DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46977/99
présentée par Giuseppa Vaccarisi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mars 2000 en une chambre composée de
M.G. Bonello, président,
M.B. Conforti,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits
M.A.B. Baka, juges,
M.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête introduite le 9 décembre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1921 et résidant à Noto (Syracuse). Elle est représentée devant la Cour par Me Emanuele Cavarra, avocat à Noto.
Le 4 juillet 1994, la requérante assigna Mme M. et la compagnie d’assurances S. devant le juge d’instance de Noto afin d’obtenir réparation des dommages matériels subis lors d’un accident de la circulation.
La mise en état de l’affaire commença le 23 septembre 1994. Après une audience, par une ordonnance du 25 octobre 1994 le juge d’instance déclara Mme M. défaillante et admit l’audition de témoins demandée par la requérante. Des quatre audiences prévues entre le 13 janvier et le 17 novembre 1995, une fut reportée d’office et trois furent consacrées à l’audition des témoins. Le 7 juin 1996, le juge ajourna l’affaire au 15 novembre 1996 afin de procéder à l’audition d’un témoin. Par une ordonnance du 5 décembre 1996, le juge d’instance admit l’audition d’un autre témoin. Les 18 avril et 26 septembre 1997, le juge ajourna l’affaire car le témoin était absent. L’audition se tint le 28 novembre 1997, date à laquelle le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 21 avril 1998. Cette audience fut reportée d’office au 2 octobre 1998.
Par un jugement du 14 octobre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 16 octobre 1998, le juge d’instance fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 juillet 1994 et s'est terminée le 16 octobre 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de quatre ans et trois mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghGiovanni Bonello
GreffierPrésident
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