QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 20108/17 et 28388/17
Marian VIȘA contre la Roumanie
et Ion HOJDA contre la Roumanie
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 13 décembre 2018 en un comité composé de :
Georges Ravarani, président,
Marko Bošnjak,
Péter Paczolay, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 8 de la Convention concernant le refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
Les requérants se trouvaient en détention lorsque sont survenus les décès de membres de famille proche (voir tableau joint en annexe). Il ressort des documents envoyés par l’Administration nationale des prisons (« ANP ») que les familles des requérants en ont informé les autorités pénitentiaires et transmis les certificats de décès, mais que les requérants n’ont pas formulé de demande pour sortir de la prison afin d’assister aux funérailles des membres de leurs familles.
Toutefois, saisies par le personnel pénitencier, les commissions compétentes ont examiné l’opportunité d’une autorisation de sortie de la prison conformément aux règles applicables aux récompenses. Dans les deux cas, aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, les commissions ont rejeté à l’unanimité l’octroi d’une autorisation de sortie de la prison (sous la forme d’une récompense).
L’ANP justifie ce refus, hormis les raisons mentionnées par les commissions compétentes, par le fait que l’administration de la prison n’est pas habilitée légalement ou moralement à imposer aux détenus de participer aux funérailles des membres de leurs familles.
Les requérants n’ont pas contesté ce refus devant une autre autorité publique ou juridiction.
EN DROIT
A. Jonction des requêtes
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
B. Griefs tirés de l’article 8 de la Convention (refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche)
Les requérants se plaignent du refus des autorités pénitentiaires de les autoriser à sortir de la prison afin d’assister aux funérailles de membres de famille proche.
S’appuyant sur les documents transmis par l’ANP, le Gouvernement fait valoir que les requérants n’ont pas formulé une demande d’autorisation de sortie afin d’assister aux funérailles de membres de famille proche auprès de la commission compétente des prisons dans lesquelles ils étaient incarcérés. Le Gouvernement soutient que malgré l’absence de toute demande, une fois que les autorités pénitentiaires ont été informées quant aux décès par les familles des requérants, les commissions compétentes se sont réunies pour analyser l’opportunité d’une autorisation de sortie de la prison. Le Gouvernement considère que dans des situations de nature personnelle, l’administration ne pouvait et ne devait ni se substituer aux requérants en les obligeant à participer aux obsèques ni supposer leur volonté d’y participer. Selon le Gouvernement, les requérants ne peuvent pas se plaindre que l’administration pénitentiaire ne leur a pas accordé une autorisation de sortie qu’ils n’ont jamais demandée.
Par conséquent, le Gouvernement estime que les requêtes ne remplissent pas les conditions requises par les articles 34 et 35 de la Convention et cela à deux titres : d’une part, les requérants n’auraient pas la qualité de victime d’une violation de la Convention, et, d’autre part, les requérants n’auraient pas épuisé les voies de recours internes.
Les requérants n’ont pas soumis de commentaires à cet égard.
La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher plus en avant sur la question relative à l’incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention, dans la mesure où les requêtes se heurtent à un autre motif d’irrecevabilité.
La Cour note que les requérants n’ont pas formulé de demande pour sortir de la prison afin d’assister aux funérailles des membres de leurs familles auprès de la commission compétente. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 de la Convention est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises. Dès lors, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et déclare les requêtes irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes.
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que ces requêtes doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.
Liv TigerstedtGeorges Ravarani
Greffière adjoint f.f.Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 8 de la Convention
(refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date du refus des autorités pénitentiaires d’autoriser la sortie
Personne décédée
20108/17
08/05/2017
Marian Vișa
28/08/1967
Irina Maria Peter
Bucharest
03/03/2017
père
28388/17
22/03/2017
Ion Hojda
06/02/1992
Ioan Cătălin Daniel Trif
Satu Mare
25/01/2017
grand-père
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