurait souffert autant que P." 45. La deuxième attestation, par M. A., datée du 30 mai 1990, indique ce qui suit : "P. m'est connu depuis longtemps. Quand il était un étudiant à MUTHUTHAMBY MAHA VIDIYALAYAM de Kokuvil, son nom était très populaire parmi les étudiants. Il participait à toutes les activités politiques et sociales, conduites par le mouvement des Tigres. A cause de sa participation, son père était torturé par les forces indiennes jusqu'à sa mort. En conséquence de cela, son autre frère s'est associé au LTTE, et il l'est encore. P. devint une proie dans les mains des forces indiennes. Enfin, il s'échappa de Sri Lanka pour sauver sa vie." ____________________ (1) Indian Peace Keeping Forces - Forces indiennes du maintien de la Paix. 46. Enfin, le requérant avait produit un certificat médical établi à Paris le 2 octobre 1990, qui constate ce qui suit : "I. Le patient déclare avoir reçu - un coup de crosse de fusil au niveau du tibia droit, - des coups de petits couteaux et brûlures de cigarettes au niveau des deux mains, - un coup de couteau au bout d'un fusil au niveau du thorax à gauche, - un coup de tuyau en plastique au niveau du cuir chevelu droit. II. A l'examen clinique, je constate - une cicatrice de 4,5 cm de long sur environ 1 cm de large au niveau du tibia droit au tiers inférieur, - cicatrices multiples au niveau des deux mains dont deux cicatrices au niveau de l'index gauche, dues aux petits couteaux aux dires du patient, - cicatrice de 6 cm de long sur 1 cm de large en son milieu au niveau du thorax parasternal gauche (4e - 5e côtes) - cicatrice de 4,5 cm de long un peu arrondie, au niveau du cuir chevelu. III. L'ensemble des lésions constatées est compatible avec les plaintes alléguées par le patient." Le Gouvernement a souligné, quant à cette pièce, qu'elle émanait d'un médecin généraliste. 47. Dans une lettre adressée au directeur de l'OFPRA le 8 janvier 1991 le requérant a demandé que son cas soit réexaminé. Il a indiqué qu'il était arrivé en France en mai 1990, que son jeune frère avait été tué le 17 novembre 1990 lors de combats entre le LTTE et l'armée cinghalaise et que sa mère avait été blessée et se trouvait dans un état grave. 48. Le 22 janvier 1991, le préfet de police de Paris a invité le requérant à quitter le territoire français avant le 22 février 1991, faute de quoi une mesure de reconduite à la frontière par arrêté préfectoral pourrait être prise à son encontre. 49. Le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France. c) La situation au Sri Lanka 50. Le Sri Lanka compte 16,1 millions d'habitants, dont 74 % de Cinghalais et 18 % d'Hindous tamouls. Le conflit ethnique entre Cinghalais et Tamouls remonte à plusieurs générations et constitue l'élément principal de la vie politique du pays. Des affrontements violents ont eu lieu, notamment à partir de 1983, entre les forces gouvernementales cinghalaises et les groupes armés indépendantistes tamouls, dont le plus important est le LTTE également connu sous le nom de "Tigres tamouls" (cf. Nos 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 et 13448/87 Vilvarajah et autres c/Royaume-Uni, Rapport Comm. 8.5.1990, par. 96 et s.). Les groupes indépendantistes ont contrôlé par périodes des vastes régions dans le nord du pays et en particulier la péninsule de Jaffna. La violence des affrontements a provoqué l'exode des populations civiles tamoules. 51. En vertu d'un accord signé en 1987 entre le Sri Lanka et l'Inde, l'armée indienne est entrée dans le nord du Sri Lanka avec le but de protéger les populations tamoules. Les forces indiennes du maintien de la paix (IPKF) furent rapidement mêlées à des actions militaires contre les groupes séparatistes tamouls qui rejetaient l'accord. Une situation de confusion semblait gagner le pays et en particulier le nord et le nord-est, à cause des affrontements entre, d'une part, le LTTE et, d'autre part, les IPKF et les groupes tamouls qui s'étaient ralliés à celles-ci. 52. En juin 1989 une mission d'information au Sri Lanka a été organisée par l'organisation non gouvernementale "France Terre d'Asile" et la commission des Affaires culturelles familiales et sociales de l'Assemblée Nationale. M. J. Belorgey, président de cette commission, se réfère, dans l'introduction du rapport de mission, aux motifs et aux objectifs poursuivis par celle-ci. Il y indique ce qui suit : "La prise en compte sur le plan diplomatique et dans le cadre des décisions rendues par les autorités compétentes en matière de reconnaissance de la qualité de "réfugié", de la situation qui s'est depuis au moins une quinzaine d'années, installée à Ceylan, s'est inexplicablement de longue date révélée déficiente. ... Il était donc utile de demander à des parlementaires français, membres de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée, qui n'a certes aucune compétence dans le domaine international, mais qui peut légitimement s'en reconnaître une en matière de migrations et de gestion des demandes d'asile, de se rendre à Ceylan pour porter une appréciation sur l'état des relations ethniques et sur la conjoncture politique dans ce pays." 53. De son côté, la présidente de l'organisation "France Terre d'Asile" indiquait : "Depuis de nombreuses années, le sort des Tamouls au Sri Lanka cherchant refuge en France a préoccupé France Terre d'Asile, dans la mesure où en raison d'une application indûment restrictive de la Convention de Genève de 1951, la grande majorité de ces demandeurs d'asile se voyaient opposer un refus définitif de statut de réfugié. Parallèlement et suite à une demande du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés en 1983, basée sur les événements dramatiques pour la communauté tamoule au Sri Lanka, les gouvernements européens et celui de la France en particulier, s'abstenaient de renvoyer de force au Sri Lanka, les Tamouls dont la demande de statut de réfugié avait été rejetée, les tolérant sur le territoire, sans aucune documentation. Le sort de ces Tamouls est donc marqué par une précarité constante. Depuis l'accord indo-sri-lankais de juillet 1987, censé permettre le retour des réfugiés tamouls au Sri Lanka, cette précarité s'est encore accrue, certains gouvernements européens ayant pratiqué des renvois forcés de Tamouls non reconnus réfugiés au Sri Lanka, et les autorités françaises s'interrogeant régulièrement sur une telle éventualité. Or l'accord indo-sri-lankais de juillet 1987 n'a pas donné les résultats escomptés et la situation au Sri Lanka provoque chez les Sri-lankais et particulièrement chez les Tamouls auxquels le statut de réfugié n'a pas été accordé, des craintes toujours aussi fortes. L'on constate d'ailleurs que le taux de reconnaissance de la qualité de réfugié aux demandeurs tamouls s'élève cette année à 67 %. "France Terre d'Asile" a donc souhaité qu'une enquête puisse être menée sur place, si possible avec la présence de deux parlementaires français et de membres des églises catholique et protestante." 54. Le rapport de mission faisait état de conscriptions forcées de jeunes Tamouls par les groupes alliés aux forces indiennes ; il indique, par ailleurs, que celles-ci procédaient à des arrestations "aveugles" et systématiques de toute personne ou même famille soupçonnée d'avoir des liens avec les "Tigres tamouls" ou d'en avoir eu dans le passé ; dans les camps de détention des tortures auraient été pratiquées et des nombreuses disparitions étaient signalées ; enfin, chaque accrochage des IPKF avec les "Tigres tamouls" entraînait des représailles sur la population civile. Le rapport relatait la situation dans le nord et le nord-est du pays comme suit : "D'après les renseignements recueillis, l'ensemble de la population tamoule, du nord en particulier, est profondément marquée par la répression qui s'est abattue depuis plus de 10 ans sur elle. Les séquelles des arrestations, tortures, et menaces de toutes sortes sont considérables. Les conclusions d'enquêtes informelles menées dans la région concernant des Tamouls arrêtés avant juillet 1987 et relâchés après cette date sont impressionnantes. Dans l'ensemble les personnes arrêtées souffrent de traumatismes psychiques lourds et plus particulièrement celles arrêtées et relachées par l'IPKF, même si elles n'ont pas été torturées physiquement." 55. Le rapport faisait également état des difficultés que rencontraient les "réfugiés" et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour mettre en oeuvre un programme de réinstallation des civils originaires du nord et du nord-est. 56. Les forces indiennes se sont progressivement retirées du Sri Lanka dans la période entre juillet 1989 et février 1990. Depuis juin 1990, une offensive a été lancée par les forces cinghalaises dans le nord du pays. Des affrontements violents ont lieu entre les "Tigres tamouls" et l'armée cinghalaise, affectant sérieusement les populations civiles, notamment celles de la péninsule de Jaffna. Cette situation continue jusqu'à ce jour. 57. Un rapport de mission établi par deux membres du Parlement Européen en novembre 1990 fait état de plusieurs cas de disparitions et d'assassinats dans des conditions pouvant impliquer la police ou les forces armées. Le rapport conclut que l'échelle des disparitions et des assassinats est telle que l'Etat sri-lankais ne peut être absous de sa responsabilité et que des violences ont lieu tant dans le nord et nord-est que dans le sud, malgré les affirmations du Gouvernement sri-lankais, selon lesquelles les violences sont limitées dans le nord, alors que le sud du pays serait en voie de normalisation. 58. Les requérants ont produit des rapports d'Amnesty International faisant état de plusieurs cas de diparitions et d'exécutions extrajudiciaires de civils tamouls dans lesquels seraient impliqués soit les milices des "Tigres tamouls", soit les forces cinghalaises et les groupes paramilitaires qui les soutiennent. 59. Les requérants ont également produit une lettre de M. Nei, parlementaire français qui avait pris part à la mission effectuée au Sri Lanka en juin 1989. M. Nei y affirme que les conclusions de la mission sont toujours d'actualité. 60. Enfin les requérants se réfèrent, quant à la situation au Sri Lanka, à une circulaire du 8 janvier 1991 du Département fédéral suisse de police et justice concernant les demandeurs d'asile tamouls. Cette circulaire indique, entre autres, que le Sri Lanka connaît "des conditions de sécurité de plus en plus précaires et un état de quasi guerre civile, en particulier dans les provinces du nord et de l'est" et que "les possibilités d'accueil et de réinsertion pour les ressortissants tamouls vivant actuellement en Europe et susceptibles de rapatriement restent insuffisantes". d) Rapatriement de ressortissants sri-lankais d'origine tamoule 61. La situation de confusion régnant au Sri Lanka a conduit certains gouvernements européens à renoncer, depuis 1983, sur demande du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, au renvoi forcé de Tamouls au Sri Lanka (cf. par. 53). Un tel renvoi ne semblait néanmoins pas exclu après 1987, en raison de l'espoir d'une amélioration de la situation suite à l'accord entre le Sri Lanka et l'Inde. 62. Le rapport de la mission effectuée, entre autres, par deux membres de l'Assemblée Nationale en juin 1989 et qui devait étudier la situation au Sri Lanka en vue d'un éventuel renvoi à cette époque de Tamouls déboutés de leurs demandes d'asile arrive à la conclusion suivante : "La mission a été frappée par la complexité de la situation au Sri Lanka, des violences exercées tant au nord qu'au sud du pays, du non-respect des Droits de l'Homme. Elle ne peut que rendre compte de l'opinion de la quasi-totalité des personnes rencontrées sur la question d'éventuels retours de réfugiés au Sri Lanka : à l'heure actuelle, il est impossible d'envisager le retour des réfugiés en provenance des pays occidentaux ; Même le Ministre des Affaires Etrangères, qui a bien voulu nous recevoir le samedi 24 juin 1989, veille de notre départ a émis, avec plus de retenue certes, des réserves sur les possibilités de retour des réfugiés. Il a précisé que le gouvernement, naturellement, accueillerait tout tamoul voulant rentrer au pays, mais que la situation politique était actuellement trop complexe pour pouvoir accueillir un nombre important de réfugiés. D'une manière générale, la situation telle qu'elle nous est apparue et telle qu'elle est décrite dans le rapport, est si négative sur le plan des Droits de l'Homme et si tendue quant aux échéances politiques que la mission ne peut que conclure sur l'inopportunité absolue de renvoi de Sri-lankais (déboutés ou non) dans leur pays d'origine." 63. Les informations présentées par les parties sur la pratique que suivent actuellement les gouvernements européens quant au renvoi des ressortissants sri-lankais d'origine tamoule vers le Sri Lanka peuvent être résumées comme suit : Certains gouvernements délivrent, pour des raisons humanitaires, sans toutefois leur accorder le statut de réfugié, des titres de séjour à des demandeurs d'asile tamouls ; d'autres, à cause de leur situation géographique, sont en mesure d'éloigner des Tamouls déboutés de leurs demandes d'asile vers des pays de transit ; d'autres, enfin, n'excluent pas la possibilité d'expulser des Sri-lankais vers le Sri Lanka, tout en restant prudents quand il s'agit de Tamouls. 64. Le rapport de la réunion générale de l'Organisation non gouvernementale "Consultation européenne sur les réfugiés et les exilés" de mars 1991 indique que le Danemark a renvoyé pour la première fois en janvier 1991 au Sri Lanka un jeune Tamoul débouté de sa demande d'asile. Le Département fédéral suisse de justice et police a, en raison de son analyse de la situation au Sri Lanka (cf. supra par. 60), renoncé provisoirement aux procédures d'expulsion concernant les Tamouls. Néanmoins, la circulaire du 8 janvier 1991 du Délégué aux réfugiés indique ce qui suit : "Malgré la situation instable qui règne au Sri Lanka, on peut néanmoins légalement et raisonnablement continuer à envisager des expulsions vers Colombo sous réserve du respect scrupuleux du principe de non-refoulement. A l'avenir, il sera procédé aux expulsions des Tamouls dont la demande d'asile a été définitivement repoussée si : - ces derniers ont contrevenu à la loi et ont fait l'objet d'une condamnation définitive. En l'occurrence, ceci s'applique aux individus ayant commis un crime ou un délit. Les délits mineurs n'entrent pas en ligne de compte. Par principe, seuls les jugements prononcés par les tribunaux sont pris en considération pour procéder aux expulsions. Néanmoins, il peut être procédé à l'expulsion si cet état de fait est prouvé par des déclarations émanant des services de police (si le contrevenant est pris en flagrant délit) ; - ces derniers ont dissimulé leur réelle identité pendant la procédure de demande d'asile ou ont présenté sous une fausse identité une ou plusieurs demandes d'asile en Suisse ou dans tout autre pays d'accueil ; - dans le cadre de la procédure de demande d'asile, ces derniers ont, à dessein, gravement manqué à leur devoir de collaboration ou perpétré des abus manifestes ; - en Suisse, par leur comportement asocial ils exposent la communauté à de graves problèmes et s'ils refusent de s'y intégrer. Les exemples précédemment cités ne constituent pas des critères exclusifs mais doivent donner des indications permettant de statuer sur les cas individuels et doivent s'adapter aux éventuels changements intervenant au Sri Lanka. Dans tous les cas, seul l'Office fédéral aux réfugiés est habilité à statuer sur les procédures d'expulsion." B) Législation et pratique nationales pertinentes a) La demande d'admission au statut de réfugié 65. Les demandes d'admission au statut de réfugié, en application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, sont déposées à l'OFPRA, organisme étatique instauré par la loi du 25 juillet 1952. Les demandeurs d'asile bénéficient, d'abord, d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un mois, en vue des démarches auprès de l'OFPRA, puis, une fois la demande déposée, d'un récépissé d'une validité de trois mois renouvelable, valant autorisation provisoire de séjour et de travail (cf. circulaire du Premier ministre du 17 mai 1985). L'autorisation provisoire de séjour est de manière générale prolongée même en cas de rejet, de la demande par l'OFPRA, lorsque le demandeur exerce un recours dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision de l'OFPRA. 66. La Commission des recours est un organe juridictionnel composé d'un Conseiller d'Etat, d'un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'un représentant au conseil de l'administration de l'OFPRA. La commission entend le recourant lorsque celui-ci le demande expressément. Sa décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. L'exercice du recours n'a, cependant, pas d'effet suspensif, en ce sens que l'administration n'est pas tenue de renouveler l'autorisation provisoire de séjour en cas d'exercice d'un tel pourvoi et que, par conséquent, l'étranger peut se trouver en situation irrégulière malgré l'exercice d'un tel recours (cf. Conseil d'Etat, arrêt Pizaro du 12 mars 1990 ; circulaire du ministre de l'Intérieur du 5 août 1987). 67. L'intéressé peut également demander à l'OFPRA de réexaminer son cas ainsi que recourir à la commission de recours contre une décision de l'OFPRA, implicite ou explicite, rejetant cette demande. Conformément à la circulaire du 5 août 1987 du ministre de l'Intérieur, ni une nouvelle demande ni un recours contre la décision refusant la réouverture d'un dossier ne doivent, en principe, donner lieu à une prorogation de l'autorisation de séjour. b) La procédure après le rejet d'une demande d'admission au statut de réfugié 68. La circulaire du Premier Ministre du 17 mai 1985 adressée aux Commissaires de la République et au Préfet de Police de Paris indique, à son chapitre II, "mesures consécutives à l'intervention d'une décision définitive sur la demande de statut de réfugié" (point B, "Décision de refus du statut") : "Afin de préserver le crédit qui s'attache au statut du réfugié, les décisions de rejet définitives prises par l'OFPRA et la Commission des recours doivent être suivies du départ effectif des intéressés. Il vous appartient donc de vous conformer aux dispositions ci-après applicables : - lorsque vous aurez reçu de l'OFPRA le duplicata de sa décision de rejet et qu'en vue d'un renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour portant la mention "a sollicité l'asile", l'étranger se présentera dans vos services sans justifier de l'introduction d'un pourvoi devant la Commission des recours ; - lorsque vous aurez reçu de la Commission des recours le duplicata du rejet du pourvoi formé contre la décision de l'OFPRA et que vous convoquerez l'étranger à la préfecture en vue de lui préciser les conséquences de cette décision. 1° Dans ces deux cas vous vérifierez auprès de l'intéressé qu'il a bien reçu notification de la décision de rejet ; à défaut, vous procéderez immédiatement à cette notification. Vous lui notifierez également qu'il doit quitter le territoire dans un délai d'un mois sous peine de poursuites judiciaires. Vous lui retirerez le récépissé portant la mention "a sollicité l'asile" et lui remettrez une convocation à quinzaine valant autorisation provisoire de séjour. A l'expiration de cette période l'étranger devra se présenter à vos services et faire état des dispositions qu'il aura prises pour organiser son départ. Vous prorogerez alors de quinze jours, si nécessaire, l'autorisation provisoire de séjour délivrée lors du premier entretien. Sauf dans l'hypothèse évoquée ci-après, vous informerez, s'il y a lieu, l'employeur de l'étranger de la caducité de son droit au travail au terme de cette période. A cette échéance, vous pourrez exceptionnellement proroger encore ce document d'un mois si l'étranger demande un nouveau sursis en faisant état de motifs valables et de réels préparatifs de départ et notamment d'une date de départ précise. A défaut d'une telle démarche de l'intéressé, il vous appartiendra de vous assurer qu'il a bien quitté le territoire français, en procédant en particulier aux vérifications prévues par la circulaire interministérielle du 1er novembre 1983. Si l'étranger n'a pas quitté le territoire français à l'expiration de la dernière autorisation provisoire de séjour que vous lui aurez délivrée, vous saisirez le procureur de la République de l'infraction prévue à l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. 2° Si, à l'occasion de l'un des deux entretiens auxquels aura été convoqué l'étranger dont la demande a été définitivement rejetée par l'OFPRA ou par la Commission des recours, il apparaît que des circonstances particulières exposent l'étranger à des risques graves à l'occasion du retour dans son pays d'origine ou de résidence habituelle, vous devez saisir immédiatement, pour décision, en lui transmettant par télégramme des éléments très précis sur la personne concernée et les faits qu'elle invoque, le ministère de l'intérieur et de la décentralisation (direction de la réglementation du contentieux). Des instructions adaptées au cas d'espèce vous seront alors adressées avant l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour en France." 69. Les modalités de la mise en oeuvre du point 2° de la circulaire susmentionnée ont été précisées par la circulaire du ministère de l'Intérieur du 5 août 1987 qui, en son point II.2, indique ce qui suit : "Dans le cas où une contre-indication au renvoi est fondée sur la situation dans le pays d'origine et que l'étranger craint d'y être exposé à des risques sérieux pour sa sécurité ou sa liberté, il vous appartient, sauf si l'intéressé est effectivement réadmissible dans un pays tiers, de me saisir immédiatement, pour décision, en me transmettant un rapport très précis sur la personne en cause et les motifs invoqués par elle. Ma décision sera prise, le cas échéant, après que des éléments d'information aient été obtenus de la Délégation française du Haut Commissariat aux Réfugiés. Pendant ce délai, l'intéressé est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable un mois renouvelable, jusqu'à ce que ma décision vous soit communiquée. Au cours de cette période, l'intéressé doit être invité à trouver un pays tiers susceptible de l'admettre au séjour. Il vous est possible de me demander de prendre un arrêté d'assignation à résidence, sur le fondement de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, chaque fois que vous estimerez que le recours à cette procédure est de nature à éviter que l'étranger ne tente de se soustraire à votre contrôle." 70. L'invitation à quitter le territoire est notifiée au requérant au moment où il se présente à la préfecture. Elle ne lui est pas notifiée si celui-ci dépose ou manifeste l'intention de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour invoquant des risques sérieux en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ce cas, le préfet rend la décision. Si l'intéressé ne dépose pas une demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'invitation à quitter le territoire lui est notifiée et l'intéressé est informé de la possibilité de présenter des observations par écrit sur la question de son éventuelle reconduite à la frontière, conformément à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983. Il y a lieu de noter sur ce point que le Conseil d'Etat dans son arrêt Mohindée du 11 juillet 1990 a constaté la nullité d'un arrêté de reconduite à la frontière, aux motifs que l'intéressé n'avait pas été mis à même de présenter ses observations écrites (cf. également l'arrêt Sari du tribunal administratif de Paris du 19 octobre 1990). L'invitation informe également l'intéressé de la possibilité d'exercer un recours gracieux ou hiérarchique ainsi qu'un recours contentieux, dans un délai de deux mois suivant la notification, auprès du tribunal administratif territorialement compétent. Cependant ce recours ne suspend pas l'exécution de la décision notifiée et l'intéressé, passé le délai d'un mois qui lui est accordé pour préparer son départ, s'expose à une mesure administrative de reconduite à la frontière ou à des peines d'emprisonnement et d'amendes pour séjour irrégulier, en application des articles 19 et 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (cf. circulaire du 5 juin 1990 du ministère de l'Intérieur). c) Mesures auxquelles s'expose la personne déboutée de sa demande d'asile qui ne se conforme pas à l'invitation à quitter le territoire 71. L'invitation à quitter le territoire annule les titres de séjour octroyés au demandeur d'asile en cette qualité de sorte que celui-ci, passé le délai fixé dans l'invitation, séjourne irrégulièrement sur le territoire français. L'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 et la loi 89-.548 du 2 août 1989 et la loi 90-34 du 10 janvier 1990, dispose à cet égard ce qui suit : "Article 19 L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles 5 et 6 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2.000 à 20.000 F. La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire français. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. Article 22 Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus. 4° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour. Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. Article 26 bis L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. Il en est de même de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou son délégué dans le délai prévu à l'article 22 bis de la présente ordonnance ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation en première instance ou en appel dans les conditions fixées au même article. Article 27 Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national, sera puni d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement. Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. Article 28 L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint par arrêté du ministre de l'intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Article 35 bis Peut être maintenu s'il y a nécessité absolue, par décision écrite motivée du préfet dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français. Le procureur de la République en est immédiatement informé. L'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française. Quand un délai de vingt-quatre heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège désigné par lui est saisi ; il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition de l'intéressé, en présence de son conseil, s'il en a un, ou ledit conseil dûment averti, sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires à son départ ci-après énumérées : Remise à un service de police ou de gendarmerie de tous documents justificatifs de l'identité, notamment du passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; Assignation à un lieu de résidence ; A titre exceptionnel, prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa. L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé au présent alinéa. L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de six jours à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus." 72. En ce qui concerne l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, la circulaire du 5 juin 1990 du ministre de l'Intérieur précise que leur notification sera faite à la préfecture ou au domicile de l'intéressé par les services de police. Toutefois, en cas d'échec de l'une ou de l'autre de ces procédures, il est possible de procéder à la notification de l'arrêté par voie postale. Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté, inscription en est portée au fichier des personnes recherchées. Une fois l'interessé interpellé, l'arrêté peut être mis à exécution, à condition qu'il ait été notifié plus de vingt-quatre heures avant l'interpellation. 73. La circulaire susmentionnée est accompagnée en annexe d'un modèle formule de notification, par voie postale, d'un arrêté de reconduite à la frontière. D'autres modèles, annexés à une circulaire du ministre de l'Intérieur du 25 janvier 1990, concernent les notifications des arrêtés de reconduite qui ne sont pas effectuées par voie postale et divers types d'arrêtés de reconduite. Ni les formules d'arrêtés de reconduite à la frontière, ni ceux de notification des mêmes arrêtés, ni enfin les circulaires y relatives du ministre de l'Intérieur ne prévoient que la décision sur le pays vers lequel l'intéressé sera éloigné lui sera notifiée en même temps que l'arrêté de reconduite. d) Recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière 74. L'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (modifiée par la loi 90-34 du 10 janvier 1990) dispose ce qui suit : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de l'article 35 bis de la présente ordonnance. I. L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office. II. Les dispositions de l'article 35 bis de la présente ordonnance peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière. Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué. III. Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 35 bis et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. 75. Le décret 90-93 du 25 janvier 1990 fixe les modalités de l'exercice des recours et la procédure y relative et complète l'article R 241 du code des tribunaux administratifs : "Article R.241-1 - Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers. Article R.241.2 - Les jugements de recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière sont rendus par le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui, sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Article R.241-3 - Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris l'arrêté de reconduite à la frontière. Article R.241-4 - La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire. Article R.241-5 - Les requêtes mentionnées à l'article R.241-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat. L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. Article R.241-6 - La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Toutefois, si au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite administration, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative. ... Article R.241-9 - Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Article R.241-11 - Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète (...). Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Article R.241-12 - Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites. Article R-241-13 - Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations. Article R-241-14 - Le jugement est prononcé à l'audience. S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. Article R-241-19 - Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Article R-241-20 - Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R-241-17." 76. Il y a lieu de noter que l'appel devant le Conseil d'Etat n'a pas d'effet suspensif, mais que l'appelant peut demander au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté (Conseil d'Etat, arrêt Engin du 29 juin 1990). Néanmoins, si l'arrêté a été exécuté avant que le Conseil d'Etat ne se prononce, la demande de sursis est sans objet (Conseil d'Etat, arrêt Hablami du 29 juin 1990). 77. Les circulaires du ministère de l'Intérieur des 25 janvier et 5 juin 1990 prévoient que les notifications des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière indiqueront la possibilité d'exercer le recours prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les droits, dans le cadre de la procédure relative à ce recours. Des formules de notification ont été rédigées en plusieurs langues afin de mettre l'étranger en mesure d'exercer effectivement ses droits. e) Jurisprudence relative à la reconduite à la frontière 78. Dans une série de jugements, le tribunal administratif de Paris a estimé que sont sans influence sur la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière, les allégations non établies du requérant selon lesquelles il serait régulièrement en France (jugement Wembo du 19 février 1990), la circonstance que le recouvrant serait prochainement soumis à une opération de chirurgie plastique (jugement Chibani du 23 avril 1990), la circonstance que le recourant aurait des difficultés à s'intégrer dans son pays d'origine (jugement Kaouach du 11 mai 1990), l'allégation selon laquelle son interpellation sur la voie publique serait illégale (jugement Zouaouki du 23 mai 1990), enfin, le dépôt d'une demande en vue de la prolongation d'un visa de court séjour (jugement Sisshoko du 23 mai 1990). 79. Dans son arrêt Imambaccus du 29 juin 1990, le Conseil d'Etat a estimé qu' "il appartient ... au préfet d'apprécier si la situation personnelle ou familiale de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité" et qu'"il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste". Une telle erreur manifeste existe lorsque l'arrêté est pris à l'encontre d'un étranger dont l'épouse, enceinte et de santé fragile, bénéficie d'un titre de séjour en France dans l'attente d'une décision sur sa demande d'admission au statut de réfugié (arrêt Cavdar du 20 juillet 1990). 80. En revanche, le Conseil d'Etat a estimé qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'avait été commise au sujet d'un arrêté de reconduite pris à l'encontre d'une étrangère qui vivait avec un ressortissant français dont elle attendait un enfant (arrêt Olmos Quintero du 29 juin 1990). 81. Le Conseil d'Etat a, par ailleurs, examiné sous l'angle de l'article 8 de la Convention, si un arrêté de reconduite à la frontière encourrait l'annulation comme portant une atteinte injustifiée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale (arrêts Babas et Belgacem du 19 avril 1991) 82. Dans sa jurisprudence, le Conseil d'Etat opère une distinction entre la décision de l'administration d'éloigner un étranger du territoire français et celle déterminant le pays vers lequel il sera envoyé. En particulier, dans son arrêt Buayi du 6 novembre 1987, le Conseil d'Etat s'est prononcée comme suit : "Considérant que le procès-verbal celui-ci sera conduit sous escorte à destination de son pays d'origine ; qu'eu égard à l'argumentation de cette demande, notamment fondée sur le risque que comporterait pour lui son retour au Zaïre, l'intéressé doit être regardé comme ayant également présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, distincte de l'arrêté d'expulsion ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué pour défaut de réponse à ces conclusions et d'évoquer l'affaire sur ce point ; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant soutient que son retour dans son pays d'origine lui ferait courir des risques graves en raison de son opposition au régime politique de ce pays ; Considérant que M. Buayi, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides devenue définitive, ne justifiait, à la date de la décision attaquée, d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contenue dans le procès-verbal de notification du 17 juillet 1984 serait entachée d'excès de pouvoir;" 83. La jurisprudence Buayi, concernant un arrêté d'expulsion, a été appliquée s'agissant d'un arrêté de reconduite à la frontière, dans l'arrêt Ouedjedi du 20 juillet 1990, le Conseil d'Etat ayant affirmé dans cet arrêt : "Le moyen tiré de ce que M. Ouedjedi courrait des risques importants s'il devait retourner en Algérie ne saurait utilement être invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ; ... Par une décision distincte, notifiée à l'intéressé en même temps que celle ordonnant sa rétention, le préfet de police a décidé que le pays vers lequel devrait être reconduit M. Ouedjedi serait l'Algérie ; eu égard à l'argumentation de sa demande, l'intéressé doit être regardé comme ayant également présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ; il y a lieu d'annuler le jugement attaqué pour défaut de réponse à ces conclusions et d'évoquer l'affaire sur ce point. Si pour demander l'annulation de cette décision, M. Ouedjedi soutient sans assortir cette allégation d'aucune autre précision, que son retour en Algérie lui ferait courir des risques importants en raison de ses convictions religieuses, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contenue dans le procès-verbal de notification du 20 juillet 1990 serait entachée d'excès de pouvoir." f) Pratique relative aux ressortissants sri-lankais déboutés de leur demande d'admission au statut de réfugié 84. Le Gouvernement précise que sur 4760 décisions définitives prises par l'OFPRA et la Commission des recours des réfugiés en 1990 sur des demandes d'asile présentées par des ressortissants sri-lankais, le statut de réfugié a été accordé à 2617 d'entre eux. Les requérants ont, de leur côté, contesté que plus de 50% des demandes d'asile de ressortissants sri-lankais aboutissent. Le Gouvernement précise, en outre, qu'il ne peut être pris d'arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre d'un ressortissant sri-lankais qu'après consultation de l'administration centrale. Les requérants ont, par ailleurs, produit copie d'instructions données, par télégramme du 2 mars 1988, par le ministre de l'Intérieur aux préfets, au sujet de la reconduite à la frontière de ressortissants sri-lankais d'origine tamoule. Le texte de ces instructions est le suivant : "Vous informe que vous devez me saisir systématiquement ... des cas de ressortissants sri-lankais d'origine tamoule susceptibles de faire l'objet d'une reconduite à la frontière pour séjour irrégulier. Vous devez me fournir tout élément me permettant d'apprécier la situation de l'interessé, tels que notamment : identité précise, date et conditions d'entrée en France ; documents d'identité et de voyage ; situation familiale et ressources ; s'agissant de demandeurs d'asile, dates des décisions de l'OFPRA et de la commission des recours ; craintes éventuellement invoquées vis-à-vis d'un retour au Sri Lanka. Les présentes instructions ne s'appliquent pas aux sri-lankais faisant l'objet soit de décisions judiciaires d'interdiction du territoire ... soit d'arrêtés ministériels d'expulsion ...". Le Gouvernement précise qu'en 1990, 83 arrêtés de reconduite ont été pris à l'encontre de ressortissants sri-lankais, alors que dans cette même année, environ 2400 Sri-lankais avaient été déboutés de leur demande d'asile. De plus, 46% des demandeurs d'asile déboutés, dont la situation a été régularisée au cours des quinze mois précédant le 1er juin 1991, dans la région parisienne, étaient des ressortissants sri-lankais. 85. Les requérants ont fait état d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre d'un ressortissant sri-lankais d'origine tamoule le 2 mai 1991. Le tribunal administratif de Paris, saisi d'un recours en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dirigé tantôt contre l'arrêté de reconduite lui-même, tantôt contre la décision fixant le pays de destination a estimé, dans son jugement du 4 mai 1991 "qu'il ne dossier que le préfet de police avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé" et que "ni les pièces du dossier ni les éléments évoqués à l'audience n'étaient de nature à établir que la décision de renvoyer vers le Sri Lanka, son pays d'origine, contreviendrait aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme". Les requérants font, en outre, état du cas d'un tamoul refoulé en mars 1991 au Sri Lanka et qui, après avoir été arrêté par les autorités cinghalaises, aurait disparu. III. AVIS DE LA COMMISSION A. Grief déclaré recevable 86. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel, en raison du rejet de leurs demandes d'asile et du fait de leur séjour irrégulier en France, ils seront renvoyés vers le Sri Lanka où ils risquent d'être arrêtés et torturés, voire tués, par des forces cinghalaises ou des troupes paramilitaires. B. Point en litige 87. En conséquence, le point en litige dans la présente affaire est celui de savoir s'il y a eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention du fait que les requérants seraient confrontés à un acte imminent des autorités françaises, consistant en leur renvoi au Sri Lanka et les exposant à un risque réel de torture ou de traitement inhumain ou dégradant. C. Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention 88. L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." 89. La Commission rappelle sur ce point sa jurisprudence constante selon laquelle les Etats Contractants doivent s'abstenir d'envoyer un individu dans un pays où il risque sérieusement de subir des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention (cf. par exemple No 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; No 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; No 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268). La Cour a confirmé cette position s'agissant d'une décision d'extradition d'un individu dans les termes suivants : "... pareille décision peut soulever un problème au regard de l'article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité d'un Etat contractant au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le livre à l'Etat requérant, y courra un risque réel d'être soumis à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." (Cour Eur. D.H., arrêt Soering du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35, par. 91). La Cour a, par ailleurs, affirmé que le principe énoncé dans l'arrêt Soering s'applique également aux décisions d'expulsion (Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20 mars 1991, à paraître dans série A n° 201, par. 70). 90. A la lumière de cette jurisprudence, la Commission doit, d'abord, examiner le point de savoir si, en l'espèce, les requérants peuvent être considérés comme se trouvant confrontés à un acte imminent des autorités françaises consistant en leur renvoi au Sri Lanka. Dans l'affirmative, et afin se se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'Etat mis en cause au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention, elle est appelée à apprécier la gravité du risque de traitements contraires à cette disposition qu'encourent les requérants au cas où ils seraient renvoyés dans leur pays d'origine. 91. La Commission observe d'emblée qu'aucun arrêté de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre des requérants. Pour les requérants, cette circonstance n'est pas pertinente, dans la mesure où un tel arreté peut être pris à tout moment, étant donné qu'ils se maintiennent illégalement sur le territoire français. Pour le Gouvernement, en revanche, l'absence d'un tel arrêté indique que les requérants ne sont pas menacés d'un renvoi au Sri Lanka. 92. La Commission examinera en détail ces arguments. Elle note cependant d'ores et déjà qu'il n'est pas contesté entre les parties que, si les requérants sont effectivement éloignés du territoire français, ils le seront vers leur pays d'origine, à savoir le Sri Lanka. N'ayant constaté dans les faits de la cause aucune circonstance particulière pouvant laisser croire que tel ne serait pas le cas pour l'un ou l'autre des requérants, la Commission tient ce fait pour établi. 93. Les requérants soutiennent qu'ils sont sous la menace permanente d'un renvoi au Sri Lanka. Ayant été invités par l'administration à quitter le territoire français et ne s'étant conformés à cette invitation, ils se trouvent dans une situation irrégulière. Privés de leur titre de séjour, ils peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle d'identité et être ainsi interpellés. Ce simple contrôle entraînerait pour eux des conséquences particulièrement graves. Ils se verraient notifier un arrêté de reconduite à la frontière et seraient placés en rétention conformément aux dispositions des articles 22 et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Cet arrêté est, par ailleurs, exécuté d'office par l'administration, conformément à l'article 26 bis de cette ordonnance et en application des circulaires y relatives du ministre de l'Intérieur. 94. Les requérants précisent sur ce point qu'en l'absence d'un engagement des autorités françaises de ne pas procéder à la reconduite à la frontière de ressortissants sri-lankais d'origine tamoule, ils ne sont point à l'abri d'un tel acte. Ils en concluent que, depuis l'expiration du délai qui leur a été imparti pour quitter le territoire français, ils sont de manière continue sous la menace d'un refoulement vers le Sri Lanka. 95. A l'appui de ce qui précède, les requérants exposent qu'une fois l'arrêté de la reconduite à la frontière pris à leur encontre, ils ne disposeront d'aucun moyen leur permettant de s'opposer de manière efficace à leur refoulement. Ils exposent, en particulier, que le recours prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est en cette matière inefficace pour les raisons suivantes : 96. Selon les requérants, le délai de vingt-quatre heures pour introduire ce recours est extrêmemement bref et compromet toute possibilité de préparation et de présentation effective de la défense de l'étranger. En effet, celui-ci, bien qu'il en ait le droit, ne pourra que dans des cas exceptionnels, être défendu par un avocat et être assisté par un interprète. Il sera également démuni des documents essentiels pour étayer ses moyens. De plus, la procédure, en tant que telle, revêt le caractère d'une procédure d'exception, se déroulant sans conclusions du commissaire du Gouvernement, et devant s'achever dans un délai de 48 heures. En l'absence d'un caractère contradictoire, la procédure elle-meme ne satisfait pas aux exigences d'un procès entouré de garanties suffisantes. Les requérants concluent que dans la pratique aucun des droits que leur octroie le décret 90-93 du 25 janvier 1990 (cf. supra par. 75) ne peut être effectivement exercé. 97. Pour les requérants, l'inefficacité du recours prévu à l'article 22 bis résulterait, par ailleurs, de l'étendue du pouvoir de contrôle de la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant annuler l'acte en question qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation de la part de l'administration. De plus, l'arrêté de reconduite à la frontière, n'indiquant pas le pays de destination de l'intéressé ne peut être utilement attaqué sur la base de moyens tirés d'un risque de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) dans un pays déterminé. 98. Les requérants se réfèrent au cas d'un ressortissant sri-lankais d'origine tamoule qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière (cf. par. 85). Celui-ci n'a pu, à aucun stade de la procédure devant les juridictions administravives, faire valoir de manière efficace ses arguments tirés de l'article 3 (art. 3) de la Convention, alors même qu'il a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat et que la décision sur le choix du pays de destination avait déjà été prise au moment de l'examen du recours. 99. Les requérants concluent qu'ils sont susceptibles à tout moment d'être refoulés vers le Sri Lanka, sans qu'ils puissent contester devant les autorités nationales la conformité d'un tel refoulement avec les exigences de l'article 3 (art. 3) de la Convention. 100. Le Gouvernement observe d'emblée que l'administration peut, mais n'est point obligée de prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger résidant irrégulièrement sur le territoire français. Un tel acte n'est aucunement la suite automatiquement donnée à la constatation que l'étranger n'a pas quitté le territoire français dans le délai qui lui a été imparti mais un acte pris après considération du cas individuel de l'étranger et, notamment, des effets que peut avoir son éloignement sur sa situation personnelle. A cet égard, le Gouvernement souligne que l'administration ne peut procéder à l'éloignement de l'étranger qu'après s'être assurée que cette mesure ne comportera pas pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 101. Le Gouvernement souligne également que l'appréciation de l'administration est contrôlée par le pouvoir judiciaire, par le biais du recours prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Ce recours, introduit par le législateur en vue de renforcer les garanties dont bénéficient les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, est pleinement efficace : il s'exerce devant le président du tribunal administratif et a un effet automatiquement suspensif. Il doit être exercé dans les vingt-quatre heures de la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et le juge administratif statue dans les quarante-huit heures de la saisine. Ces délais ont été prévus pour concilier le respect des droits de la défense et le légitime souci de l'administration de pouvoir assurer l'exécution des mesures prononcées puisque la rétention administrative ne peut dépasser sept jours. 102. Le Gouvernement précise qu'en cas de litige sur les date ou heure de la notification de l'arrêté de reconduite, c'est à l'administration de prouver devant le juge la date et l'heure de notification et que le doute éventuel profite à l'intéressé. 103. Il souligne encore que le concours éventuel d'un interprète,la communication du dossier sur la base duquel la décision attaquée a été prise, la possibilité de demander un avocat d'office ont été prévus pour assurer les droits de la défense. La circulaire d'application prévoit par ailleurs que le formulaire de notification de l'arrêté préfectoral indique à l'intéressé les conditions dans lesquelles il peut exercer un recours et que ce document est rédigé en plusieurs langues. 104. Le Gouvernement précise que l'arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou, si le tribunal administratif est saisi, avant que celui-ci ait statué, le délai de quarante-huit heures pour statuer n'étant pas sanctionné. 105. Enfin, le jugement du président du tribunal administratif peut être attaqué devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Cet appel n'a pas de plein droit d'effet suspensif, mais rien n'interdit à l'intéressé de demander au Conseil d'Etat le sursis à exécution. 106. Quant à l'étendue du contrôle, le Gouvernement expose qu'il s'exerce tout d'abord sur le principe même de la mesure de reconduite à la frontière, le juge administratif vérifiant que la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et est également conforme notamment avec la Convention. 107. Le Gouvernement souligne, par ailleurs, que le Conseil d'Etat a établi nettement la distinction entre la mesure d'expulsion et le choix du pays de renvoi. Il soutient que la décision indiquant le pays de renvoi peut également faire elle-même grief et entraîner un contrôle par le juge administratif, le recours s'exerçant dans les mêmes conditions que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière. A cet égard, le juge administratif contrôle non seulement la légalité externe, l'erreur de droit, le détournement de preuves et l'exactitude matérielle des faits mais, également, l'appréciation des faits, par exemple l'impossibilité alléguée de regagner son pays d'origine. 108. Le Gouvernement conclut que, compte tenu, d'une part, de la pratique particulièrement prudente suivie par l'administration en matière d'éloignement de ressortissants sri-lankais d'origine tamoule et des larges possibilités qui sont offertes à ceux-ci en vue de régulariser leur situation en France, ainsi que, d'autre part, des garanties juridictionnelles qui entourent la procédure de la reconduite à la frontière et, en particulier, du recours avec effet suspensif prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les requérants ne sont aucunement fondés à prétendre qu'ils sont à ce jour confrontés à un acte imminent et irréversible d'éloignement vers le Sri Lanka. 109. Pour le Gouvernement, l'absence d'engagement formel de la part des autorités à ne pas procéder à l'éloignement des requérants vers le Sri Lanka n'est aucunement pertinente. Aucune obligation de s'engager de la sorte ne peut résulter, soit de la Convention européenne des Droits de l'Homme, soit des indications du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Une reconduite à la frontière ne peut être décidée ou exclue qu'au cas par cas. 110. Enfin, selon le Gouvernement, le fait qu'un Tamoul a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas non plus pertinent. La seule constatation à tirer de ce cas, cité par les requérants, est que l'intéressé a pu de manière efficace introduire le recours prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et exercer les droits procéduraux qui lui sont garantis dans le cadre de la procédure y relative. Il a par ailleurs pu soulever un moyen tiré de l'article 3 (art. 3) de la Convention, sur lequel le tribunal administratif s'est effectivement prononcé. Plutôt qu'appuyer la thèse soutenue par les requérants, le cas de ce Sri-lankais tamoul démontrerait dès lors l'efficacité de la procédure instaurée par la loi du 10 janvier 1990 qui a introduit le recours de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. 111. La Commission rappelle que la Convention "doit se lire en fonction de son caractère spécifique de traité de garantie collective des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'objet et le but de cet instrument de protection des êtres humains appellent à comprendre et appliquer ses dispositions d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives" (Cour Eur. D.H., arrêt Soering précité, p. 34, par. 87). C'est à la lumière de ce principe que la Commission se doit d'examiner si en l'absence d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision définitive quant à sa légalité, rendue par les juridictions administratives, les requérants se trouvent confrontés à un acte imminent de renvoi au Sri Lanka. 112.La Commission observe que les requérants séjournent illégalement en France depuis l'expiration du délai qui leur a été imparti pour quitter le territoire français. Ils ne sont, toutefois, pas activement recherchés et aucun arrêté de reconduite à la frontière n'a été pris à leur encontre. La pratique suivie par les autorités sur ce point peut, en fait, laisser entendre que la présence de ceux-ci sur le territoire français est momentanément tolérée. Néanmoins, leur interpellation sur la voie publique pour un simple contrôle d'identité peut aboutir à leur arrestation et au déclenchement de la procédure d'éloignement. 113. La Commission observe en effet que l'administration - que ce soit le préfet ou l'administration centrale - a le pouvoir d'appliquer l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et d'arrêter que les requérants seront reconduits à la frontière, à tout moment, à condition que le délai qui leur a été imparti pour quitter le territoire français ait expiré, condition déjà réalisée en l'espèce. Un tel pouvoir discrétionnaire de l'administration, pouvant être exercé à n'importe quel moment, rend la présence, tolérée, des requérants en France précaire et leur situation vulnérable. 114. Il y a lieu d'observer, néanmoins, que les requérants disposent en droit interne d'un recours avec effet suspensif prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 leur permettant de contester la validité d'un arrêté de reconduite les concernant devant une autorité de contrôle et, en particulier, devant une juridiction. 115. La Commission ne perd pas de vue que le délai de vingt-quatre heures accordé à l'étranger pour l'introduction de ce recours est extrêmement bref (cf. No 17262/90, déc. 27.2.91), compte tenu, en particulier, du fait que l'intéressé est tenu de présenter une requête écrite. Néanmoins, celui-ci a le droit de demander à être assisté par un interprète "dès le dépôt de la requête" et peut demander qu'un avocat soit désigné d'office. 116. En outre, la Commission observe que le magistrat saisi de ce recours a un pouvoir de contrôle de la légalité interne de la décision de l'administration et peut l'annuler s'il y a eu erreur manifeste dans l'appréciation de l'administration. 117. La Commission note cependant que le pouvoir de contrôle du magistrat saisi peut être limité par la portée même de l'acte attaqué, à savoir de l'arrêté de reconduite à la frontière. Cet acte ne mentionne pas le pays de destination de l'intéressé, de sorte que l'examen de sa légalité se limite à la question de savoir si l'éloignement de celui-ci du territoire français entraîne des conséquences graves pour sa personne. A cet égard, des moyens tirés des liens que peut avoir l'étranger en France peuvent, certes, être pertinemment soulevés, alors qu'il n'est pas possible d'en dire autant pour les moyens tirés de la situation dans laquelle l'étranger se trouverait une fois renvoyé dans son pays d'origine. En effet, de tels griefs tirés, entre autres, de l'article 3 (art. 3) de la Convention, peuvent être soulevés, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat à l'encontre de la décision distincte de l'administration sur le choix du pays de destination. Le Gouvernement défendeur soutient dans ses observations du 12 juillet 1991 que le recours prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 permettrait aux requérants de contester la décision sur le choix du pays de destination "qui leur serait notifiée en même temps qu'un éventuel arrêté de reconduite à la frontière". Or, la Commission observe qu'aucune instruction précise, quant au moment où cette décision doit être notifiée à l'intéressé, n'est contenue dans la loi ou les circulaires ministérielles régissant la matière. Cette notification peut ne pas être faite en même temps que celle de l'arrêté de reconduite à la frontière, notamment lorsque l'arrêté est notifié par voie postale. 118. La Commission ne sous-estime pas les conséquences que peuvent avoir ces carences du système : premièrement, en raison de la brièveté extrême du délai de vingt-quatre heures dans lequel le recours en question doit être exercé, l'étranger faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut avoir des difficultés sérieuses pour l'intenter utilement ; deuxièmement, au cas où l'intéressé ne prend connaissance de la décision sur le choix du pays de destination qu'après l'expiration dudit délai, il est vraisemblablement privé d'un recours efficace fondé sur les risques qu'il court dans ce pays. 119. La Commission estime toutefois que ce danger demeure hypothétique dans le cas particulier des requérants. En effet, ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et rien ne prouve qu'ils feront l'objet d'un tel arrêté dans un proche avenir. De plus, à supposer qu'un tel acte soit pris à leur encontre, rien ne permet de croire qu'ils ne seront pas à même de faire valoir pertinemment leurs moyens tirés des risques de mauvais traitements au Sri Lanka devant le tribunal administratif. 120. La Commission rappelle que la responsabilité d'un Etat Contractant à l'égard de la Convention dans le domaine des mesures d'extradition ou d'expulsion est engagée au moment où la décision en question est prise (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Soering précité, p. 35, par. 91 ; arrêt Cruz Varas précité, par. 70). Dans le cas d'espèce, une telle décision fait défaut et le risque qu'elle soit prise et exécutée de manière irréversible est sensiblement réduit par la possibilité d'attaquer cette décision par le biais du recours avec effet suspensif prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. 121. Dans ces conditions, la Commission estime que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils sont confrontés à un acte imminent des autorités françaises consistant à les renvoyer vers le Sri Lanka. Conclusion 122. La Commission conclut par 9 voix contre 6 qu'aucune violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'a eu lieu dans la présente affaire. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD) Opinion concordante commune de MM. A. WEITZEL, J.C. SOYER et Sir BASIL HALL Nous partageons entièrement l'avis de la majorité de la Commission selon lequel les requérant ne sont pas fondés à soutenir qu'ils sont confrontés à un acte imminent des autorités françaises consistant à les renvoyer vers le Sri Lanka et concluons, dès lors, qu'aucune violation de l'article 3 de la Convention n'a eu lieu en l'espèce. Nous souhaitons souligner également, qu'à notre avis, compte tenu, d'une part, de la limitation des combats à des zones précises et limitées et, d'autre part, de l'absence d'un risque de traitement prohibé par l'article 3 individualisé en la personne des requérants, leur éloignement éventuel vers le Sri Lanka n'est pas contraire à l'article 3 de la Convention. Opinion dissidente de M. H.G. SCHERMERS Je n'ai pas pu suivre l'avis de la majorité de la Commission, selon lequel aucune violation de l'article 3 de la Convention n'a eu lieu dans la présente affaire, pour les deux raisons suivantes : 1. Il est vrai, qu'en théorie, la violation de l'article 3 n'est commise qu'au moment de l'expulsion elle-même et que les requérants auront la possibilité de recourir contre la décision distincte de l'administration sur le choix du pays de destination. Néanmoins, la possibilité d'exercer utilement un tel recours semble réduite. D'abord, le délai est extrêmement bref, compte tenu, en particulier, du fait que les intéressés sont des étrangers qui ne connaissent ni la langue du pays, ni les procédures à suivre. D'autre part, "la portée du contrôle judiciaire d'une décision ordonnant le renvoi d'un étranger est plutôt restreinte en droit français. La source de cette jurisprudence réside dans l'auto-limitation du pouvoir judiciaire : au vu des termes généraux de la loi et de la marge d'appréciation qu'elle laisse à l'administration, les tribunaux administratifs hésitent à contrôler pleinement une décision concernant les étrangers." (*) Dès lors, une fois que la décision de renvoi sera prise, il sera très difficile d'obtenir son annulation. Je trouve difficile d'accepter que la Convention permettrait aux autorités des Etats Contractants de décider de renvoyer quelqu'un dans un pays où il sera tué ou torturé pour la seule raison que cette décision n'est pas tout à fait définitive. 2. Convaincu que la Commission doit se montrer prudente dans les affaires d'expulsion, j'aurais pu opter pour la non violation malgré mes objections susmentionnées. Je ne l'ai pas fait car la Cour nous a montré un nouveau chemin dans son arrêt Soering du 7.7.89 (série A n° 161). Dans cet arrêt, la Cour a dit "qu'il y aurait violation de l'article 3 si la décision ministérielle d'extrader le requérant vers les Etats-Unis d'Amérique recevait exécution". L'article 31 de la Convention ne contient pas une obligation formelle pour la Commission de limiter son contrôle à des actes déjà accomplis. A mon avis, la Commission aurait pu et dû conclure dans son rapport, suivant la ligne de l'arrêt Soering, qu'il y aurait eu violation de l'article 3 de la Convention si la décision de renvoyer les requérants était mise à exécution et que ceux-ci étaient renvoyés au Sri-Lanka. ------------ (*) Roger Errera, Conseiller d'Etat, Paris: "Free Movement of Persons, Human Rights and Judicial policy: assessment and prospects" in "Free Movement of Persons in Europe" Asser Instituut The Hague, September 1991 (original en anglais) Opinion separée de M. ROZAKIS J'ai voté pour la non violation de l'article 3 dans le cas d'espèce, bien que je ne partage pas l'avis de la majorité de la Commission selon lequel les requérants ne sont pas confrontés à un acte imminent de renvoi vers le Sri Lanka. J'estime, en particulier, que lorsqu'un Etat décide de ne plus autoriser le séjour d'une personne sur son territoire, il est prêt à prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre sa décision. Dès lors, les requérants qui se maintiennent illégalement sur le territoire français doivent être considérés, malgré les affirmations du Gouvernement défendeur, comme confrontés à un risque imminent de renvoi vers leur pays d'origine, à savoir le Sri Lanka. J'estime, néanmoins, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention pour les motifs suivants : Une violation de l'article 3 apparaît dans le système de la Convention et dans la jurisprudence de ses organes comme une violation grave des droits de l'homme. L'application de cette disposition nécessite une approche particulièrement prudente. Ceci est d'autant plus vrai que la jurisprudence de la Commission, récemment confirmée par la Cour, permet d'appliquer l'article 3 en matière d'expulsion et d'extradition vers un pays où l'intéressé risque d'être soumis à un traitement prohibé par cet article. Ce développement jurisprudentiel ne doit pas, toutefois, transformer les organes de la Convention en organes de contrôle de l'application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, ni substituer l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme à ladite convention. Il est certes nécessaire d'améliorer la protection internationale des réfugiés, mais ceci devra se faire par le biais d'un renforcement de la convention de Genève de 1951, en particulier, par l'institution d'un mécanisme international de contrôle. L'application de l'article 3 de la Convention doit, dès lors, être envisagée dans les cas suivants : - lorsqu'il est prouvé que la personne renvoyée dans un pays déterminé est confrontée à un risque individuel d'être soumise à des mesures prohibées par l'article 3 de la Convention. Tel serait, par exemple, le cas d'une personne condamnée, dans le pays de destination, à une peine qui par elle-même, ou par les moyens par lesquels elle est exécutée, inflige une souffrance dépassant le seuil toléré par l'article 3 de la Convention (cf. affaire Soering). Tel serait également le cas de celui qui démontre à suffisance qu'il a exercé une activité politique d'opposant du Gouvernement dans son pays et qui risque, de ce fait, un traitement prohibé par l'article 3 de la Convention. - Par ailleurs, l'application de l'article 3 doit également être envisagée lorsqu'il est démontré qu'il existe une pratique de traitements contraires à cette disposition pour toute personne appartenant à un groupe ethnique, racial ou autre (cf. le cas des juifs dans l'Allemagne nazie). En l'espèce, les requérants n'ont pas démontré à suffisance qu'ils ont eu, avant ou après leur départ du Sri Lanka, une activité politique qui feraient d'eux des cibles potentiels pour des représailles de la part des autorités sri lankaises ou de groupes paramilitaires. En outre, le seul fait qu'ils sont d'origine tamoule ne suffit pas à démontrer qu'ils seront soumis à un traitement contraire à l'article 3. En particulier, il n'y a aucune raison de partir de l'idée que les mesures éventuelles de contrôle à leur arrivée au Sri Lanka aboutiraient à des tortures ou à des traitements inhumains ou dégradants ; par ailleurs, ils auront vraisemblablement la possibilité de rester à l'écart des zones à risque généralisé. Je conclus donc que les requérants n'ont pas démontré qu'ils seront exposés au Sri Lanka à un traitement qui dépasse le seuil toléré par l'article 3 de la Convention. Separate opinion of Mr. L. LOUCAIDES I have voted for the non violation of Article 3 of the Convention for the following reasons: According to Article 1 of the European Convention on Human Rights: "The High Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in Section 1 of this Convention." It is a general principle of international law that States are not obliged to admit aliens in their territory. The reception of aliens is a matter of discretion and every State is by reason of its territorial supremacy competent to exclude aliens from the whole or a part of its territory. I do not think that the European Convnetion was intended in any way to derogate from this principle by imposing on the High Contracting Parties an obligation to admit aliens on their territory or "within their jurisdiction" against their will. For such an obligation deviating from the general principles of international law and amounting to a serious limitation of a State's soveireignty one would have expected to find in the Convention an express and clear provision to that effect. But there is none. On the contrary, the only provision relating to a right of entry of persons in the territory of States Parties to the Convention is expressly limited to the nationals of such States (Article 3 para. 2 of Protocol No. 4 of the Convention). The case-law of the organs of the Convention also adopts the principle that the Convention does not grant any right to an alien to enter the territory of a State Party to the Convention (N° 7816/77, Dec. 19.5.77, D.R. 9 p. 219). Considering the above and the wording of the provisions of Article 1 of the Convention I believe that such provisions cannot be interpreted in such way as to consider aliens in situations like those of the present cases as being "within the jurisdiction" of a State as long as they were not actually admitted in the territory over which such State exercises jurisdiction through the prescribed procedures of that State. The contrary view would result in the following untenable situations: a) the right of States not to admit aliens in the territories under their jurisdiction would be neutralised or become meaningless; b) aliens who immigrate to a Contracting State "en masse" and find themselves in the ports, airports or territorial waters of such State would be entitled to invoke the rights of the Convention against such State, including for example the prohibition of collective expulsion of aliens, on the premise that they are "within the jurisdiction of such State", even though they were never admitted in its territory. In this respect, I believe that the concept of expulsion of aliens presupposes that expelled aliens have already been admitted in the territory of the expelling State. An act on the part of a State requesting aliens who have never been admitted, expressly or tacitly, to leave does not amount to an expulsion but simply to a refusal to admit them in exercise of the sovereignty of the State to exclude aliens from entering its territory. In the light of the above, I conclude that on the basis of the facts of the present cases the applicants were never "within the jurisdiction" of the respondent State as they were never admitted or entitled to be admitted on the French territory. Therefore, no question of violation of Article 3 could arise in respect of these cases by the mere exclusion of the applicants from the French territory through the decision to request them to leave the country. Furthermore, in the circumstances of the present cases, the respondent State cannot be held responsible for any eventual hardship resulting to the applicants in their country of origin as no causal link in law can, in my view, exist between the refusal to admit the applicants on French territory and such hardship. To accept the contrary would lead to the following conclusions which, in my view, is untenable: whenever any aliens in whose country of origin inhuman conditions of life or risk of torture exist are not admitted in the territory of a State Party to the Convention the responsibility of the State will be engaged under Article 3 of the Convention simply because of such non admission. I do not think that this is the object or purpose of Article 3 when read in conjunction with Article 1 of the Convention. These provisions should, I think, be interpreted in a way that should avoid absurdities. It may be useful to add that aliens who are not admitted in the territory of a State and on whom no jurisdiction is exercised for the purposes of the Convention and who cannot therefore invoke its provisions are still entitled to be treated in a civilised manner in accordance with the relevant general principles of international law. Finally, and irrespective of the above, I agree with the opinion of Mr. Rozakis that in the present cases it has not been established that if returned to their country of origin the applicants will run a concrete individual risk of treatment contrary to Article 3 of the Convention. Opinion dissidente de M. J.C. GEUS à laquelle se rallient MM. F. ERMACORA, A.V. d'ALMEIDA RIBEIRO, M. PELLONPÄÄ et B. MARXER Je ne suis pas en mesure de souscrire à la constatation de la majorité qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 en l'espèce. Mon opinion se fonde sur le raisonnement suivant : Il ne peut être contesté que les requérants sont en situation illégale. Le fait qu'aucun arrêté de reconduite à la frontière n'a été pris à leur encontre ne diminue en rien la précarité de leur situation. En effet, bien que la pratique suivie par les autorités administratives puisse laisser entendre que, dans bien des cas, cette situation irrégulière pourrait être tolérée, rien ne permet de constater que tel sera le cas pour les requérants ou, encore pendant combien de temps la présence de ceux-ci sur le sol français sera tolérée. En effet, s'ils ne sont pas recherchés de manière active, leur interpellation sur la voie publique pour un simple contrôle d'identité peut aboutir à leur arrestation et au déclenchement de la procédure d'éloignement. S'il est vrai que l'administration n'est pas tenue de prendre dans tous les cas des arrêtés de reconduite à la frontière à l'encontre des étrangers en situation irrégulière, ce qui importe est que l'administration - que ce soit le préfet ou l'administration centrale - a le pouvoir d'appliquer l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de décider que les requérants soient reconduits à la frontière, à tout moment, à condition que le délai qui leur a été imparti pour quitter le territoire français ait expiré, condition déjà réalisée en l'espèce. Un tel pouvoir discrétionnaire de l'administration pouvant être exercé à n'importe quel moment, rend la présence tolérée des requérants en France particulièrement précaire. Dès lors, les requérants sont fondés, pour les besoins de l'article 3 de la Convention, lu à la lumière de l'arrêt Soering, à prétendre que leur renvoi au Sri Lanka serait imminent. Tel ne serait cependant pas le cas si les requérants disposaient en droit interne d'un recours leur permettant de contester utilement, en invoquant l'article 3 de la Convention, la validité d'un arrêté de reconduite les concernant devant une autorité de contrôle et, en particulier, devant une juridiction. La majorité de la Commission a estimé que le recours prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est un recours suffisant à cet égard. Il faut cependant observer d'emblée que le délai de 24 heures accordé à l'étranger pour l'introduction de ce recours est extrêmement bref compte tenu, en particulier, du fait que l'intéressé est tenu de présenter une requête écrite (cf. N° 17262/90, déc. 27.2.91). S'il a le droit de demander à être assisté par un interprète "dès le dépôt de la requête" (cf. article R 241-11 du code des tribunaux administratifs) aucune disposition ne prévoit son assistance par un interprète au moment où il prépare sa défense. En outre, celui-ci "peut" demander qu'un avocat soit désigné d'office, toujours "dès le dépôt de la demande", mais son assistance par un avocat n'est pas obligatoire. A cela s'ajoute la portée réduite du caractère contradictoire de la procédure, celle-ci se déroulant sans conclusions du commissaire du Gouvernement, ainsi que son caractère "expéditif", le magistrat saisi devant, en principe, se prononcer dans un délai de 48 heures de la saisine. Le magistrat saisi de ce recours n'a d'ailleurs qu'un pouvoir de contrôle limité sur la décision de l'administration. Il ne peut, en effet, censurer l'acte attaqué que s'il y a eu erreur manifeste dans l'appréciation de l'administration, mais ne peut contrôler l'opportunité de la décision de celle-ci. En outre, l'efficacité des droits de la défense, voire la possibilité de les exercer dans le cadre d'une telle procédure, a été clairement mise en doute (E. LASSNER et S. LAUSSINOTTE, La nouvelle procédure de reconduite à la frontière. Des étrangers au pays des droits de l'homme ?, Gazette du Palais, 7-8 décembre 1990). Enfin, et surtout, il faut constater que le pouvoir de contrôle du magistrat saisi est limité par la portée même de l'acte attaqué, à savoir de l'arrêté de reconduite à la frontière. Cet acte ne mentionne pas le pays de destination de l'intéressé, de sorte que l'examen de sa légalité se limite à vérifier si l'éloignement de celui-ci du territoire français entraîne des conséquences graves pour lui. A cet égard, des moyens tirés des liens que peut avoir l'étranger en France peuvent, certes, être pertinemment soulevés. Par contre, des moyens tirés de la situation dans laquelle l'étranger se trouvera une fois renvoyé dans son pays d'origine, tels les griefs tirés en l'espèce de l'article 3 de la Convention, ne peuvent être soulevés, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, qu'à l'encontre de la décision distincte de l'administration sur le choix du pays de destination. Or, aucune instruction précise quant au moment où cette décision doit être notifiée à l'interessé n'est contenue dans la loi ou les circulaires ministérielles régissant la matière. En effet, il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la décision sur le choix du pays de destination est portée à la connaissance de l'intéressé au moment où notification lui est faite de l'arrêté d'un arrêté de mise en rétention administrative. Cette notification peut, toutefois, ne pas être faite en même temps que celle de l'arrêté de reconduite à la frontière, notamment, lorsque l'arrêté de reconduite est notifié par voie postale. L'affirmation du Gouvernement selon laquelle la décision distincte sur le choix du pays de destination pourrait être attaquée dans les mêmes conditions que l'arrêté de reconduite à la frontière, même si l'intéressé n'en prend connaissance qu'après la notification d'un tel arrêté, n'est confirmée par aucun arrêt du Conseil d'Etat. En revanche, il résulte de la circulaire ministérielle du 25 janvier 1990 (point 2.1.1.) que "si l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ne formule pas de recours contentieux dans le délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté, ce dernier devra être mis à exécution ... selon les procédures habituelles". Il s'ensuit que la circonstance selon laquelle l'intéressé n'a pas eu connaissance de la décision sur le choix du pays de sa destination dans le délai de 24 heures à partir de la notification de l'arrêté de reconduite, et n'a pu, dès lors, attaquer cette décision - la seule contre laquelle un moyen tiré du risque de traitements contraires à l'article 3 de la Convention dans le pays de destination peut être utilement invoqué - n'empêche aucunement la mise en exécution du renvoi de l'étranger. Dès lors, les requérants qui se maintiennent illégalement sur le territoire français, peuvent faire l'objet à tout moment d'un arrêté, pouvant être exécuté d'office, de reconduite à la frontière et être envoyés au Sri Lanka, alors que le droit et la pratique nationale ne leur permettent pas d'obtenir, par le biais d'un recours efficace, l'examen des conséquences de ce renvoi. Ils doivent donc être considérés comme étant confrontés à un acte imminent de renvoi au Sri Lanka de la part des autorités françaises. Quant à la réalité et à la gravité du risque de traitements contraires à l'article 3 de la Convention qu'encourent les requérants s'ils sont renvoyés au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la situation des droits de l'homme dans ce pays, mais seulement sur la responsabilité de l'Etat défendeur sous l'angle de l'article 3 de la Convention, en raison du renvoi des requérants dans leur pays d'origine. Néanmoins, "pour établir une telle responsabilité, on ne peut éviter d'apprécier la situation dans le pays de destination à l'une des exigences de l'article 3" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Soering, p. 35-36, par. 91). Il ne peut faire de doute que la condition des Tamouls au Sri Lanka s'est détériorée à partir de juin 1990 en raison de l'offensive menée dans le nord et le nord-est du pays par les autorités cinghalaises. Si les combats et les bombardements sont effectivement limités à certaines zones, il est clair que des mesures de sécurité particulières sont prises dans l'ensemble du pays, prenant parfois la forme d'arrestations ou d'interrogatoires se déroulant dans des conditions compatibles avec les exigences de l'article 3. Selon le Gouvernement, ce risque, s'il est réel, est "acceptable". Il apparaît toutefois que, compte tenu de la conjoncture politique actuelle au Sri Lanka, tout jeune Tamoul doit être considéré comme la cible des mesures de contrôle et de sécurité, voire des agissements des "escadrons de la mort" qui, selon des sources diverses et concordantes, bénéficient d'une totale impunité. Dès lors, le risque d'une arrestation, d'un interrogatoire et peut-être d'une "disparition" des requérants à leur arrivée à Colombo ou ultérieurement peut d'autant moins être minimisé qu'ils font état de leur engagement politique dans le passé. Certes, l'O.F.P.R.A. d'abord, la Commission des recours des réfugiés ensuite, ont-ils examiné les risques encourus par les requérants, sans pour autant que les décisions de ces organismes fassent clairement apparaître en quoi et pour quelle raison la véracité du récit des requérants pouvait être contestée. De toute manière, l'approche du cas des requérants par les autorités nationales compétentes en matière d'asile est différente de celle qui doit être effectuée par les organes de la Convention. En effet, si les doutes quant à l'engagement politique des requérants sont pertinents dans l'approche de ces autorités, ils peuvent l'être moins sous l'angle de l'article 3 de la Convention notamment lorsqu'ils ne sont pas de nature à écarter le risque de mauvais traitements. En l'espèce, le risque que les requérants soient soumis à des mauvais traitements lors de leur retour au Sri Lanka de même que la gravité desdits traitements, ne sont pas contredits par la situation générale actuelle dans ce pays. Ce risque est, en outre, aggravé par l'origine ethnique et l'âge des requérants qui font d'eux des individus pouvant, par excellence, faire l'objet de mesures graves de la part des autorités cinghalaises ou de groupements dont les activités criminelles ne sont pas réprimées par ces autorités. Les requérants sont, pour ces raisons, susceptibles d'être privés de protection contre des atteintes à leur intégrité physique de la part de l'un ou l'autre des groupes ou parties en conflit. Les risques ainsi établis ne dépendent nullement de la réalité de l'engagement politique antérieur des requérants. En conséquence, je conclus qu'au cas où ils seraient renvoyés au Sri Lanka, les requérants seraient exposés à un risque réel et sérieux, donc inacceptable, de subir des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, ce qui m'a conduit à me prononcer en faveur de la violation de cette disposition. A N N E X E I Historique de la procédure Date Acte Examen de la recevabilité Requête No 17550/90 10 décembre 1990 Introduction de la requête. 13 décembre 1990 Enregistrement de la requête. 14 décembre 1990 Décision de la Commission d'inviter le Gouvernement à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Indication en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur. 19 février 1991 Observations du Gouvernement. 8 mars 1991 Renouvellement de l'indication en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur. 9 mars 1991 Observations en réponse du requérant. Requête No 17825/91 10 janvier 1991 Introduction de la requête. 20 février 1991 Enregistrement de la requête. Décision du Président en exercice de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur. 8 mars 1991 Décision de la Commission d'inviter le Gouvernement à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Prolongation des mesures indiquées en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur. 29 mars 1991 Observations du Gouvernement. 10 avril 1991 Observations en réponse du requérant. Requêtes Nos 17550/90 et 17825/91 18 avril 1991 Décision de la Commission d'inviter les parties à une audience sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes. Prolongation de l'indication faite en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur. 29 mai 1991 Décision d'accorder aux requérants le bénéfice de l'assistance judiciaire. 3 juin 1991 Décision de joindre les requêtes. Audience sur la recevabilité et le bien-fondé. 4 juin 1991 Décision de la Commission de déclarer les requêtes recevables et de prolonger l'indication faite en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur. Examen du bien-fondé 18 juin 1991 Notification aux parties de la décision de la Commission. 12 juillet 1991 Examen par la Commission de l'état de la procédure. Décision de renouveler l'indication faite en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur. Observations complémentaires du Gouvernement défendeur. 4 septembre 1991 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé et vote. 5 septembre 1991 Adoption du rapport.
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