COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18581/91
Rui Manuel Valada
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite
le 17 avril 1991 par Rui Manuel Valada contre le Portugal, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 23 juillet 1991 sous le No de
dossier 18581/91.
Devant la Commission, le requérant agit en personne.
Le Gouvernement portugais était représenté par son
Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 6 avril 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement recevable.
Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 7 décembre 1994 qui, conformément à
l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des
faits et de la solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1956 et
résidant à Amadora (Portugal).
5. Le 5 décembre 1979, le requérant signa un contrat avec d'une part
la République Populaire de l'Angola et d'autre part la République du
Portugal. Ce contrat fut conclu dans le cadre de l'accord de
coopération entre le Portugal et l'Angola ("Acordo Geral de Cooperação
entre a República Portuguesa e a República Popular de Angola") signé
le 26 juin 1978.
6. Il avait pour objet l'exercice par le requérant des fonctions
d'enseignant à Luanda (Angola).
7. Le 2 avril 1981 le Secrétaire d'Etat à la coopération de l'Angola
informa le requérant de son intention de le renvoyer. Il invoquait une
faute grave.
8. Le requérant quitta l'Angola le 17 juin 1981.
9. Après son arrivée au Portugal le requérant adressa plusieurs
courriers au ministère des Affaires Etrangères portugais. Il demanda
le paiement des sommes dues et d'une indemnité au titre de licenciement
abusif.
10. Le 4 août 1983, le ministère des Affaires Etrangères informa le
requérant qu'il poursuivait les négociations avec l'Angola en vue
d'obtenir une solution diplomatique du litige.
11. Le 28 mars 1984, le requérant introduisit une action civile
devant le tribunal de Lisbonne (Tribunal civel de Lisboa). Il demanda
la condamnation de l'Etat portugais au paiement des traitements non
perçus de février 1981 jusqu'au 17 juin 1981, date de son arrivée au
Portugal et d'une indemnité au titre de licenciement abusif. Il
demanda en outre le paiement d'une somme au titre de traitements non
perçus entre sa présentation au ministère de la Coopération lors de son
arrivée au Portugal le 17 juin 1981 et sa prise de fonctions comme
enseignant le 3 juillet 1981.
12. Par arrêt rendu le 25 octobre 1990, la Cour Suprême fit
partiellement droit à la demande du requérant et ordonna au défendeur
de verser au demandeur une somme à déterminer lors de la procédure
d'exécution ("liquidação em execução de sentença"), au titre de
traitements non perçus entre le 17 juin 1981 et le 3 juillet 1981.
Pour le surplus, la Cour Suprême débouta le requérant de ses
prétentions.
13. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
14. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
15. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable. Le
6 septembre 1994, la Commission a soumis aux parties des propositions
en vue de parvenir à un règlement amiable.
16. Par lettre du 21 septembre 1994, le requérant a soumis la
déclaration suivante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est
prêt à me verser une somme de 600 000 Esc. au titre de
dommage moral en vue du règlement définitif de la requête
N° 18581/91 introduite devant la Commission européenne des
Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre
prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits
de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la
procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la
Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et
je déclare cette requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du
règlement amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention européenne des Droits de l'Homme, auquel nous
sommes parvenus sous les auspices de la Commission."
17. Par lettre du 13 octobre 1994, l'Agent du Gouvernement a soumis
la déclaration suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
N° 18581/91 introduite par M. VALADA le Gouvernement du
Portugal offre de lui verser la somme de 600 000
(six cent mille) Esc. au titre de dommage moral aussitôt
après notification du rapport de la Commission selon
l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits
de l'Homme. Ce versement est destiné au règlement
définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du
Portugal aucune reconnaissance d'une violation de la
Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."
18. Réunie le 7 décembre 1994, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement .
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
19. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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