SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18581/91
présentée par Rui Manuel VALADA
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 avril 1991 par Rui Manuel
Valada contre le Portugal et enregistrée le 23 juillet 1991 sous
le No de dossier 18581/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28
novembre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1956. Il
est enseignant de profession et réside à Amadora (Portugal).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Les circonstances de l'affaire
Le 5 décembre 1979, le requérant signa un contrat avec d'une
part la République Populaire de l'Angola et d'autre part la
République du Portugal. Ce contrat fut conclu dans le cadre de
l'accord de coopération entre le Portugal et l'Angola ("Acordo
Geral de Cooperaçao entre a Republica Portuguesa e a Republica
Popular de Angola") signé le 26 juin 1978.
Il avait pour objet l'exercice par le requérant des
fonctions d'enseignant à Luanda (Angola).
Le 2 avril 1981, le Secrétaire d'Etat à la coopération de
l'Angola informa le requérant de son intention de le renvoyer.
Il invoquait une faute grave.
Le 6 avril 1981, le requérant adressa un courrier au
Secrétaire d'Etat par lequel il contesta les arguments de ce
dernier et demanda l'ouverture d'une procédure disciplinaire aux
termes d'une des clauses du contrat. Il faisait état par
ailleurs de plusieurs violations du contrat imputables à
l'Angola, notamment du non-paiement de son traitement depuis
février 1981.
Le Secrétaire d'Etat répondit le 20 mai 1981. Il s'excusa
de ne pas pouvoir faire droit à la demande du requérant
concernant l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Il invita
en outre le requérant à quitter le pays.
Le requérant quitta l'Angola le 17 juin 1981.
Après son arrivée au Portugal le requérant adressa plusieurs
courriers au ministère des Affaires Etrangères portugais. Il
demanda le paiement des sommes dues et d'une indemnité au titre
de licenciement abusif.
Le 4 août 1983, le ministère des Affaires Etrangères informa
le requérant qu'il poursuivait les négociations avec l'Angola en
vue d'obtenir une solution diplomatique du litige.
Le 28 mars 1984, le requérant introduisit une action civile
devant le tribunal de Lisbonne (Tribunal civel de Lisboa). Il
demanda la condamnation de l'Etat portugais au paiement des
traitements non perçus de février 1981 jusqu'au 17 juin 1981,
date de son arrivée au Portugal, et d'une indemnité au titre de
licenciement abusif. Il demanda en outre le paiement d'une somme
au titre de traitements non perçus entre sa présentation au
ministère de la Coopération lors de son arrivée au Portugal le
17 juin 1981 et sa prise de fonctions comme enseignant le 3
juillet 1981.
Le 4 avril 1984, le ministère public fut invité à présenter
ses conclusions en réponse.
Le juge aurait ensuite accordé au ministère public, aux
termes de l'article 486 par. 3 du Code de procédure civile, de
nombreuses prorogations du délai imparti pour la présentation de
ses conclusions en réponse, la dernière desquelles en date du 30
juillet 1985.
Le ministère public présenta ses conclusions en réponse le
25 octobre 1985. Toutefois, cette pièce ne fut versée au dossier
que le 12 avril 1988, suite à une inspection effectuée par les
inspecteurs du Conseil supérieur du ministère public (Conselho
Superior do Ministério Público).
Entre-temps, le 11 novembre 1987, le requérant avait déposé
un exposé devant le substitut du procureur (delegado do
Procurador da República) près le tribunal de Lisbonne dans lequel
il se plaignait du retard dans le déroulement de la procédure,
sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli depuis la date
à laquelle l'ancien agent du ministère public en fonctions avait
demandé le dossier de la procédure pour consultation (mars 1984,
selon le requérant).
Le 28 avril 1988, le requérant présenta sa réplique. Il
demanda au juge de ne pas prendre en considération les
conclusions du ministère public pour tardiveté.
Il souleva en outre la question de la falsification de la
date de présentation des conclusions en réponse du ministère
public et demanda au juge d'envoyer cette pièce au conseil
supérieur de la magistrature pour investigations concernant des
éventuelles fautes disciplinaires de l'agent du ministère public.
Par ordonnance rendue le 20 mai 1988, le juge débouta le
requérant de ses prétentions.
Le 27 juin 1988, par jugement rendu sans audience
("saneador-sentença"), le juge débouta le requérant.
Le 13 juillet 1988, le requérant interjeta appel contre ce
jugement devant la cour d'appel de Lisbonne. Il souleva la
question de la tardiveté des conclusions en réponse du ministère
public et demanda la poursuite de la procédure, en particulier
la tenue d'une audience.
Par arrêt rendu le 21 décembre 1989 la cour d'appel débouta
le requérant. En ce qui concerne l'allégation du requérant
portant sur la tardiveté des conclusions en réponse du ministère
public, la cour d'appel décida de ne pas se prononcer au motif
que l'ordonnance du 20 mai 1988 statuant sur la question, était
déjà passée en force de chose jugée. Le requérant aurait dû
faire appel contre cette ordonnance.
A une date non précisée, le requérant recourut contre cet
arrêt devant la Cour Suprême (Supremo Tribunal de Justiça).
Par arrêt rendu le 25 octobre 1990, la Cour Suprême fit
partiellement droit à la demande du requérant et ordonna au
défendeur de verser au demandeur une somme à déterminer lors de
la procédure d'exécution ("liquidaçao em execuçao de sentença"),
au titre de traitements non perçus entre le 17 juin 1981 et le
3 juillet 1981. Pour le surplus, la Cour Suprême confirma
l'arrêt de la cour d'appel de Lisbonne.
Droit interne pertinent
L'article 486 par. 3 du Code de procédure civile était ainsi
libellé au moment des faits :
(Traduction)
" Il est accordé au ministère public une prolongation de
délai lorsqu'il a besoin d'informations qu'il n'est pas en
mesure d'obtenir en temps voulu, ou lorsqu'il doit
attendre une réponse à une demande formulée à une
autorité supérieure. La prolongation de délai ne
saurait dépasser six mois, sauf dans des cas
exceptionnels dûment justifiés."
Cet article fut modifié par le décret loi n° 242/85 du 9
juillet 1985. La prolongation ne peut maintenant, en aucun cas,
dépasser les trois mois et la demande du ministère public doit
être motivée.
En ce qui concerne la réparation des éventuels préjudices
issus d'un acte illicite d'un agent du ministère public,
l'article 22 de la Constitution portugaise dispose :
(Traduction)
" L'Etat et les autres pouvoirs publics sont civilement
responsables, solidairement avec les titulaires des
différents organes, fonctionnaires ou agents, pour toutes
les actions ou omissions pratiquées dans l'exercice de
leurs fonctions et à cause de leur exercice, dont il
résulte violation des droits, libertés et garanties ou un
préjudice pour autrui."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure
qu'il a engagée le 28 mars 1984 devant le tribunal de Lisbonne,
qui ne saurait passer pour "raisonnable". Il invoque l'article
6 par. 1 de la Convention.
2. Il se plaint ensuite de ne pas avoir eu un procès équitable.
Il se plaint notamment des prorogations de délai accordées par
le tribunal de Lisbonne au ministère public pour la présentation
des conclusions en réponse, ce délai étant ainsi plus long que
celui qui lui a été imparti et des décisions judiciaires prises
à son encontre, qu'il considère contra legem. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Se référant à la décision du juge du tribunal de Lisbonne
ayant refusé l'envoi des conclusions en réponse du ministère
public au Conseil Supérieur de la magistrature, le requérant se
plaint ensuite de ne pas disposer d'un recours devant une
instance nationale pour faire valoir ses griefs concernant les
fautes disciplinaires des agents du ministère public. Il invoque
l'article 13 de la Convention.
4. Enfin, le requérant se plaint de ne pas disposer d'un
recours devant une instance nationale pour attaquer une décision
de la Cour Suprême prise, à son avis, contra legem. Il invoque
l'article 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 avril 1991 et enregistrée
le 23 juillet 1991.
Le 2 septembre 1992, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant
à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 novembre
1992, après une prorogation du délai initialement imparti. Le
requérant a présenté ses observations en réponse le 9 février
1993.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure
qu'il a engagée le 28 mars 1984 devant le tribunal de Lisbonne
et qui s'est terminée le 25 octobre 1990. Il invoque l'article
6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera ... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil..."
Selon le requérant, la durée de cette procédure, qui est de
six ans et sept mois, ne saurait passer pour raisonnable. Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés
par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de
"délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des
parties et des autorités compétentes), et compte tenu de
l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire
l'objet d'un examen au fond.
Cette partie de la requête ne saurait donc être rejetée pour
défaut manifeste de fondement.
2. Le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir eu un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Il se plaint notamment des prorogations de délai
accordées par le tribunal de Lisbonne au ministère public pour
la présentation des conclusions en réponse et des décisions
judiciaires prises à son encontre, qu'il considère contra legem.
La Commission analysera ces deux questions séparément.
a) En ce qui concerne les prorogations de délai accordées par
le tribunal de Lisbonne au ministère public pour la présentation
des conclusions en réponse, le Gouvernement a soulevé une
exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
Selon le Gouvernement, le requérant aurait dû former un appel
contre chaque décision du juge accordant les prorogations de
délai.
Le requérant soutient que cela ne saurait être un recours
adéquat, compte tenu du fait que de tels recours auraient pour
effet de retarder encore plus la procédure et donc d'aggraver sa
position par rapport à la partie adverse.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie, d'après
l'article 26 (art. 26) de la Convention, qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international. Le fait que le requérant ait
soumis son cas aux différents tribunaux compétents n'est pas
suffisant ; il faut encore que les griefs soulevés devant la
Commission aient été soulevés en substance pendant la procédure
devant les juridictions internes (cf. N° 10307/83, déc. 6.3.84,
D.R. 37 p. 113). Par ailleurs, l'article 26 (art. 26) exige
l'épuisement des seuls recours accessibles et adéquats relatifs
à la violation incriminée (Cour Eur. D.H., arrêt Deweer du 27
février 1980, série A n° 35, p. 16, par. 29).
Or, de l'avis de la Commission, il n'apparaît pas en
l'espèce que des recours successifs contre chaque décision du
juge accordant les prorogations en cause auraient été adéquats
pour remédier à la situation incriminée. En effet, ce n'est
qu'au vu de l'ensemble de la procédure, et notamment au vu de la
période totale qui a été nécessaire pour la présentation des
conclusions en réponse, que le requérant peut avoir des
appréhensions quant au caractère inéquitable de la procédure.
Il y a donc lieu de rejeter l'exception du Gouvernement,
telle qu'elle a été soulevée.
La Commission note toutefois que le requérant n'a jamais
soulevé ni devant la cour d'appel ni devant la Cour suprême la
question de l'inégalité des délais en soi. Il est vrai qu'il a
soulevé la question de la tardiveté des conclusions en réponse
présentés par le ministère public et qu'il a demandé au juge de
ne pas les prendre en considération. Cependant, à supposer même
que le fait d'avoir soulevé ce dernier problème implique
l'allégation en substance de l'inégalité des délais, la
Commission note que, comme la cour d'appel l'a souligné dans son
arrêt du 21 décembre 1989, le requérant aurait dû faire appel
contre l'ordonnance du juge du 20 mai 1988 rejetant sa demande
de ne pas prendre en compte les conclusions du ministère public.
Ne le faisant pas, cette ordonnance a acquis force de chose jugée
et le requérant n'a donc pas épuisé efficacement les recours
internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas rempli les conditions
de l'article 26 (art. 26) et que cette partie de la requête doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3)
de la Convention.
b) Dans la mesure où le requérant se plaint des décisions
judiciaires prises à son encontre comme étant contra legem, la
Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les
Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure
où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Or,
tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint ensuite, se référant à la décision
du juge du tribunal de Lisbonne lui refusant un extrait d'une
pièce du dossier de la procédure pour envoi au Conseil supérieur
de la magistrature, de ne pas disposer d'un recours devant une
instance nationale pour faire valoir ses griefs concernant les
fautes disciplinaires des agents du ministère public.
Il invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui
dispose:
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles."
Selon la jurisprudence constante de la Commission concernant
l'interprétation de l'article 13 (art. 13), le requérant qui
allègue que ses droits garantis par la Convention ont été violés,
doit disposer d'un recours effectif devant une instance nationale
pour exposer ce grief. La Convention prévoit des garanties de
procédure plus complètes pour certains griefs. Elle a ainsi
reconnu que les garanties de procédure prévues à l'article 6 par.
1 (art. 6-1) l'emportent sur celles de l'article 13 (art. 13)
lorsqu'un "droit de caractère civil" est en cause, les garanties
prévues par cet article étant plus rigoureuses que celles
énoncées à l'article 13 (art. 13) (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
Håkansson et Sturesson du 21 février 1990, série A n° 171-A, p.
21, par. 69).
La Commission constate d'abord que la question pourrait se
poser de savoir si le problème soulevé par le requérant
impliquait une décision portant sur des droits de caractère civil
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Toutefois, elle n'estime pas nécessaire d'analyser ce
problème.
En effet, à supposer même que le droit de faire valoir un
grief contre un agent du ministère public soit un droit de
caractère civil, la Commission note que le système juridique
portugais offrait au requérant la possibilité de porter sa cause
devant un tribunal compétent à trancher une contestation relative
au droit qu'il revendique.
Elle relève notamment que le requérant aurait pu saisir les
juridictions judiciaires d'une action en dommages-intérêts aux
termes de l'article 22 de la Constitution, en vue d'obtenir la
réparation d'un éventuel préjudice issu d'un acte illicite d'un
agent du ministère public dans l'exercice de ses fonctions.
Le requérant disposait dès lors d'une voie de recours au
niveau judiciaire pour exposer ses griefs à cet égard.
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Le requérant se plaint enfin de ne pas disposer d'un recours
devant une instance nationale pour attaquer une décision de la
Cour suprême prise, à son avis, contra legem. Il invoque
l'article 13 (art. 13) de la Convention qui reconnaît à toute personne dont les
droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés le droit à un
recours effectif devant une instance nationale.
Toutefois, la Commission est d'avis que le droit de recours
reconnu par l'article 13 (art. 13) de la Convention trouve ses
limites dans l'interprétation systématique de la Convention (voir
No 8603/79, déc. 18.12.1980, D.R. 22 p. 147).
En l'espèce, le grief du requérant se dirige contre la Cour
suprême, qui est l'autorité judiciaire la plus élevée dans le
système interne portugais, sauf en ce qui concerne les matières
constitutionnelles.
La Commission estime que, lorsqu'il est allégué, comme en
l'espèce, qu'une violation des droits reconnus par la Convention
a été commise par la plus haute juridiction de l'ordre juridique
interne, l'application de l'article 13 (art. 13) subit une
limitation implicite.
Il s'ensuit que le grief du requérant à cet égard est
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE le grief du requérant portant sur la durée
de la procédure, tous moyens de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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