SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 23147/93
présentée par Giovanna Vaggelli-Lupi
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 26 mai 1993 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 22 décembre 1993 sous le No de dossier
23147/93 ;
Vu la décision de la Commission du 7 décembre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure
pénale dans laquelle elle se constitua partie civile et de la procédure
civile qui suivit. La procédure pénale a débuté, pour les besoins de
la procédure devant la Commission, le 22 janvier 1985 (date à laquelle
la requérante se constitua partie civile devant le tribunal de
Florence) et s'est terminée le 30 mai 1991, date du dépôt de l'arrêt
de la Cour de cassation qui annula partiellement la décision de la
juridiction d'appel et renvoya les parties devant la juridiction civile
compétente (cour d'appel) pour la fixation du montant du dédommagement.
La procédure pénale a duré un peu plus de six ans et quatre mois.
Quant à la procédure civile, elle a débuté le 28 mars 1992 devant
la cour d'appel de Florence et est, à ce jour, encore pendante devant
la même juridiction. Cette procédure a déjà duré trois ans et un peu
plus de trois mois.
La procédure globalement considérée a donc déjà duré, à ce jour,
dix ans et plus de cinq mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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