SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22368/93
présentée par Lucia VALIENTE SETIEN
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 29 août 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 février 1993 par Lucia VALIENTE
SETIEN contre l'Espagne et enregistrée le 28 juillet 1993 sous le
N° de dossier 22368/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 mars 1994 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 5 mai 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1935 et
domiciliée à Madrid.
Les faits de la cause, tels que résultant des pièces du dossier,
peuvent se résumer comme suit :
La requérante et ses parents firent l'objet d'une procédure
civile par défaut, dans le cadre d'une résiliation de contrat de bail
suite au décès de Mme C. S.R., deuxième locataire par subrogation d'un
appartement. L'action de résiliation était adressée à Mme R. V.S. et
les autres héritiers de Mme C. S.R., dont la requérante. Le
18 décembre 1986, ils furent cités par "edictos", publiés dans le
tableau de l'organe juridictionnel responsable et dans le Journal
Officiel de Madrid. Une notification, dont aucune trace ne figure dans
le dossier judiciaire, aurait été adressée au préalable à Mme. C. S.R.,
décédée au moment des faits, à l'adresse de l'appartement objet du
litige. Le juge d'arrondissement de Madrid, par jugement du
1er avril 1987, rendu par défaut, fit droit à la partie adverse et
décida la résiliation du contrat de bail. Le jugement fut également
publié dans le Journal Officiel de Madrid.
Le 12 juin 1987, la propriétaire de l'appartement sollicita
l'exécution dudit jugement. C'est alors que la requérante, qui
n'habitait pas dans l'appartement en question, prit connaissance de la
procédure. Elle présenta un recours devant le juge d'arrondissement de
Madrid, en demandant la nullité de la procédure, qui fut rejeté par
décisions (autos) des 14 septembre et 13 novembre 1987.
Le 11 décembre 1987, les héritiers de Mme R. V.S. présentèrent
un recours d'"audiencia al rebelde" devant le juge du fond, qui fut
déclaré irrecevable le 21 janvier 1988, pour informalité. Présenté à
nouveau devant l'Audiencia Provincial de Madrid, et égaré, le recours
d'"audiencia al rebelde" fut définitivement introduit le 17 mars 1989.
La requérante et ses parents avaient entre-temps introduit une
plainte au pénal à l'encontre du fonctionnaire judiciaire chargé de la
notification, devant le juge d'instruction de Madrid, pour des délits
présumés de pressions, escroquerie et dommages. Par décision (auto)
du juge d'instruction de Madrid, en date du 25 septembre 1989, la
plainte fut classée.
Sur appel interjeté par la requérante et ses parents à l'encontre
des décisions du juge d'arrondissement des 14 septembre et
13 novembre 1987, l'Audiencia Provincial de Madrid, tout en admettant
que des anomalies s'étaient produites au cours de la procédure, rejeta
le recours par décision (auto) du 14 avril 1989.
Le 16 mai 1989, la requérante et les deux autres héritiers de
Mme R. V.S. saisirent alors le Tribunal Constitutionnel d'un recours
d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable (article 24
de la Constitution) et demandèrent également la nullité de la procédure
suivie à leur encontre. Le 18 janvier 1990, la requérante se désista
du recours d'"audiencia al rebelde", après que le ministère public eut
déposé son réquisitoire favorable à l'octroi de l'"amparo". Par arrêt
du 18 janvier 1993, le Tribunal Constitutionnel rejeta le recours
d'amparo, estimant que les voies de recours internes n'avaient pas été
épuisées, dans la mesure où la requérante s'était désistée de son
recours d'"audiencia al rebelde". Bien qu'admettant que le recours en
question revêtait un caractère exceptionnel et considérant que son
épuisement n'était pas nécessaire pour présenter un recours d'"amparo",
le Tribunal Constitutionnel estima que le désistement de la requérante
avait empêché les tribunaux internes de se prononcer sur la question,
de sorte qu'elle n'avait pas épuisé les voies de recours judiciaires
existant en droit espagnol.
Estimant qu'elle avait été victime d'une erreur judiciaire, la
requérante présenta le 15 avril 1993 une demande auprès du Tribunal
Suprême pour fonctionnement anormal de la justice, conformément aux
articles 292 et suivants de la Loi organique du pouvoir judiciaire.
Cette procédure est actuellement pendante devant les juridictions
internes.
GRIEFS
La requérante allègue la violation des articles 6 par. 1 et 13
de la Convention. Elle se plaint d'abord d'une violation de son droit
à un procès équitable, dans la mesure où les tribunaux espagnols ont
décidé sur ses droits et obligations civils, sans qu'elle ait été
informée de la procédure diligentée à son encontre. Elle se plaint
ensuite du refus du Tribunal Constitutionnel d'examiner le bien-fondé
de son recours d'"amparo" dans la mesure où ce dernier a été rejeté
pour non-épuisement des voies de recours internes.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 février 1993 et enregistrée le
28 juillet 1993.
Le 17 janvier 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
des observations écrites sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 mars 1994.
Celles en réponse de la requérante ont été présentées le 5 mai 1994.
EN DROIT
Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la
Convention, la requérante se plaint, d'une part, qu'elle n'a pas été
informée de la procédure suivie à son encontre et elle estime, d'autre
part, ne pas avoir eu droit à un recours effectif, en raison du rejet
de son recours d'"amparo" pour non-épuisement des voies de recours
internes, sans qu'elle ait pu bénéficier d'un examen du bien-fondé de
l'affaire.
Les parties pertinentes de ces dispositions de la Convention se
lisent comme suit:
Article 6 (art. 6)
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil ..."
Article 13 (art. 13)
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale..."
Le Gouvernement fait valoir d'emblée que la requérante a entamé
une procédure tendant à se voir octroyer une indemnisation pour
fonctionnement anormal de la justice (erreur judiciaire), conformément
aux articles 292 et suivants de la Loi organique du pouvoir judiciaire,
procédure qui est actuellement pendante devant le Tribunal Suprême.
Le Gouvernement insiste sur le fait que cette procédure porte sur les
mêmes faits et a la même finalité que la présente requête. Le
Gouvernement rappelle le caractère subsidiaire du système de protection
instauré par la Convention et relève que le recours pour fonctionnement
anormal de la justice est accessible et efficace, et a été engagé
volontairement par la requérante. Le Gouvernement en conclut que la
requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La requérante conteste l'argumentation du Gouvernement quant à
l'exception de non-épuisement des voies de recours internes. Elle
estime que l'action pour déclaration d'erreur judiciaire a pour but
l'octroi d'une indemnisation de la part de l'Etat comme conséquence
d'un fonctionnement anormal de la justice, tandis que la requête
présentée devant la Commission a pour objet l'annulation et la révision
de la procédure interne à partir du moment où l'erreur judiciaire s'est
produite, l'éventuelle indemnisation n'ayant qu'un caractère
subsidiaire.
La Commission relève à cet égard que le 15 avril 1993 la
requérante (sans le concours des deux autres héritiers de Mme C. S.R.)
a présenté une action devant le Tribunal Suprême tendant à se voir
octroyer une indemnisation pour fonctionnement anormal de la justice,
alors qu'elle avait déjà introduit sa requête devant la Commission.
Cette action est en cours.
La Commission constate que les articles 292 et suivants de la Loi
organique du pouvoir judiciaire offrent la possibilité de formuler une
demande en réparation auprès du Ministère de la Justice pour
fonctionnement anormal de la justice et elle constate que l'efficacité
de ce recours, dont l'examen est toujours pendant devant le Tribunal
Suprême, n'est pas controversée entre les parties.
Se référant à sa jurisprudence, la Commission souligne que la
possibilité d'obtenir réparation peut parfois constituer un recours
suffisant, notamment lorsqu'il s'agit du seul moyen possible ou
pratique de redresser le tort subi par l'individu. Aussi, la
Commission n'est-elle pas appelée à examiner le point de savoir si,
dans certaines conditions, la Convention peut exiger une réparation
conduisant à une restitutio in integrum (cf. N° 12719/87, Frederiksen
et autres c/Danemark, déc. 3.5.88, D.R. 56 p. 237 et récemment
N° 18598/91, déc. 8.7.94).
En l'espèce, la Commission note que l'indemnisation susceptible
d'être accordée à la requérante pourrait consister en une somme
substantielle à titre de réparation et aurait donc pour effet de
remédier aux violations alléguées.
La Commission constate ainsi que l'intéressée n'a pas encore
donné aux juridictions espagnoles l'occasion que l'article 26 (art. 26)
a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter
ou redresser les violations alléguées contre eux (cf. notamment
Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 17,
par. 32 et suiv.).
La Commission observe en outre que la requérante a introduit
cette demande après avoir saisi la Commission de la présente requête.
De ce fait, deux instances, l'une nationale : le Tribunal Suprême,
l'autre internationale : la Commission, étaient saisies en même temps
du même problème. La Commission considère cette situation comme
contraire à l'esprit et au texte de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, qui veut que la Commission n'examine une requête qu'après
que les tribunaux internes ont eu l'occasion de redresser d'éventuelles
violations des droits et libertés garantis (cf. No 15859/89, déc. du
11.5.1992, non publiée).
Dans ces conditions, la Commission estime que l'exception tirée
du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement est fondée.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement
des voies de recours internes conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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