PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 16320/14
Massimiliano VALIA contre l’Italie
et 7 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 juin 2019 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Tim Eicke,
Raffaele Sabato, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées par Me G.C. Parente, avocat à Rome.
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, Mme E. Spatafora, et par son ancien coagent, Mme P. Accardo.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Les requérants introduisirent, à des dates différentes (voir la liste en annexe), des recours administratifs devant le tribunal administratif régional (« le TAR ») du Latium pour se plaindre de décisions administratives les concernant, relatives à l’accès à la fonction publique. Au cours de la procédure, ils introduisirent de demandes de fixation de l’audience (istanza di fissazione udienza).
5. Les procédures ont eu des durées allant de douze à quinze ans. Le TAR livra ses décisions entre le 15 et le 25 janvier 2013 (voir la liste en annexe).
B. Le droit interne pertinent
6. L’article 44 de la loi no 69 du 18 juin 2009 délégua le gouvernement à adopter le nouveau code du procès administratif dans le but d’adapter sa discipline à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la coordonner aux normes du code de procédure civile. Par décret législatif no 104 du 2 juillet 2010, le code du procès administratif fut adopté. L’article 92 modifia le délai pour faire appel devant le Conseil d’État, précédemment fixe à un an, en établissant qu’en l’absence de notification du jugement du TAR, l’appel devait être déposé dans les six mois suivant la publication de celui-ci. Quant à la discipline transitoire, l’article 2 du titre II de l’annexe III précisa que « pour les délais en cours à la date d’entrée en vigueur du code, les règles préexistantes continueront à s’appliquer ».
GRIEFS
7. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’ineffectivité du remède « Pinto » combiné avec les dispositions relatives à la demande de fixation en urgence de la date de l’audience (istanza di prelievo).
8. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive des procédures juridictionnelles administratives auxquelles ils ont été parties.
EN DROIT
9. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
10. Dans ses observations, le Gouvernement soulève une exception de tardiveté des requêtes. Il affirme que le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention devrait être calculé à compter de la date de la décision interne définitive, obtenue en appliquant le délai de six mois prévu par les dispositions du code du procès administratif (« le CPA »).
11. Les requérants n’ont pas argumenté sur ce point dans leurs observations. Ils ont toutefois présenté à la Cour des attestations du greffe du Conseil d’État indiquant qu’à la date du 2 août 2013, pour un premier groupe d’affaires, et du 1er octobre 2013 pour les restants, aucun appel n’avait été proposé contre les jugements du TAR.
12. La Cour observe que le CPA, adopté par le gouvernement avec le décret législatif no 104 du 2 juillet 2010 (loi de délégation no 69 de 2009, paragraphe 6 ci-dessus), a porté le délai d’appel au Conseil d’État d’un an à six mois suivant la publication du jugement du TAR. Dans ledit décret, la norme transitoire disposa que pour les « délais en cours » à la date d’entrée en vigueur du CPA continuaient à s’appliquer les dispositions antérieures (paragraphe 6 ci-dessus).
13. La Cour remarque qu’en l’espèce les jugements du TAR ont été publiés entre le 15 et le 25 janvier 2013, après l’entrée en vigueur du CPA. Par ailleurs, les requérants n’ont pas indiqué les raisons ni présenté des décisions judiciaires pertinentes indiquant qu’aux procédures les concernant s’appliquerait la discipline antérieure prévoyant un délai d’appel d’un an, plus la période de suspension fériale de quarante-cinq jours, pour saisir le Conseil d’État. À cet égard, la Cour observe également qu’en absence d’autres éléments fournis par les requérants, les attestations du greffe du Conseil d’État ne permettent d’autre interprétation que celle littéralement orientée selon laquelle aucun appel n’avait été introduit de la part des requérants en août et en octobre 2013. Il ne saurait être inféré de ces attestations que le délai d’appel était toujours en cours à ces dates.
14. Dès lors, la Cour considère que la date à laquelle les jugements du TAR sont devenus définitifs, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, doit être calculée à partir de l’écoulement du délai de six mois pour l’introduction de l’appel devant le Conseil d’État, au sens de l’article 92 du CPA. De ce fait, il résulte que les jugements du TAR sont devenus définitifs entre le 16 et le 26 juillet 2013.
15. Il s’ensuit que les présentes requêtes, introduites entre le 12 et le 24 février 2014 (voir la liste en annexe) sont tardives et doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juillet 2019.
Renata DegenerAleš Pejchal
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
No.
Numéro de la requête et sa date d’introduction
Nom du requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Décision interne définitive
16320/14
12/02/2014
Massimiliano VALIA
21/07/1975
Boves
TAR de Latium, RG no 1658/1999 (introduction le 8 janvier 1999), jugement du 16 janvier 2013
16326/14
12/02/2014
Pasquale NAVIGLIO
15/05/1981
Casoria
TAR de Latium, RG no 566/2001 (introduction le 11 janvier 2001), jugement du 16 janvier 2013
16351/14
12/02/2014
Igor ZOCH
10/02/1974
San Lorenzo Isontino
TAR de Latium, RG no 15405/1998 (introduction le 6 novembre 1998), jugement du 15 janvier 2013
18501/14
15/02/2014
Giuseppe PAGNOTTI
01/06/1968
Ascoli Piceno
TAR de Latium, RG no 1367/2000 (introduction le 10 janvier 2000), jugement du 15 janvier 2013
18510/14
15/02/2014
Antonio SANTILLI
08/10/1978
Fornelli
TAR de Latium, RG no 17541/1999 (introduction le 5 novembre 1999), jugement du 16 janvier 2013
19495/14
24/02/2014
Giuseppe ODDO
09/11/1968
Asti
TAR de Latium, RG no 4627/2000 (introduction le 24 mars 2000), jugement du 15 janvier 2013
19498/14
22/02/2014
Aurelio SATRIANI
29/07/1973
Massa
TAR de Latium, RG no 2231/1998 (introduction le 3 février 1998), jugement du 25 janvier 2013
19500/14
22/02/2014
Antonio PIERRI
19/03/1973
Brescello
TAR de Latium, RG no2062/1999 (introduction le 16 février 1999), jugement du 15 janvier 2013
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