COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 20368/92
Gérard Vacher
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 avril 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 24 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 28 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION DISSIDENTE DE MM. H.G. SCHERMERS, J.-C. GEUS,
I. CABRAL BARRETO et D. SVÁBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 11
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, né en 1944 à Lyon est de nationalité française. Il
est administrateur de sociétés et réside à Neuilly-sur-Seine. Devant
la Commission, il était représenté par Me Michel Ricard, de la
S.E.L.A.R.L. Ricard, Page et Demeure, avocat au barreau de Paris.
3. Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne le rejet d'un pourvoi en cassation pour
défaut de moyen sans que le requérant ait été avisé d'un quelconque
délai pour présenter son mémoire et sans qu'il ait été informé de la
date de l'audience. Le requérant invoque l'article 6 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 18 novembre 1991 et
enregistrée le 24 juillet 1992.
6. Le 12 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en
application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 avril 1993. Le
requérant y a répondu le 29 juin 1993.
8. Le 12 janvier 1994, la Commission a décidé d'inviter les parties
à présenter leurs observations au cours d'une audience. L'audience a
eu lieu le 17 mai 1994. Le Gouvernement était représenté par
M. Patrick Titiun, magistrat, détaché à la direction des affaires
juridiques du ministère des Affaires étrangères, en tant qu'Agent,
Mme Danielle Caron, auditeur à la Cour de cassation, conseil,
M. Gilbert Bitti, chargé de mission au service des affaires européennes
et internationales, ministère de la Justice, conseil. Le requérant
était représenté par Me Michel Ricard, avocat au barreau de Paris.
9. Le 17 mai 1994, à l'issue de l'audience, la Commission a déclaré
la requête recevable.
10. Le 20 juillet 1994, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le
requérant a présenté des observations complémentaires le
22 septembre 1994.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
5 avril 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de la France une violation des
obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
15. Est joint au présent rapport le texte de la décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. Le 21 septembre 1988, la direction départementale de l'équipement
des Hauts de Seine porta plainte contre le requérant du chef
d'infraction au Code de l'urbanisme, en exposant que celui-ci avait
procédé à l'édification d'un mur sans avoir obtenu au préalable le
permis de construire.
18. Le 9 février 1990, le tribunal correctionnel de Nanterre condamna
le requérant à 8.000 FF d'amende pour construction sans permis de
construire. Le 16 février 1990, le requérant fit appel de ce jugement.
19. Le 23 mai 1991, la cour d'appel de Versailles rendit un arrêt
confirmant la condamnation du requérant pour construction sans permis
de construire et ordonnant la mise en conformité du mur construit, sous
astreinte de 200 FF par jour à partir de l'échéance d'un délai de
quatre mois suivant le prononcé de l'arrêt.
20. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt le
28 mai 1991 et le dossier du pourvoi fut enregistré à la Cour de
cassation le 19 juin 1991.
21. Le 14 août 1991, le requérant déposa un mémoire ampliatif au
greffe de la Cour de cassation à l'appui de son pourvoi.
22. Le 3 septembre 1991, le greffe de la Cour de cassation lui
adressa un courrier l'informant que la chambre criminelle de la Cour
de cassation avait rendu un arrêt de rejet le 6 août 1991, suivant
audience du même jour, et qu'en conséquence son mémoire, parvenu au
greffe le 14 août 1991, serait classé comme tardif.
23. Le pourvoi du requérant fut rejeté car aucun moyen n'était
produit à l'appui.
B. Eléments de droit interne
24. Articles du Code de procédure pénale en vigueur au moment des
faits
Art. 584.
"Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit
dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé
par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en
délivre reçu."
Art. 585.
"Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement
peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de
cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la
présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de
cassation.
Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de
copies qu'il y a de parties en cause."
Art. 586.
"Sous peine d'une amende civile de 50 F prononcée par la Cour de
cassation, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à
dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces
du dossier, auquel il joint une expédition de la décision
attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu,
le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire."
Art. 587.
"Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au
magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au
procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le
transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.
Le président de cette chambre commet un conseiller pour faire le
rapport."
Art. 588.
"Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller
rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les
mains du greffier de la chambre criminelle."
Art. 590.
"Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les
textes de loi dont la violation est invoquée.
Ils sont rédigés sur timbre sauf si le demandeur est un condamné
à une peine criminelle. Ils doivent être déposés dans le délai
imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint,
postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.
Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels
peut entraîner son irrecevabilité."
Art. 602.
"Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties
sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y
a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions."
Art. 604 al. 1.
"La Cour de cassation, en toute affaire criminelle,
correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi,
aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de
la réception du dossier à la Cour de cassation."
25. Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 :
Art. 585-1.
"Sauf dérogation accordée par le président de la chambre
criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit
parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard
après la date du pourvoi.
Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se
constitue au nom d'un demandeur au pourvoi."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
26. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et n'aurait pas pu exercer les droits de
la défense garantis par l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b-c) de
la Convention, dans la mesure où son pourvoi en cassation a été rejeté
pour défaut de moyen environ deux mois et demi après son introduction
et sans qu'il ait été avisé d'un délai pour présenter son mémoire.
B. Point en litige
27. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir s'il y a eu violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
28. L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix ..."
(...)
29. Le requérant souligne, tout d'abord, que la déchéance du
demandeur personnel après un certain délai n'est prévue par aucun texte
mais résulte des usages en vigueur devant la Cour de cassation.
30. Il estime que le fait que la procédure est écrite ne dispense pas
cette juridiction de respecter le principe du contradictoire. Or, faute
d'être mis en demeure de produire un mémoire ou d'être informé de
l'imminence de l'audience ou encore d'être informé de la date d'envoi
du dossier par le greffe de la cour d'appel au greffe de la Cour de
cassation, le demandeur personnel au pourvoi ignore quels délais sont
à sa disposition pour produire ses moyens. Il souligne que la procédure
est en réalité organisée en fonction des avocats aux conseils et est
défavorable aux demandeurs non représentés.
31. Le requérant se plaint ainsi d'une discrimination entre, d'une
part, les parties représentées par un avocat à la Cour de cassation et
au Conseil d'Etat, qui se voit impartir un délai et qui est informé du
déroulement de la procédure et de la date de l'audience, et, d'autre
part, les demandeurs non représentés, tenus dans l'ignorance de la
procédure et de la date d'audience.
32. Il allègue également la violation du principe de l'égalité des
armes devant la Cour de cassation, dans la mesure où, contrairement au
demandeur au pourvoi qui assure seul sa défense, le ministère public
est, quant à lui, tenu informé du déroulement de la procédure et de la
date de l'audience, au cours de laquelle il peut présenter ses
observations.
33. Par ailleurs, le requérant soutient que sa situation est
différente de celle de l'affaire Melin (Cour eur. D.H., arrêt du
22 juin 1993, série A n° 261-A) dans la mesure où, d'une part, il n'est
pas lui-même, contrairement au requérant Melin, avocat aux conseils et
où, d'autre part, dans l'affaire Melin, plus de quatre mois et demi
s'étaient écoulés entre le prononcé de l'arrêt attaqué et l'arrêt de
la Cour de cassation sans que le requérant ait produit de mémoire,
alors qu'en l'espèce, son mémoire n'a été enregistré que deux mois et
demi après l'arrêt de la cour d'appel, ce qui constitue un délai
raisonnable.
34. Enfin, le requérant fait valoir que l'absence de clarté et la
perversité du système français ont entraîné l'introduction par la loi
du 24 août 1993 d'un nouvel article 585-1 du Code de procédure pénale
qui institue un délai d'un mois à compter du pourvoi pour déposer un
mémoire ampliatif.
35. Le Gouvernement, pour sa part, expose que tout demandeur au
pourvoi peut déposer lui-même, au greffe de la juridiction qui a rendu
l'arrêt attaqué et dans les dix jours suivant sa déclaration de
pourvoi, un mémoire ampliatif énonçant les moyens qu'il entend
soulever. Le dossier est alors, dans les vingt jours à compter de la
déclaration de pourvoi, mis en état par le greffier et transmis au
greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
36. Après l'expiration du délai de dix jours, le mémoire doit être
déposé au greffe de la Cour de cassation sous la signature d'un avocat
aux conseils, sauf dispense de la loi dans le cas du demandeur condamné
pénalement. Celui-ci peut en effet transmettre directement son dossier
au greffe de la Cour de cassation, sans qu'aucun délai lui soit fixé
pour le faire, ce jusqu'à l'audience.
37. Toutefois, l'article 604 du Code de procédure pénale prévoit que
la Cour de cassation peut statuer sur le pourvoi après expiration d'un
délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de
cassation, d'où la nécessité d'être vigilant. En règle générale le
dossier est reçu à la Cour de cassation dans un délai qui peut varier
de quinze jours à plus de trois mois à compter du pourvoi et ce délai
peut être évalué en pratique à deux mois. Compte tenu des délais de
mise en forme du dossier, d'attribution à un conseiller et
d'instruction du dossier, le délai de jugement du pourvoi, à compter
de la réception du dossier par la Cour de cassation, est en principe
d'au moins un mois.
38. En l'espèce, le pourvoi a été formé le 28 mai 1991 et, le dossier
étant parvenu à la Cour de cassation le 19 juin 1991, c'est donc à
partir du 29 juin 1991 que celle-ci pouvait rendre son arrêt. L'arrêt
ayant été rendu le 6 août 1991, le requérant a donc, selon le
Gouvernement, bénéficié d'un délai "particulièrement long" de plus de
deux mois, entre le jour du pourvoi et le jour de l'arrêt de la Cour
de cassation, pour déposer son mémoire. Il conclut que le requérant,
assisté, en fait, par l'avocat qui l'avait représenté dans la procédure
antérieure, s'est totalement désintéressé de la procédure devant la
Cour de cassation.
39. Le Gouvernement rappelle en outre que la procédure devant la Cour
de cassation est en principe écrite et qu'il n'y a en général pas de
plaidoiries au cours de l'audience. L'article 602 du Code de procédure
pénale permet néanmoins de demander à présenter ses observations
oralement, ce que le requérant n'a pas fait en l'espèce.
40. Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir que l'avocat aux
conseils constitué dans une affaire est averti de l'arrivée du dossier
en provenance de la cour d'appel afin qu'il puisse prendre connaissance
des pièces qu'il ne connaît pas et rédiger son mémoire dans le délai
imposé. Passé ce délai, aucun mémoire ne peut plus être déposé. En
revanche, cette forclusion ne s'applique pas au demandeur sans avocat
aux conseils qui peut déposer son mémoire jusqu'à l'audience. Cette
différence de traitement constitue donc, selon le Gouvernement, un
avantage pour le demandeur non assisté d'un avocat aux conseils.
41. Au surplus, le Gouvernement conteste l'affirmation du requérant
selon laquelle les avocats aux conseils bénéficieraient d'une
notification particulière de la date de l'audience. Il indique sur ce
point que le rôle des audiences est affiché à la Cour de cassation un
mois avant et qu'une employée est spécialement chargée de répondre par
téléphone aux questions posées par toute personne sur l'état
d'avancement des dossiers et la date des audiences.
42. Le Gouvernement se réfère en outre à l'arrêt Melin précité dans
lequel la Cour a considéré que la procédure relative au pourvoi en
cassation, qui est également en cause en l'espèce, présentait une
"cohérence et une clarté suffisantes". Il relève que le requérant a,
en l'espèce, choisi de ne pas faire appel à un avocat aux conseils mais
qu'il s'est néanmoins fait assister par un avocat qui, tout comme le
requérant lui-même, pouvait parfaitement effectuer les démarches
nécessaires pour se renseigner sur la date de l'audience et faire
preuve de diligence.
43. La Commission rappelle tout d'abord que les exigences du
paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) s'analysent en autant d'aspects
particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe
1 de cet article (art. 6-1) (cf. p. ex. Cour eur. D.H., arrêt Colozza
du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26 ; arrêt Melin du
22 juin 1993, série A n° 261-A, p. 11, par. 21). Elle étudiera donc
l'ensemble des griefs du requérant sous l'angle de l'article 6 par. 1
et 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b-c) de la Convention combinés.
44. La Commission observe que selon les dispositions des articles 585
et 588 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi, condamné
pénalement, n'a pas besoin d'être assisté d'un avocat aux conseils pour
présenter son mémoire au greffe de la Cour de cassation. Toutefois, le
conseiller rapporteur fixe un délai pour déposer le mémoire ampliatif
uniquement "si un ou plusieurs avocats se sont constitués". Dans la
présente espèce, le demandeur n'ayant pas constitué d'avocat, aucun
délai ne lui fut imparti par le conseiller rapporteur.
45. Cette différence de traitement entre les demandeurs au pourvoi
selon qu'ils sont ou non assistés d'un avocat aux conseils constitue,
de l'avis du Gouvernement, un avantage pour le demandeur non assisté
qui bénéficie d'un délai allant jusqu'à l'audience pour déposer son
mémoire.
46. La Commission note, à cet égard, qu'au vu des indications
fournies par le Gouvernement, le délai moyen d'examen d'une affaire par
la Cour de cassation est d'environ trois mois à compter du pourvoi, à
savoir deux mois pour que le dossier parvienne à la Cour de cassation
et un mois pour que la Cour statue. En l'espèce, cependant, elle relève
que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant dans un délai
de deux mois et neuf jours seulement, soit dans un délai plus court que
la moyenne.
47. La Commission considère que le droit à être jugé dans un délai
raisonnable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, ne saurait prévaloir sur le droit à bénéficier d'un procès
équitable et à exercer les droits de la défense prévus aux paragraphes
1 et 3 du même article (art. 6-1, 6-3). Or, en l'espèce, le fait que
la Cour de cassation se soit prononcée dans un si bref délai, combiné
avec le fait que le requérant, non assisté d'un avocat aux conseils,
ne s'est pas vu fixer de délai pour présenter son mémoire ont abouti
à priver le requérant de la possibilité de se défendre de façon
concrète et effective devant la Cour de cassation. La Commission relève
que le mémoire du requérant, parvenu le 14 août 1991 à la Cour de
cassation, soit moins de trois mois après le dépôt du pourvoi du
28 mai 1991, aurait pu être pris en compte si la Cour de cassation
s'était prononcée conformément aux délais habituels.
48. Certes, le requérant aurait pu, comme l'affirme le Gouvernement,
s'informer par lui-même de la date à laquelle le dossier était parvenu
à la Cour de cassation, qui constitue le point de départ du délai de
dix jours prévu à l'article 604 du Code de procédure pénale. Toutefois,
la Commission estime qu'en matière pénale, l'Etat doit veiller à ce que
l'accusé bénéficie des garanties prévues à l'article 6 (art. 6) et le
fait de mettre à la charge de la personne condamnée pénalement
l'obligation de se renseigner sur le point de départ d'un tel délai se
révèle, au vu des circonstances de la cause, peu compatible avec "la
diligence que les Etats Contractants doivent déployer pour assurer la
jouissance effective des droits garantis par l'article 6 (art. 6)" (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 15,
par. 28).
49. En outre, un tel système apparaît engendrer un déséquilibre entre
le requérant non assisté d'un avocat aux conseils et le ministère
public de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des armes
au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
50. Enfin, la Commission observe que dans l'arrêt Melin, le système
instauré par le droit français a été jugé conforme aux exigences de
l'article 6 (art. 6) de la Convention au vu des circonstances très
particulières de l'affaire, tenant à ce que le requérant avait lui-même
exercé la profession d'avocat et avait travaillé comme collaborateur
d'un avocat aux conseils. Il était dès lors "rompu aux arcanes de la
procédure judiciaire" (Cour. eur. D.H., arrêt Melin précité, p. 12,
par. 24), ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire où le
requérant était assisté du même avocat que devant les juges du fond.
Au surplus, dans l'affaire Melin, la Cour de cassation s'était
prononcée dans un délai de quatre mois et demi après le pourvoi du
requérant, ce qui correspond davantage aux délais habituels devant la
Cour de cassation auxquels peuvent s'attendre les demandeurs au
pourvoi.
51. A la lumière de l'ensemble des considérations ci-dessus
développées, la Commission est d'avis que le fait pour le greffe de la
Cour de cassation de ne pas avoir imparti un délai pour le dépôt de
mémoire a engendré des conséquences fort préjudiciables, consistant
dans la perte irréparable pour le requérant du droit à pouvoir se
défendre devant la Cour de cassation et de répondre aux conclusions du
ministère public et, par là, dans une atteinte au droit de bénéficier
d'un procès équitable.
CONCLUSION
52. La Commission conclut par 8 voix contre 4, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE MM. H.G. SCHERMERS,
J.-C. GEUS, I. CABRAL BARRETO et D. SVÁBY
Nous regrettons de ne pouvoir nous rallier à la majorité de la
Commission, pour les raison suivantes.
Dans la présente espèce, le demandeur n'ayant pas constitué
d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aucun délai ne
lui fut imparti par le conseiller rapporteur. Néanmoins, le requérant
était assisté de l'avocat qui le représentait devant les juridictions
du fond, qui avait rédigé son pourvoi et qui devait connaître la
procédure devant la Cour de cassation.
En outre, le fait que le requérant n'ait pas choisi un avocat aux
conseils ne le dispensait aucunement de se montrer diligent et de
s'informer, lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat, auprès du
greffe de la Cour de cassation sur les démarches à suivre et sur l'état
d'avancement de la procédure concernant son pourvoi.
Les règles applicables en la matière ont été jugées comme
présentant "une cohérence et une clarté suffisantes" au regard des
exigences de l'article 6 de la Convention (Cour. eur. D.H., arrêt Melin
précité, p. 12, par. 24) et le requérant n'a pas été placé, en
l'espèce, dans l'impossibilité de produire un mémoire.
Par ailleurs, dans l'affaire Melin précitée, un problème se
posait en ce que, le requérant n'étant pas représenté par un avocat aux
Conseils, non seulement aucun délai ne lui avait été fixé pour produire
son mémoire ampliatif et il n'avait pas été avisé de la date de
l'audience, mais de surcroît, il n'avait pas reçu signification de
l'arrêt d'appel qu'il entendait attaquer par le biais du pourvoi en
cassation. Néanmoins, la Cour a considéré qu'il n'avait subi aucune
entrave à la jouissance effective des droits garantis par l'article 6
dans la mesure où il aurait pu effectuer certaines démarches auprès du
greffe de la Cour de cassation pour présenter un mémoire et avoir
l'occasion de plaider sa cause.
En conséquence, nous estimons qu'en l'espèce, a fortiori, le
requérant ne saurait prétendre que le seul fait qu'aucun délai précis
n'a été fixé pour présenter son mémoire ampliatif l'aurait privé de la
possibilité d'exercer une défense concrète et effective devant la Cour
de cassation. En effet, le requérant aurait pu s'informer par
l'intermédiaire de son avocat auprès des services compétents de la Cour
de cassation afin de connaître la date prévue pour l'audience et donc
le délai dont il disposait pour produire son mémoire.
En outre, nous considérons qu'en l'espèce, le requérant n'était
pas dans une situation défavorable par rapport au ministère public au
point qu'il ait été porté atteinte au principe de l'égalité des armes
au sens de l'article 6 de la Convention.
En conclusion, nous estimons que la procédure n'a pas, au vu des
circonstances de la cause, porté atteinte au droit à un procès
équitable au sens de l'article 6 de la Convention.
Full & Egal Universal Law Academy