SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête No 22560/93
présentée par Frantisek VACEK
contre la République tchèque
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juin 1993 par Frantisek Vacek
contre la République tchèque et enregistrée le 1er septembre 1993
sous le No de dossier 22560/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1926, de nationalité tchèque réside à
Liberec (République tchèque).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit:
L'affaire concerne la procédure engagée par le requérant
devant les juridictions civiles de la République tchèque et de
l'ancienne République Fédérative Tchèque et Slovaque tendant à
la revalorisation de sa pension en raison d'une modification de
la législation tchécoslovaque relative à la sécurité sociale.
Après avoir introduit une requête le 16 octobre 1992 contre
l'ancienne République Fédérative Tchèque et Slovaque, le
requérant a, par lettre du 29 juin 1993, introduit la présente
requête.
Le requérant est à la retraite depuis juillet 1987. Sa
pension fut calculée selon la loi No 121/1975 relative à la
Sécurité sociale. Le 1er octobre 1988, une nouvelle loi (No
100/1988) relative à la Sécurité sociale entrait en vigueur, en
rehaussant le taux de calcul des pensions et prévoyant que les
pensions calculées selon l'ancienne législation seraient fixées
selon le taux en vigueur au 30 septembre 1988.
En avril 1989, le requérant saisit la cour régionale d'Ústí
nad Labem d'une demande de revalorisation de sa pension en
invoquant le fait qu'elle n'aurait pas été calculée correctement.
Le 24 avril 1989, la cour rejeta sa demande de revalorisation.
Le 26 juin 1989 la Cour suprême saisie de l'appel du requérant,
confirma cette décision.
Les 27 février 1990 et 1er mars 1991, le Procureur général
rejeta pour défaut de fondement deux demandes de pourvoi dans
l'intérêt de la loi du requérant fondées, entre autres, sur la
non-conformité à la Constitution de la loi No 100/1988.
Le 9 mars 1991, le requérant saisit le Bureau de l'Assemblée
fédérale d'une plainte constitutionnelle adressée à la Cour
constitutionnelle qui n'existait pas encore à l'époque. Le 19
août 1991, le Bureau renvoya la plainte au requérant en lui
expliquant que la Cour commencerait son activité le 2 janvier
1992 à Brno et que le Bureau n'avait pas compétence pour
transférer de telles plaintes.
Le 6 septembre 1991, le requérant saisit de nouveau la Cour.
Il demandait à la Cour de déterminer que sa pension n'avait pas
été calculée correctement et de renvoyer l'affaire devant la cour
régionale. Il faisait valoir également la non-conformité de la
loi No 100/1988 avec la Constitution.
Le 3 décembre 1991, la loi No 491 sur l'organisation de la
Cour constitutionnelle et la procédure devant la Cour entrait en
vigueur.
Le 22 avril 1992, la chambre ("senát") de la Cour
constitutionnelle, statuant sans audience publique en application
de l'article 23 par. 1 de la loi No 491/1991, rejeta la partie
de la plainte concernant l'affaire en question pour tardiveté,
en vertu de l'article 55 par. 3 de la loi précitée, selon lequel
une plainte constitutionnelle ne peut être introduite que dans
un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision
définitive au requérant.
Le 30 avril 1992, l'assemblée plénière de la Cour
constitutionnelle, statuant sans audience publique, rejeta le
surplus de la plainte pour défaut de qualité en application de
l'article 23 par. 2 de la loi No 491/1991. Elle considéra en
effet que le requérant ne faisait pas partie des personnes
habilitées à la saisir d'une question de non-conformité d'une loi
avec la Constitution.
GRIEFS
1. Le requérant invoque la violation de l'article 14 de la
Convention et, en substance, celle de l'article 1 du Protocole
No 1. Il fait valoir que la loi No 100/1988 aurait introduit une
discrimination au détriment des personnes dont les pensions ont
été calculées avant le 30 septembre 1988.
2. Il se plaint également de ce que l'Assemblée fédérale aurait
gardé la plainte cinq mois. Il allègue sur ce point le non-
respect du délai raisonnable.
3. Il invoque enfin la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention dans la mesure où la Cour constitutionnelle, par sa
décision du 22 avril 1992, aurait rejeté la partie de sa plainte
relative à l'affaire en question pour tardiveté, alors que sa
plainte dans son ensemble aurait été introduite les 3 mars et 6
septembre 1991 et que la Cour aurait pris ladite décision sans
une audience publique.
EN DROIT
1. Le requérant allègue en premier lieu la violation de
l'article 14 (art. 14) de la Convention et, en substance, celle
de l'article 1 de Protocole No 1 (P1-1) dans la mesure où la loi
No 100/1988 aurait introduit une discrimination au détriment des
certaines personnes âgées.
La Commission observe que toute la procédure judiciaire
relative à ce problème s'est terminée par la décision de la Cour
suprême du 26 juin 1989 et est donc antérieure tant au 18 mars
1992, date de la ratification de la Convention par la République
Fédérative Tchèque et Slovaque, qu'au 1er janvier 1993, date de
l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la République
tchèque.
Le requérant, il est vrai, a porté les griefs actuellement
présentés à la Commission, devant la Cour constitutionnelle dans
le cadre de la plainte constitutionnelle, sur laquelle la Cour
avait statué par deux arrêts de rejet des 22 et 30 avril 1992.
Néanmoins, la Commission considère en effet que compte tenu de
ce que le délai pour l'introduction d'une plainte
constitutionnelle était 60 jours à partir de la décision
définitive (art. 55 par. 3 de la loi No 491/1991 sur
l'organisation de la Cour constitutionnelle), en l'occurrence de
l'arrêt en appel du 26 juin 1989, ce recours n'a pas pu être, en
aucun cas, un recours efficace par rapport à l'affaire du
requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête échappe à la
compétence ratione temporis de la Commission et est donc
incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu de ce que
l'Assemblée fédérale aurait gardé la plainte cinq mois. Il
allègue sur ce point le non-respect du délai raisonnable.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention n'est applicable qu'aux procédures devant les
organes juridictionnels.
En effet, étant donné que le requérant se plaint du délai
devant l'Assemblée fédérale, organe législatif de la République,
l'article 6 (art. 6) n'est pas applicable dans le cas d'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête échappe à la
compétence ratione materiae de la Commission et est donc
incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
3. Le requérant se plaint en troisième lieu de ce que la Cour
constitutionnelle, dans sa décision du 22 avril 1992, n'aurait
pas jugé son affaire équitablement et publiquement au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la mesure
où elle aurait rejeté la plainte constitutionnelle relative à
l'affaire en question pour tardiveté.
La Commission rappelle d'emblée qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer
le respect des engagements résultant de la Convention par les
Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner les erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure
où ces erreurs lui semblent avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (cf. No 458/59,
déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5158/71, déc. 8.2.73,
Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp.
31, 61).
Le requérant, il est vrai, se plaint de la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cependant, en
supposant même que l'article 6 (art. 6) de la Convention soit
applicable dans le cas d'espèce, la Commission ne relève aucun
élément qui puisse étayer la thèse selon laquelle, lors de la
procédure incriminée, les garanties de cet article auraient été
méconnues. En l'espèce, le requérant a pu formuler devant la Cour
constitutionnelle les moyens de preuve qu'il a estimés utiles à
la défense de sa cause et le simple fait qu'il soit en désaccord
avec la décision rendue ne saurait suffire à établir l'existence
d'une violation de la disposition invoquée.
Pour autant que le requérant se plaint de ce que la Cour
constitutionnelle n'aurait pas tenu d'audience publique, la
Commission note que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne
s'applique pas en l'espèce car la procédure en question
concernait la recevabilité de la plainte constitutionnelle du
requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy