SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 22987/93
présentée par Antonius VALENTIJN
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 septembre 1993 par Antonius
VALENTIJN contre la France et enregistrée le 22 novembre 1993 sous le
N° de dossier 22987/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 21 avril 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1940. Il est
actuellement détenu à Bapaume (France).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
1. Circonstances particulières de l'affaire
1. Le 29 juin 1989, le requérant fut condamné par la cour d'appel
de Douai à une peine de douze années d'emprisonnement et au paiement
d'une amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants ainsi
qu'au Code des douanes.
Le 26 mai 1993, le requérant reçut des autorités pénitentiaires
un courrier provenant de la Commission, lequel lui fut remis ouvert.
Il s'agissait du renvoi en recommandé des documents qu'il avait fournis
à l'appui de la requête N° 18563/91 introduite devant la Commission.
Le 27 mai 1993, un autre courrier provenant du Conseil de
l'Europe lui fut remis ouvert. Cette fois, il s'agissait de la décision
rendue par la Commission relative à la requête n° 18563/91 accompagnée
d'une lettre du Secrétariat de la Commission datée du 24 mai 1993.
Le 12 juin 1993, par le biais d'une lettre adressée au procureur
général près du tribunal de grande instance d'Amiens et dans laquelle
il se plaignait du fait que les lettres provenant de la Commission lui
avaient été remises ouvertes, le requérant déposa une plainte contre
X en se constituant partie civile.
Le premier substitut L. du parquet du tribunal de grande
instance d'Arras informa le requérant, par lettre du 5 août 1993, qu'il
n'avait pas l'intention de donner suite à cette plainte dirigée contre
le directeur du centre de détention de Bapaume au motif que l'article 8
par. 2 de la Convention permet l'ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice du droit au respect de la vie privée et de la correspondance
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi. Or, "les
articles D 413 et suivants du Code de procédure pénale permettent aux
autorités pénitentiaires françaises d'ouvrir le courrier des détenus
sous la seule réserve de correspondances adressées à certaines
autorités judiciaires françaises. L'article D 262 et la circulaire A-P
86 29 G1 ont fixé à cet égard la liste de ces autorités." Le premier
substitut estima qu'aucune faute n'était susceptible d'être reprochée
au directeur du centre de détention.
Par lettre du 9 août 1993, le requérant écrivit au premier
substitut L. et déclara interjeter appel contre la décision qui lui
avait été communiquée par la lettre du 5 août 1993.
Le 16 août 1993, le premier substitut répondit que son courrier
du 5 août 1993 ne constituait pas une décision juridictionnelle et
n'était dès lors pas susceptible d'appel.
Le 11 août 1993, le requérant adressa une lettre au procureur
général près la Cour de cassation afin de se plaindre de la violation
de l'article 8 par. 2 de la Convention en ce que deux courriers envoyés
par la Commission européenne des Droits de l'Homme lui avaient été
remis ouverts. Les éléments du dossier ne fournissent pas d'indications
sur les suites qui furent données à cette requête.
Le requérant explique qu'il n'a pas saisi le juge d'application
des peines puisque, à son avis et conformément à la législation
française, ce dernier n'était pas compétent en la matière.
2. Au mois de juillet 1993, une grâce présidentielle consistant en
une réduction de peine de quatre mois fut accordée, sauf à quelques
catégories de délinquants dont notamment les violeurs d'enfants de
moins de quinze ans, les terroristes et les personnes condamnées pour
des délits relatifs au trafic de drogues. Le requérant ne bénéficia pas
de la grâce présidentielle.
B) Droit interne
Code de procédure pénale
[Article D. 65 al. 2] : "Indépendamment des mesures de contrôle
auxquelles elle est soumise conformément aux articles D. 415 et
D. 416, leur correspondance est communiquée audit magistrat
dans les conditions que celui-ci détermine."
[Article D. 415] : "Les lettres adressées aux détenus ou envoyées
par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe
ou caractère conventionnel.
Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises
contre la sécurité des personnes ou celles des établissements
pénitentiaires."
[Article D. 416] : "(...)les lettres de tous les détenus, tant
à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.
Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées,
sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de
l'information dans les conditions que celui-ci détermine.
Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires
peuvent être retenues."
[Article D. 262] : "Les détenus peuvent, à tout moment, adresser
des lettres aux autorités administratives ou judiciaires
françaises dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.
Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent dès
lors à tout contrôle : aucun retard ne peut être apporté à leur
envoi.
Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi
accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des
imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations
injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet,
encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des
sanctions pénales éventuelles."
Note de la sous-direction de l'exécution des décisions
judiciaires près le ministère de la Justice, en date du 20 juin 1994 :
"Mon attention a été appelée sur des faits d'ouverture et de
contrôle dont auraient été l'objet des correspondances adressées
avec le Président de la Commission Européenne des Droits de
l'Homme.
Je vous rappelle qu'aux termes des notes du 11 juillet 1989 et
du 19 avril 1993, fixant la liste des autorités administratives
et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre
sous pli fermé, en application de l'article D 262 du CPP, le
Président de la Commission Européenne des Droits de l'Homme est
assimilé à une autorité française.
Compte tenu de l'interprétation stricte des termes 'Président de
la Commission européenne des Droits de l'Homme' qui a justifié,
pour certains établissements pénitentiaires, l'ouverture de
courriers n'émanant pas directement du Président lui-même, il me
parait essentiel de vous préciser que la correspondance des
détenus, sous pli fermé, avec la Commission Européenne des Droits
de l'Homme, doit s'effectuer, quel que soit l'organe de saisine
de la Commission (soit tout membre ou le secrétariat) (...)".
Liste des autorités administratives ou judiciaires visées à
l'article D. 262 du Code de procédure pénale avec lesquelles les
détenus peuvent correspondre sous pli fermé, à la date du 20 juin
1994 :
"(...)
Doivent être assimilés aux autorités françaises :
- Le Président de la Commission Européenne des Droits de
l'Homme de STRASBOURG ;
- Tous membres de la Commission Européenne des Droits de
l'Homme ;
- Le Secrétariat de la Commission Européenne des Droits de
l'Homme ;
(...)."
Circulaire n° AP 86.29.G1 du 19 décembre 1986 :
Article 29 alinéa 3 : "s'il existe un doute sur l'origine d'une
lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu
s'il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l'ordre des
avocats ou de son représentant."
GRIEF
Le requérant allègue la violation de l'article 8 par. 2 de la
Convention. Se référant à la jurisprudence établie par la Cour dans
l'affaire Campbell (Cour Eur. D.H., arrêt du 25 mars 1992, série A,
n° 233), le requérant estime que l'ouverture du courrier provenant de
la Commission représente une atteinte à son droit au respect de sa
correspondance qui n'est pas nécessaire dans une société démocratique.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 25 septembre 1993 et
enregistrée le 22 novembre 1993.
Le 30 novembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de l'article 8 de la Convention. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
16 mars 1995.
Le 11 avril 1995, la Commission a décidé de ne pas accorder au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire, eu égard aux termes
de l'article 2 de l'Addendum du Règlement intérieur de la Commission.
Le requérant a présenté des observations en réponse à celles du
Gouvernement le 21 avril 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que deux lettres provenant de la
Commission européenne des Droits de l'Homme lui ont été remises
ouvertes par les autorités pénitentiaires, en violation du droit au
respect de sa correspondance, tel que garanti par l'article 8 par. 2
(art. 8-2) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement ne conteste pas la recevabilité du grief du
requérant et indique qu'il déplore l'ouverture des courriers du
secrétariat de la Commission européenne des Droits de l'Homme. Il est
cependant d'avis que le vaguemestre n'a commis aucune faute en
appliquant strictement la note du 11 juillet 1989, d'autant que le
requérant, qui avait été condamné à une lourde peine de douze ans
d'emprisonnement, devait faire l'objet d'une surveillance étroite. Il
précise avoir établi la note du 20 juin 1994 pour éviter le
renouvellement de tels faits.
Ayant examiné l'argumentation des parties, la Commission estime
que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qui ne
sauraient être résolus à ce stade de l'examen de l'affaire, mais
nécessitent un examen au fond. Dès lors, ce grief ne saurait être
déclaré manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUÊTE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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