Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 6 décembre 1990
par M. Maarten Vaes contre les Pays-Bas (Requête n° 17581/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 8 octobre 1992 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint de la
procédure relative à son internement dans un hôpital
psychiatrique;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
8 janvier 1992 et que, dans son rapport adopté le
2 septembre 1992, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y
avait eu violation de l'article 5, paragraphes 1 et 4 (art. 5-1,
art. 5-4), de la Convention, mais non pas de l'article 5,
paragraphe 2 (art. 5-2);
Attendu que, lors de la 487e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 26 janvier 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 5, paragraphes 1 et 4
(art. 5-1, art. 5-4), de la Convention, mais non pas de
l'article 5, paragraphe 2 (art. 5-2);
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
au requérant, propositions complétées par lettre du Président de
la Commission en date du 5 juillet 1993;
Attendu que le 21 septembre 1993 le Comité des Ministres a
dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de
la Convention, que le Gouvernement des Pays-Bas devait verser au
requérant, dans les trois mois, au titre de la satisfaction
équitable la somme de 6 750 florins néerlandais, laquelle inclut
ses frais d'avocat;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 26 janvier et 21 septembre 1993, eu égard à
l'obligation qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon
l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement des Pays-Bas avait versé au requérant le
15 mars 1994 la somme de 6 750 florins néerlandais au titre de
la satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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