SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20368/92
présentée par Gérard VACHER
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 novembre 1991 par Gérard Vacher
contre la France et enregistrée le 24 juillet 1992 sous le No de dossier
20368/92 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 avril 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 29 juin 1993 ;
Vu les observations développées par les parties à l'audience du 17
mai 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1944 à Lyon, est administrateur de sociétés et
réside à Neuilly-sur-Seine. Devant la Commission, il est représenté par
Me Michel Ricard, de la S.E.L.A.R.L. Ricard, Page et Demeure, avocat au
barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 21 septembre 1988, la direction départementale de l'équipement
des Hauts de Seine porta plainte contre le requérant du chef d'infraction
au Code de l'urbanisme, en exposant que celui-ci avait procédé à
l'édification d'un mur sans avoir obtenu au préalable le permis de
construire.
Le 9 février 1990, le tribunal correctionnel de Nanterre condamna
le requérant à 8.000 FF d'amende pour construction sans permis de
construire. Le 16 février 1990, le requérant fit appel de ce jugement.
Le 23 mai 1991, la cour d'appel de Versailles rendit un arrêt
confirmant la condamnation du requérant pour construction sans permis de
construire et ordonnant la mise en conformité du mur construit, sous
astreinte de 200 FF par jour à partir de l'échéance d'un délai de 4 mois
suivant le prononcé de l'arrêt.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt le 28 mai 1991
et le dossier du pourvoi fut enregistré à la Cour de cassation le
19 juin 1991.
Le 14 août 1991, le requérant déposa un mémoire ampliatif au greffe
de la Cour de cassation à l'appui de son pourvoi.
Le 3 septembre 1991, le greffe de la Cour de cassation lui adressa
un courrier l'informant que la chambre criminelle de la Cour de cassation
avait rendu un arrêt de rejet le 6 août 1991, suivant audience du même
jour, et qu'en conséquence son mémoire, parvenu au greffe le
14 août 1991, serait classé comme tardif.
Le pourvoi du requérant fut rejeté car aucun moyen n'était produit
à l'appui.
GRIEF
Le requérant allègue une violation de l'article 6 par. 1 et par. 3
b) et c) de la Convention. Il expose qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable et de l'égalité des armes entre la défense et l'accusation
puisque seule cette dernière a été informée de la date de l'audience et
a été entendue en ses conclusions.
Il ajoute qu'il n'a pu faire entendre ses moyens en défense et qu'en
l'absence de toute convocation à l'audience, il n'était pas en mesure
d'apprécier de quel délai il disposait pour préparer sa défense. Il
relève sur ce point que seul un prévenu assisté d'un avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation dispose du droit de se voir impartir un
délai clairement défini pour préparer sa défense.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 novembre 1991 et enregistrée le
24 juillet 1992.
Le 12 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 avril 1993 et le
requérant y a répondu le 29 juin 1993.
Le 12 janvier 1994, la Commission a décidé de tenir une audience
dans cette affaire.
A l'audience du 17 mai 1994, les parties ont comparu comme suit :
Pour le Gouvernement :
- M. Patrick TITIUN, magistrat, détaché à la direction des
affaires juridiques du ministère des
Affaires étrangères, en tant qu'Agent,
- Mme Danielle CARON, auditeur à la Cour de cassation,
conseil,
- M. Gilbert BITTI, chargé de mission au service des
affaires européennes et
internationales, ministère de la
Justice, conseil,
Pour le requérant :
Maître Michel RICARD, avocat au barreau de Paris,
S.E.L.A.R.L. Ricard, Page et Demeure.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable et de l'égalité des armes puisque seule l'accusation a été
informée de la date de l'audience et a été entendue en ses conclusions.
Il ajoute qu'il n'a pu faire entendre ses moyens en défense et qu'en
l'absence de toute convocation à l'audience, il n'était pas en mesure
d'apprécier de quel délai il disposait pour préparer sa défense.
L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ..., par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, ..., ... du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office,
lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; ..."
2. Le Gouvernement soutient tout d'abord que le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes puisqu'il n'a pas fait de requête
en rabat d'arrêt. Celle-ci a pour objet d'obtenir l'annulation de l'arrêt
attaqué lorsque le pourvoi a été rejeté faute de dépôt en temps utile
d'un mémoire ampliatif et que le demandeur démontre qu'il a effectué
toutes les diligences et surtout que le fait de ne pas avoir déposé de
mémoire ne lui est pas imputable.
Le requérant affirme que ce recours était inadéquat et inaccessible.
Il souligne que la requête en rabat d'arrêt est une création prétorienne,
qui n'est régie par aucun texte et est destinée à réparer des erreurs
matérielles commises dans le déroulement de la procédure devant la Cour
de cassation au détriment d'une partie et non un moyen propre à remédier
à une pratique constante dont les demandeurs personnels font l'objet.
La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention
"ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux
violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à
un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi
leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à
l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies"
(Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p.
12, par. 27).
Elle constate que le Gouvernement défendeur, qui soutient que le
requérant aurait dû utiliser cette voie de recours, n'a pu fournir un
seul arrêt de la Cour de cassation dans lequel cette juridiction aurait
fait droit à une requête de rabat d'arrêt présentée dans des
circonstances comparables à celles de la présente affaire.
La Commission rappelle qu'elle a estimé que "l'épuisement des voies
de recours internes n'implique l'utilisation de voies de droit que pour
autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est à dire susceptibles
de remédier à la situation en cause" (N° 10828/84, déc. 6.10.88, D.R. 57
p. 5).
Elle note que dans la présente affaire, le Gouvernement n'a pas été
en mesure de faire état d'une jurisprudence établie qui démontre que le
requérant aurait pu utilement utiliser cette voie de recours.
La Commission considère dès lors que l'exception de non-épuisement
des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement défendeur ne
saurait être retenue.
3. Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que la requête est
manifestement mal fondée.
Il expose que tout demandeur au pourvoi peut déposer lui-même dans
les dix jours suivant sa déclaration de pourvoi un mémoire ampliatif
énonçant les moyens qu'il entend soulever.
Après l'expiration de ce délai, le mémoire doit être déposé sous la
signature d'un avocat aux Conseils, sauf dispense de la loi dans le cas
du demandeur condamné pénalement. Celui-ci peut en effet transmettre
directement son dossier au greffe de la Cour de cassation, sans qu'aucun
délai ne lui soit fixé pour le faire.
Toutefois, l'article 604 du Code de procédure pénale prévoit que la
Cour de cassation peut statuer sur le pourvoi après expiration d'un délai
de dix jours à compter de la réception du dossier. En l'espèce, la Cour
de cassation pouvait rendre son arrêt à partir du 29 juin 1991 et le
requérant a donc, selon le Gouvernement, bénéficié d'un délai
"particulièrement long" de plus de deux mois pour déposer son mémoire.
Il conclut que le requérant, assisté, en fait, par l'avocat qui l'avait
représenté dans la procédure antérieure, s'est totalement désintéressé
de la procédure devant la Cour de cassation.
Le Gouvernement rappelle en outre que la procédure devant la Cour
de cassation est en principe écrite mais que l'article 602 du Code de
procédure pénale permet de demander à présenter ses observations
oralement, ce que le requérant n'a pas fait en l'espèce. De même, le
requérant, qui n'était plus accusé à ce stade de la procédure, ne s'est
pas renseigné pour connaître la date de l'audience.
Le requérant souligne que la déchéance du demandeur personnel après
un certain délai n'est prévue par aucun texte mais résulte des usages en
vigueur devant la Cour de cassation.
Il estime que le fait que la procédure est écrite ne dispense pas
cette juridiction de respecter le principe du contradictoire. Or, faute
d'être mis en demeure de produire un mémoire ou d'être informé de
l'imminence de l'audience, le demandeur personnel au pourvoi ignore quels
délais sont à sa disposition pour produire ses moyens.
Le requérant se plaint ainsi d'une discrimination entre les parties
représentées par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat,
qui se voit impartir un délai et qui est informé de la date de
l'audience, et les demandeurs non représentés, tenus dans l'ignorance de
la procédure et de la date d'audience, contrairement notamment au
ministère public.
La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de
fait et de droit concernant l'équité de la procédure, qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen
au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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