PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44398/98
présentée par Francesco Valentino
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4 juillet 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 28 avril 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Tricesimo (Udine). Il est représenté devant la Cour par Me Nicolò Fiorentin, avocat à Udine.
Le 25 septembre 1981, le requérant assigna M. P. en tant que titulaire de la firme individuelle R. devant le tribunal d’Udine afin de faire constater que cette dernière n’avait pas exécuté un contrat d’entreprise et obtenir, ainsi, la résolution du contrat et la réparation des dommages subis.
L’instruction de l’affaire commença le 7 décembre 1981. Après trois audiences au cours desquelles les parties demandèrent l’audition de témoins, par une ordonnance du 23 mai 1983, le juge de la mise en état ordonna la comparution de l’expert qui avait déjà réalisé une expertise in futurum à la demande du requérant. L’audition prévue à cette fin se tint le 20 juin 1983, date à laquelle le juge ordonna une nouvelle expertise. Le 14 novembre 1983, le juge de la mise en état posa une question complémentaire à l’expert. L’audience du 19 mars 1984 fut renvoyée au 17 décembre 1984 à la demande des parties. Suite à une demande de saisie présentée par la partie défenderesse, par une ordonnance du 24 août 1984, le juge accueillit ladite demande.
Le 9 juin 1986, le juge ordonna la jonction à la présente affaire d’une autre procédure entamée le 16 mars 1984 par M. P. à l’encontre de M. C. Le 26 janvier 1987, le requérant demanda un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe et le juge ajourna l’affaire au 13 juillet 1987. Les quatre audiences qui eurent lieu entre le 22 février 1988 et le 13 mars 1989 concernèrent la demande d’audition de témoins. Par une ordonnance du 15 mars 1989, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 2 octobre 1989. Cette audience n’eut pas lieu. A l’audience du 10 décembre 1990 les parties ne se présentèrent pas. Le 25 mars 1991, la partie défenderesse demanda la révocation de l’ordonnance du 15 mars 1989. L’audience prévue pour le 24 juin 1991 fut reportée d’office au 11 novembre 1991. Ce jour-là et le 17 février 1992 les parties demandèrent à nouveau l’audition de témoins. Après trois renvois, dont un d’office, le 16 février 1993 le juge ajourna l’affaire au 20 avril 1993 en vue d’une conciliation. Cette audience fut renvoyée au 27 avril 1993 car le requérant ne s’était pas présenté. La tentative de conciliation ayant échoué, par une ordonnance du 27 décembre 1993, le juge admit l’audition de témoins, qui se tint les 12 octobre 1993 et 1er mars 1994. Le 9 mai 1994, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 6 juin 1994. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 7 mars 1996.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mai 1996, le tribunal rejeta la demande du requérant, condamna ce dernier et M. C. solidairement à verser une certaine somme à M. P. et rejeta la demande de validation de la saisie conservatoire ordonnée par le juge de la mise en état le 24 août 1984.
Selon les informations fournies par le requérant, ledit jugement acquit l’autorité de la chose jugée le 29 juin 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 septembre 1981 et s'est terminée le 29 juin 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de quinze ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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