sur la requête No 19796/92
présentée par Panagiotis VAKALIS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 janvier 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 mars 1992 par Panagiotis Vakalis
contre la Grèce et enregistrée le 3 avril 1992 sous le No de dossier
19796/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec né en 1941. Il est
représenté devant la Commission par Me Jean Stamoulis, avocat au
barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Le requérant a été arrêté le 2 décembre 1988 et placé en
détention provisoire. Il a été inculpé d'abus de confiance qualifié,
de faux et usage de faux, de tentative d'escroquerie et d'infraction
à la législation sur les banques et les sociétés anonymes. Une première
requête introduite par le requérant (n° 17841/91) au sujet de la durée
et de la légalité de sa détention provisoire est pendante devant la
Commission. Le 4 février 1992, le juge d'instruction chargé de
l'information dans l'affaire du requérant a pris à l'encontre de celui-
ci une nouvelle ordonnance de mise en détention provisoire. Le
requérant, qui se trouvait alors dans son quarantième mois de détention
provisoire, a commencé une grève de la faim. Le 6 mars 1992, il a été
transféré à l'hôpital général régional du Pirée, afin que l'état de sa
santé soit examiné. Le 19 mars 1992, le directeur de l'hôpital a
autorisé son transfert à l'hôpital des détenus, dans les termes
suivants :
(traduction)
"Le malade a perdu quinze kilos en raison de sa grève de la
faim. Ses organes vitaux n'ont pas encore été touchés mais
une éventuelle continuation de sa grève de la faim présente
un danger pour sa santé. En raison de son refus de recevoir
une alimentation, nous ne pouvons rien pour lui et il peut
être transféré à l'hôpital des détenus."
Dans un communiqué daté du 11 mars 1992, le barreau d'Athènes a
critiqué la tactique "des ordonnances de mise en détention provisoire
répétées à l'encontre de la même personne sur la base d'accusations
ayant pour origine la même affaire pénale". Le barreau a affirmé qu'une
telle tactique "n'est pas au service de la crédibilité du pouvoir
judiciaire" et est "éloignée de l'esprit des dispositions de la
procédure pénale et en totale contradiction avec l'ordre
constitutionnel et les principes de la Convention européenne des Droits
de l'Homme".
Par ailleurs, le 16 mars 1992, la chambre du tribunal
correctionnel d'Athènes a rejeté un recours introduit par le requérant,
le 7 février 1992, à l'encontre de l'ordonnance de sa mise en détention
provisoire. Le requérant avait attiré l'attention de la chambre sur sa
grève de la faim et son état de santé. La chambre a estimé qu'il
existait des raisons sérieuses de croire que le requérant avait commis
les infractions qui lui étaient reprochées et que sa détention était
nécessaire pour empêcher sa fuite.
Le 10 avril 1992, le requérant a déposé une demande de mise en
liberté provisoire. Par deux arrêts de la Chambre d'accusation de la
cour d'appel d'Athènes (arrêts Nos 941/1992 et 972/1992) cette
juridiction a autorisé la mise en liberté du requérant sous caution.
Le requérant a été mis en liberté en date du 22 avril 1992.
GRIEF
Le requérant s'est plaint que la prolongation de sa détention
provisoire malgré son état de santé constituait un traitement inhumain
et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 mars 1992. Elle a été
enregistrée le 3 avril 1992.
Le 3 avril 1992, la Commission a examiné la requête ainsi qu'une
demande du requérant tendant à ce que la Commission indique au
Gouvernement grec, en vertu de l'article 36 de son Règlement intérieur,
de le mettre en liberté. La Commission a décidé d'appliquer l'article
36 du Règlement intérieur et d'indiquer au requérant qu'il serait
souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure, de mettre fin à sa grève de la faim. Elle a également invité
le Gouvernement défendeur de prendre toute mesure nécessaire afin de
préserver la santé du requérant. En outre, la Commission a décidé
d'inviter le Gouvernement, en application de l'article 48 par. 2 a) de
son Règlement intérieur, à lui fournir des informations sur les faits
de la cause.
Le Gouvernement a fourni les informations sollicitées en date du
16 avril 1992. Le requérant a présenté ses commentaires en date du 17
décembre 1992.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant a été mis en liberté
provisoire depuis le 22 avril 1992. Elle en conclut que le litige de
la présente requête a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de
la Convention et que, dès lors, la poursuite de l'examen de la présente
requête ne se justifie plus.
La Commission estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention
n'exige la poursuite d'un tel examen, au sens de l'article 30 par. 1
in fine de la Convention.
Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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