SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22987/93
présentée par Antonius VALENTIJN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 septembre 1993 par Antonius
VALENTIJN contre la France et enregistrée le 22 novembre 1993 sous le
N° de dossier 22987/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
A) Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant est un ressortissant néerlandais né en 1940. Il est
actuellement détenu à Bapaume (France).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
1. Le 29 juin 1989, le requérant fut condamné par la cour d'appel
de Douai à une peine de douze années d'emprisonnement et au paiement
d'une amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants ainsi
qu'au Code des douanes.
Le 26 mai 1993, le requérant reçut des autorités pénitentiaires
un courrier provenant de la Commission, lequel lui fut remis ouvert.
Il s'agissait du renvoi en recommandé des documents qu'il avait fournis
à l'appui de la requête N° 18563/91 introduite devant la Commission.
Le 27 mai 1993, un autre courrier provenant du Conseil de
l'Europe lui fut remis ouvert. Cette fois, il s'agissait de la décision
rendue par la Commission relative à la requête n° 18563/91 accompagnée
d'une lettre du Secrétariat de la Commission datée du 24 mai 1993.
Le 12 juin 1993, par le biais d'une lettre adressée au procureur
général près du tribunal de grande instance d'Amiens et dans laquelle
il se plaignait du fait que les lettres provenant de la Commission lui
avaient été remises ouvertes, le requérant déposa une plainte contre
X en se constituant partie civile.
Le premier substitut L. du parquet du tribunal de grande
instance d'Arras informa le requérant, par lettre du 5 août 1993, qu'il
n'avait pas l'intention de donner suite à cette plainte dirigée contre
le directeur du centre de détention de Bapaume au motif que l'article 8
par. 2 de la Convention permet l'ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice du droit au respect de la vie privée et de la correspondance
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi. Or, "les
articles D 413 et suivants du Code de procédure pénale permettent aux
autorités pénitentiaires françaises d'ouvrir le courrier des détenus
sous la seule réserve de correspondances adressées à certaines
autorités judiciaires françaises. L'article D 262 et la circulaire A-P
86 29 G1 ont fixé à cet égard la liste de ces autorités." Le premier
substitut estima qu'aucune faute n'était susceptible d'être reprochée
au directeur du centre de détention.
Par lettre du 9 août 1993, le requérant écrivit au premier
substitut L. et déclara interjeter appel de la décision lui communiquée
par la lettre du 5 août 1993.
Le 16 août 1993, le premier substitut répondit que son courrier
du 5 août 1993, ne constituait pas une décision juridictionnelle et
n'était dès lors pas susceptible d'appel.
Le 11 août 1993, le requérant adressa une lettre au procureur
général près la Cour de cassation afin de se plaindre de la violation
de l'article 8 par. 2 de la Convention en ce que deux courriers envoyés
par la Commission européenne des Droits de l'Homme lui avaient été
remis ouverts. Les éléments du dossier ne fournissent pas d'indications
sur les suites qui furent données à cette requête.
Le requérant explique qu'il n'a pas saisi le juge d'application
des peines puisque, à son avis, conformément à la législation
française, ce dernier n'est pas compétent en la matière.
2. Au mois de juillet 1993, une grâce présidentielle consistant en
une réduction de peine de 4 mois fut accordée, sauf à quelques
catégories de délinquants dont notamment les violeurs d'enfants de
moins de 15 ans, les terroristes et les personnes condamnées pour des
délits relatifs au trafic de drogues. Le requérant ne bénéficia pas de
la grâce présidentielle.
B) Droit interne
Article D. 262 du Code de procédure pénale :
"Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux
autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste
est fixée par le ministre de la justice.
Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent
alors à tout contrôle : aucun retard ne doit être apporté à leur
envoi (...)"
Circulaires du Ministère de la Justice relative à l'application
de l'article 262 du Code de procédure pénale :
La direction de l'administration pénitentiaire a adressé aux
directeurs régionaux des services pénitentiaires et aux directeurs et
chefs d'établissements pénitentiaires des circulaires ayant pour objet
la correspondance des détenus avec les autorités administratives et
judiciaires. La circulaire A-P 86 29 G1 fixa à cet égard la liste des
autorités avec lesquelles les détenus sont autorisés à correspondre
sous pli fermé. Cette liste mentionna que doit, entre autres, être
assimilé aux autorités françaises : - le Président de la Commission
européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg. Cette circulaire a été
remplacée par d'autres notes dont notamment une note du 11 juillet 1989
(A.P. 89 6329) et du 19 avril 1993 (A.P. 93 514) mentionnant également
le Président de la Commission européenne des Droits de l'Homme comme
autorité à être assimilée aux autorités françaises.
Le 20 juin 1994, la direction de l'administration pénitentiaire
adressa aux directeurs régionaux des services pénitentiaires ainsi
qu'aux directeurs et chefs d'établissements pénitentiaires une
circulaire relative à la correspondance des détenus avec les autorités
administratives et judiciaires. La note précise que," compte tenu d'une
interprétation stricte des termes 'Président de la Commission
européenne des Droits de l'Homme' qui a justifié pour certains
établissements pénitentiaires l'ouverture de courriers n'émanant pas
directement du Président lui-même, ... la correspondance des détenus,
sous pli fermé, avec la Commission européenne des Droits de l'Homme,
doit s'effectuer, quel que soit l'organe de saisine de cette Commission
(soit tout membre ou le Secrétariat)". Jointe à la circulaire se
trouvait une liste des autorités administratives avec lesquelles les
détenus peuvent correspondre sous pli fermé. Elle mentionnait entre
autres :
"Doivent être assimilés aux autorités françaises :
- Le Président de la Commission européenne des Droits de l'Homme
de Strasbourg
- Tous membres de la Commission européenne des Droits de l'Homme
- Le Secrétariat de la Commission européenne des Droits de
l'Homme
- Le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme
- Tous membres de la Cour européenne des Droits de l'Homme
- Le Greffe de la Cour européenne des Droits de l'Homme."
GRIEFS
1. Le requérant invoque en premier lieu une violation de l'article 8
par. 2 de la Convention. Se référant à la jurisprudence établie par la
Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Campbell (arrêt
du 25 mars 1992, série A, vol. n° 233), le requérant estime que
l'ouverture du courrier provenant de la Commission représente une
atteinte à son droit au respect de sa correspondance qui n'est pas
nécessaire dans une société démocratique.
2. Ensuite, le requérant se plaint du fait qu'en juillet 1993, la
grâce présidentielle consistant en une réduction de peine de 4 mois fut
accordée à l'exception de quelques catégories de délinquants dont
notamment les violeurs d'enfants de moins de 15 ans, les terroristes
et les personnes condamnées pour des délits relatifs au trafic de
drogues. Il invoque une violation de l'article 14 combiné avec
l'article 3 de la Convention en ce que les détenus n'ont pas été
traités de la même façon et qu'une distinction a été faite sur base de
leur condamnation. N'ayant pas bénéficié de la grâce présidentielle et
ayant été traité de la même façon que d'autres délinquants condamnés
pour avoir commis un crime tandis que lui était condamné
correctionnellement, il estime avoir subi un traitement inhumain.
3. En dernier lieu, le requérant demande le retrait de la réserve
relative à l'article 15 de la Convention formulée par l'Etat français,
qu'il n'estime plus acceptable.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du fait que deux lettres provenant de la
Commission lui ont été remises ouvertes par les autorités
pénitentiaires. Il invoque une violation de son droit au respect de sa
correspondance tel que garanti par l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
2. Le requérant se plaint ensuite d'une violation de l'article 14
combiné avec l'article 3 (art. 14+3) de la Convention en ce que la
distinction faite sur base de la condamnation entre des détenus
bénéficiant de la grâce présidentielle et ceux en étant exclus
représente un traitement inhumain et porte atteinte au principe de la
non-discrimination. Il demande également le retrait de la réserve
relative à l'article 15 (art. 15) de la Convention formulée par l'Etat
français.
La Commission, dans la mesure où elle est compétente pour en
connaître, n'a relevé aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par la Convention sur ces points.
Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
AJOURNE l'examen du grief du requérant relatif à la remise de
deux courriers ouverts provenant de la Commission.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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