TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28213/03
présentée par Livia Floare VALENTIR
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 6 juillet 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 août 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mme Livia Floare Valentir, une ressortissante roumaine résidant à Arad, représentée devant la Cour par M. Gheorghe Pantea, résidant également à Arad. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
La requête, similaire à l'affaire Matache et autres c. Roumanie, (no 38113/02, 19 octobre 2006), concerne l'impossibilité pour la requérante de jouir de son droit à être indemnisée, tel que reconnu par la loi no 10/2001 et confirmé par un arrêt définitif du 24 septembre 2002 de la cour d'appel de Timişoara. La requérante soulevait des griefs au regard des articles 1 du Protocole no 1 à la Convention et 6 § 1 de la Convention.
Le 21 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs de la requérante tels qu'exposés ci-dessus. Le 20 novembre 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 17 décembre 2007, celles-ci ont été adressées à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 28 janvier 2008. Cette lettre est restée sans suite.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2008, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'elle n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que la requérante n'entend pas maintenir celle-ci. Aucune suite à cette lettre, qui est pourtant bien parvenue à l'adresse indiquée et dont l'accusé de réception a été signé par la requérante, ne fut donnée par cette dernière.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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