Publié le 12 juin 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 8078/23
Filip VALCHÁŘ
contre la République tchèque
introduite le 10 février 2023
communiquée le 26 mai 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’échec de la demande d’indemnisation du dommage moral subi par le requérant du fait de mauvais traitements qui lui ont été infligés par un policier en septembre 2016. Visé par une plainte pénale du requérant, le policier a fait l’objet d’une condamnation dans une procédure pénale, à l’issue de laquelle le requérant a été renvoyé, en tant que partie civile ayant demandé réparation, à une procédure civile. Dans son arrêt du 22 août 2018, la juridiction d’appel a précisé que, le policier n’ayant pas commis d’excès et le dommage ayant donc été causé lors de l’exercice de la puissance publique, le requérant devait demander une réparation à l’État en vertu de la loi no 82/1998 sur la responsabilité de l’État pour le préjudice causé dans l’exercice de la puissance publique. Une telle action subséquente du requérant a cependant été rejetée pour prescription, au motif que le délai de prescription de six mois avait commencé à courir dès l’intervention policière.
Le recours constitutionnel du requérant, invoquant le droit à la réparation du dommage causé par une conduite officielle irrégulière, a été déclaré irrecevable (II. ÚS 2219/22). La Cour constitutionnelle a relevé que le requérant, convaincu dès le début de l’irrégularité de l’intervention policière et de l’existence du dommage, n’aurait pas dû attendre la fin de la procédure pénale pour demander réparation en vertu de la loi no 82/1998 ; le cas échéant, il aurait pu demander la suspension de cette procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Par ailleurs, il n’y avait pas lieu de considérer l’objection de prescription soulevée par l’État comme contraire aux bonnes mœurs.
Invoquant notamment le volet procédural de l’article 3 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 13, le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d’obtenir une réparation du dommage moral découlant de mauvais traitements infligés par un agent de l’État.
QUESTIONS AUX PARTIES
Le requérant, victime de mauvais traitements infligés par un policier, disposait-il d’un recours effectif pouvant mener à l’octroi d’une indemnisation au titre du dommage moral subi, comme l’exige l’article 3 de la Convention, pris isolément ou en combinaison avec l’article 13 (voir, en particulier, Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 218, CEDH 2012 ; Soare et autres c. Roumanie, no 24329/02, §§ 192-194, 22 février 2011 ; et Semache c. France, no 36083/16, § 54, 21 juin 2018) ? Le rejet pour prescription de la demande formulée par le requérant en vertu de la loi no 82/1998 est-il compatible avec l’obligation procédurale spécifique que l’article 3 de la Convention met à la charge des États de mettre en place un mécanisme permettant non seulement l’identification et la punition des responsables mais aussi l’octroi d’une indemnisation pour le dommage moral ?