COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 27671/95
Cosme Valenzuela Contreras
contre
Espagne
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 13 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 18 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 19 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 30 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 32 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 34 - 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ A LAQUELLE DECLARENT
SE RALLIER Mme J. LIDDY, MM. B. CONFORTI, I. BÉKÉS,
E.A. ALKEMA et M. VILA AMIGÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1952 et est
domicilié à Torredonjimeno (Jaén). Dans la procédure devant la
Commission, il est représenté par Maître Jesús-Casto Rubio Moreno,
avocat au barreau de Madrid.
3. La requête est dirigée contre l'Espagne. Le Gouvernement
défendeur est représenté par Monsieur Javier Borrego Borrego, Chef du
service juridique des Droits de l'Homme du ministère de la Justice.
4. La requête concerne la mise sur table d'écoute de la ligne
téléphonique du requérant, dont il a fait l'objet dans le cadre d'une
procédure pénale. Celui-ci invoque l'article 8 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 2 mai 1995 et enregistrée
le 21 juin 1995.
6. Le 30 novembre 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
de donner connaissance de la requête au Gouvernement espagnol, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 février 1996.
Le requérant y a répondu le 30 mars 1996.
8. Le 3 septembre 1996, la requête a été évoquée par la Commission
Plénière.
9. Le 9 septembre 1996, la Commission a décidé d'inviter les parties
à présenter leurs observations au cours d'une audience. L'audience a
eu lieu le 18 octobre 1996. Le Gouvernement était représenté par
Monsieur Javier Borrego Borrego, Chef du service juridique des Droits
de l'Homme du ministère de la Justice, en qualité d'Agent. Le requérant
était représenté par Maître Jesús-Casto Rubio Moreno, avocat au barreau
de Madrid.
10. Le 18 octobre 1996, la Commission a déclaré recevable le grief
du requérant concernant la prétendue ingérence dans son droit au
respect de sa vie privée en raison de la mise sur table d'écoute de sa
ligne téléphonique, et a déclaré la requête irrecevable pour le
surplus.
11. Le 25 octobre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le
Gouvernement a présenté ses observations le 31 janvier 1997. Le
requérant n'a pas présenté d'observations.
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
A. PERENIC
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
14. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
11 avril 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
15. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
16. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport (Annexe II).
17. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
18. Le requérant est un ressortissant espagnol, sous-chef du
personnel de la société A.
A. Circonstances particulières de l'affaire
19. Le 12 novembre 1984, suite à la plainte contre X. déposée par
Mme M., employée de la société A., auprès du juge d'instruction n° 31
de Madrid pour injures et menaces téléphoniques et écrites, une
procédure pénale fut engagée. Le 6 février 1985, M. R., fiancé de
Mme M., déposa plainte contre X. pour les mêmes faits. Au cours de
l'instruction, le requérant fut inculpé.
20. Les 8 janvier et 19 février 1985, le juge d'instruction ordonna,
en vertu de l'article 18 par. 3 de la Constitution et sur demande de
Mme M. et M. R. formulée lors de leur déposition, la mise sur table
d'écoute de leurs lignes téléphoniques pour une durée d'un mois.
21. Les 18 février et 25 mars 1985 respectivement, la mise sur table
d'écoute mentionnée fut supprimée.
22. Le 30 avril 1985, le juge d'instruction ordonna à nouveau la mise
sur table d'écoute des lignes téléphoniques de Mme M. et M. R. pour une
période allant du 1er au 31 mai 1985. Il ordonna également l'étude de
l'écriture des lettres contenant des menaces à l'encontre de Mme M.,
en vue de déterminer le modèle de machine à écrire utilisée pour les
rédiger. Il fit également examiner les restes de salive et les
empreintes se trouvant sur les enveloppes.
23. Le 19 novembre 1985, le juge d'instruction ordonna, en vertu de
l'article 18 par. 3 de la Constitution et du titre VIII du livre II du
Code de procédure pénale ("sur ... l'ouverture de la correspondance
écrite et télégraphique"), la mise sur table d'écoute des lignes
téléphoniques privées du requérant et de S., chef du personnel de la
société où le requérant travaillait, pour une durée d'un mois à partir
du 26 novembre 1985. Le requérant apparaissait en effet comme le
principal suspect, compte tenu, d'une part, du fait que la plupart des
appels étaient effectués depuis la société où le requérant travaillait
et où, en tant que sous-chef du personnel, il était une des seules
personnes à avoir accès aux fichiers de la société, et, d'autre part,
du fait de la relation sentimentale qu'il avait entretenue avec Mme M.
La mise sur table d'écoute de la ligne téléphonique du requérant prit
fin le 20 décembre 1985, pour cause de panne dans le système. Les
cassettes originales ainsi enregistrées furent remises au juge et
incluses dans le dossier judiciaire soumis à l'examen contradictoire
des parties.
24. Le 21 décembre 1985, le requérant lui-même porta plainte devant
le juge d'instruction pour menaces téléphoniques. Toutefois il ne
comparut pas aux citations du juge pour préciser les faits dénoncés.
Enfin, le 17 juin 1986, lorsqu'il comparut, le requérant pria le juge
d'ordonner la mise sur tables d'écoute de sa propre ligne téléphonique,
ce qui ne donna aucun résultat.
25. Par arrêt du 8 mai 1992 de l'Audiencia provincial de Madrid, le
requérant fut condamné à une peine de quatre mois de prison, à des
amendes et à verser des indemnités à Mme M. pour délit continu de
menaces.
26. Lors de l'audience, le requérant invoqua, entre autres, la
non-conformité des écoutes téléphoniques et des perquisitions à son
domicile avec les dispositions légales en vigueur. L'arrêt précisait
que les deux moyens de preuve furent décidés et administrés
conformément aux exigences légales et jurisprudentielles : en tout état
de cause, ni les perquisitions ni les écoutes téléphoniques ne
constituaient un élément déterminant pour conclure à la culpabilité du
requérant ; par le biais des écoutes, il avait été constaté que
certains des appels effectués à partir du téléphone du requérant
correspondaient au numéro de téléphone de Mme M. et que la plupart des
appels litigieux avaient été effectués depuis la société où tant Mme M.
que le requérant travaillaient ; néanmoins, l'identité de la personne
qui appelait n'avait pu être déterminée dans la mesure où celle-ci
raccrochait dès que le correspondant décrochait.
27. L'arrêt conclut que le requérant était l'auteur des menaces
proférées pendant quatre ans, par téléphone et par lettre à l'encontre
de Mme M. ou de M. R., son fiancé, et de leur famille respective, dans
leur milieu familial ou professionnel.
28. Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 19 mars 1994,
le Tribunal suprême rejeta le pourvoi. L'arrêt précisa que, bien que
l'autorisation judiciaire pour procéder à la mise sur table d'écoute
de la ligne téléphonique du requérant fût accordée de façon générique,
ce moyen de preuve ne constituait pas le seul élément ayant emporté la
conviction du tribunal a quo et, qu'en tout état de cause, les menaces
litigieuses avaient été également effectuées par écrit.
29. Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement, entre autres, du droit au respect
de la vie privée et familiale et du secret des communications
téléphoniques (articles 24 et 18 de la Constitution). Par décision du
16 novembre 1994, le recours fut rejeté. La haute juridiction s'en
remit aux arguments du Tribunal suprême.
B. Eléments de droit interne
30. (Original)
Constitución, Artículo 18 par. 3
"Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en
especial, de las postales, telegráficas y telefónicas,
salvo resolución judicial."
(Traduction)
Constitution, article 18 par. 3
"Le secret des communications et, en particulier, des
communications postales, télégraphiques et téléphoniques
est garanti, sauf décision judiciaire."
31. (Original)
Ley de Enjuiciamiento criminal
(antes de la Ley Orgánica 4/1988 de 25 de Mayo de 1988)
Artículo 579
"Podrá el Juez acordar la detención de la correspondencia
privada, postal y telegráficas que el procesado remitiere
o recibiere y su apertura y examen, si hubiere indicios de
obtener por estos medios el descubrimiento o la
comprobación de algún hecho o circunstancia importante de
la causa."
Artículo 581
"El empleado que haga la detención remitirá inmediatamente
la correspondencia detenida al juez instructor de la
causa."
Artículo 583
"El auto motivado acordando la detención y registro de la
correspondencia (...) determinará la correspondencia que
haya de ser detenida o registrada (...)."
Artículo 586
"La operación se practicará abriendo el juez por sí mismo
la correspondencia (...)."
Artículo 588
"La apertura de la correspondencia se hará constar por
diligencia (...).
Esta diligencia seá firmada por el Juez instructor, el
Secretario y los demás asistentes."
(Traduction)
Code de procédure pénale
(avant la Loi organique 4/1988 du 25 mai 1988)
Article 579
"Le juge pourra autoriser la saisie de la correspondance
privée, postale et télégraphique envoyée ou reçue par la
personne mise en examen, s'il existe des indices permettant
d'obtenir par ces moyens la découverte ou la vérification
de faits ou circonstances importants pour la procédure."
Article 581
"L'officier ayant effectué la saisie de la correspondance,
la remettra immédiatement au juge d'instruction."
Article 583
"La décision motivée autorisant la saisie et le contrôle de
la correspondance (...) précisera la correspondance devant
être saisie ou contrôlée (...)."
Article 586
"L'opération aura lieu au moyen de l'ouverture, par le juge
lui-même, de la correspondance (...)."
Article 588
"L'ouverture de la correspondance sera constatée par acte
(...).
Cet acte sera signé par le juge d'instruction, le greffier
et les autres personnes présentes."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
32. La Commission a déclaré recevable le grief concernant la mise sur
table d'écoute de la ligne téléphonique du requérant.
B. Point en litige
33. La Commission est appelée à se prononcer sur la question
suivante :
La mise sur table d'écoute de la ligne téléphonique du requérant,
a-t-elle porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie
privée, tel que garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
34. L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
35. Le requérant allègue pour l'essentiel que la mise sur table
d'écoute de sa ligne téléphonique et l'interception de conversations
téléphoniques dont il a fait l'objet, constituent une ingérence
injustifiée dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée, en
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il précise que la
mesure litigieuse n'était pas prévue par une loi suffisamment
prévisible et claire et que l'existence d'un système de surveillance
des communications à caractère général et illimité est contraire à la
disposition citée de la Convention.
36. Le requérant soutient tout d'abord que les écoutes téléphoniques
étaient illégales au regard de la Convention et ne répondaient pas aux
obligations posées par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
ses arrêts Kruslin et Huvig c. France du 24 avril 1990 (série A
n° 176-A et B), notamment en ce que la décision (auto) du
19 novembre 1985 du juge d'instruction ordonnant la mise sur table
d'écoute de la ligne téléphonique du requérant n'était pas suffisamment
motivée.
37. Le requérant précise, par ailleurs, qu'il s'agit d'une "décision-
formule", sans mention des raisons de fait et des arguments juridiques
pour lesquels la mesure s'avérait nécessaire. Il estime que l'écoute
téléphonique a constitué le seul fondement de sa condamnation et qu'en
l'absence des écoutes litigieuses, les autres moyens de preuve
n'auraient constitué que des élucubrations.
38. Le Gouvernement défendeur estime que le grief du requérant est
dénué de fondement.
39. Le Gouvernement rappelle que les articles 96 par. 1 et 10 par. 2
de la Constitution prévoient que les dispositions relatives aux droits
fondamentaux sont à interpréter selon la Déclaration universelle des
droits de l'homme et les traités internationaux en la matière ratifiés
par l'Espagne. Il estime que les arrêts de la Cour étaient connus des
tribunaux espagnols qui veillaient à ce que les modalités de mise en
oeuvre des écoutes ne fussent pas contraires aux critères posés dans
les affaires Kruslin et Huvig précités.
40. Le Gouvernement se réfère, en particulier, à une décision du
Tribunal suprême du 18 juin 1992 qui précise : "face à l'insuffisante
réglementation, dans notre ordre juridique, du problème objet d'examen
(...), il est nécessaire d'examiner, de façon complémentaire pour
déterminer le profil exact, la Convention européenne des droits de
l'homme (...)".
41. Le Gouvernement rappelle que la mise sur table d'écoute de la
ligne téléphonique du requérant a fait l'objet d'une décision (auto)
motivée rendue par le juge d'instruction dans le cadre de la procédure
pénale entamée le 12 novembre 1984 par Mme M. Elles étaient limitées
dans le temps et furent retranscrites et soumises, de même que les
lettres incluses dans le dossier judiciaire, à l'examen contradictoire
des parties. Il note également que les écoutes téléphoniques se sont
produites dans le cadre d'une procédure où le requérant a été condamné
pour délit continu de menaces commis, entre autres, par téléphone, et
qu'elles étaient nécessaires pour obtenir la découverte ou la
vérification de faits ou de circonstances importants pour la procédure.
Par ailleurs, les numéros de téléphone affectés par cette mesure et
leurs titulaires étaient correctement précisés, ainsi que les
dispositions légales en vertu desquelles la mise sur table d'écoute
avait été prononcée.
42. Le Gouvernement considère que l'ingérence dans la vie privée du
requérant était prévue, tel qu'il était précisé dans l'ordonnance du
19 novembre 1985, par la loi (article 18 de la Constitution et
dispositions du Code de procédure pénale "sur l'ouverture de la
correspondance écrite et télégraphique", applicables par interprétation
extensive avant la modification de l'article 579 du Code de procédure
cité par la Loi organique 4/1988 du 25 mai 1988) et justifiée par la
nécessité d'établir la réalité du délit en cause, et estime que le
requérant a pu jouir du "degré minimal de protection voulu par la
prééminence du droit dans une société démocratique" au sens des arrêts
Kruslin et Huvig précités.
43. La Commission est appelée à rechercher si, en l'espèce, la mise
sur table d'écoute, dont la ligne téléphonique du requérant a fait
l'objet, constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect
de la vie privée au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention qui puisse se justifier au regard du paragraphe 2 (art. 8-2)
de ladite disposition.
44. Elle rappelle tout d'abord que selon la jurisprudence de la Cour
européenne, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans
les notions de "vie privée" au sens de l'article 8 (art. 8).
L'interception de conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en
une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit
garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (Cour. eur. D.H.,
arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28,
p. 21, par. 40 ; arrêt Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A
n° 82, p. 30, par. 64 ; arrêts Kruslin et Huvig précités,
respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).
45. La question se pose donc de savoir si cette ingérence cadre avec
les exigences prévues par le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) et,
notamment, si elle était prévue par la loi, si elle poursuivait un ou
des buts légitimes au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et si
elle était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce
but ou ces buts (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêts Silver et
autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 29, par. 84).
46. Quant à la question de savoir si la mesure incriminée était
"prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), la
Commission rappelle tout d'abord que cette condition exige que
l'ingérence ait en premier lieu une base en droit interne, que la loi
soit suffisamment accessible et libellée avec assez de précision pour
permettre au citoyen de régler sa conduite (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Silver et autres précité, p. 33, par. 85-88).
47. Pour ce qui est de la première condition, la Commission relève
qu'au moment des faits, une telle ingérence dans le droit au respect
de la vie privée du requérant était réservée par la Constitution dans
son article 18 par. 3. La Commission rappelle à cet égard, que dans
le domaine du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention
et d'autres clauses analogues, la Cour a toujours entendu le terme
"loi" dans son acception "matérielle" et non "formelle" ; elle y a
inclus à la fois des textes de rang interlégislatif et le "droit non
écrit". Dans un domaine couvert par le droit écrit, la "loi" est
partant le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont
interprété en ayant égard, au besoin, à des données techniques
nouvelles. La Commission note que la Constitution espagnole est
directement applicable et ne nécessite pas de développement législatif
ultérieur. Elle estime donc que l'ingérence litigieuse avait une base
légale en droit espagnol.
48. La deuxième exigence qui se dégage du membre de phrase "prévue
par la loi", l'accessibilité de cette dernière, ne soulève aucun
problème en l'occurrence, la Constitution étant directement applicable
en droit interne.
49. Pour ce qui est de la "prévisibilité" de la loi quant au sens et
à la nature des mesures applicables, la Commission note, ainsi que la
Cour l'a relevé dans son arrêt Malone précité, que l'article 8 par. 2
(art. 8-2) de la Convention ne se borne pas à renvoyer au droit
interne, mais concerne aussi la qualité de la loi ; il la veut
compatible avec la prééminence du droit, mentionnée dans le préambule
de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Golder c. Royaume-Uni du
21 février 1975, série A n° 18, p. 17, par. 34). Il implique ainsi que
le droit interne doit offrir une certaine protection contre des
atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par
le paragraphe 1.
50. La Commission rappelle que, dans son arrêt Silver et autres
c. Royaume-Uni (Cour eur. D.H., arrêt du 2 mars 1983, série A n° 61,
p. 33, par. 88), la Cour européenne a jugé que si une loi conférant un
pouvoir d'appréciation doit en principe en fixer la portée, il est
impossible d'arriver à une certitude absolue, une rigidité excessive
du texte étant le probable résultat d'un tel souci de certitude. Le
niveau de précision de la "loi" exigé ici dépend du domaine considéré.
Puisque l'application de mesures de surveillance secrète des
communications échappe au contrôle des intéressés comme du public, la
loi irait à l'encontre de la prééminence du droit si le pouvoir
d'appréciation accordé à l'exécutif ne connaissait pas de limites. En
conséquence, elle doit définir l'étendue et les modalités d'exercice
d'un pouvoir avec une netteté suffisante pour fournir à l'individu une
protection adéquate contre l'arbitraire.
51. La Commission note que, pour procéder à la mise sur table
d'écoute des conversations téléphoniques, la Constitution exige qu'il
y ait une décision judiciaire. En outre, par application des
dispositions du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits
portant sur "l'ouverture de la correspondance postale et
télégraphique", le juge pouvait autoriser les écoutes au moyen d'une
décision motivée, s'il existait des indices permettant d'obtenir par
ce moyen la découverte ou la vérification de faits ou de circonstances
importants pour la procédure.
52. La Commission relève toutefois qu'au moment des faits, le système
n'offrait pas des sauvegardes adéquates contre divers abus à redouter.
Par exemple, rien ne définissait les catégories de personnes
susceptibles d'être mises sous écoute judiciaire, ni la nature des
infractions pouvant y donner lieu ; rien n'astreignait le juge à fixer
une limite à la durée de l'exécution de la mesure ; rien non plus ne
précisait les précautions à prendre pour communiquer, intacts et
complets, les enregistrements réalisés, aux fins de contrôle éventuel
par le juge - qui ne pouvait guère se rendre sur place pour vérifier
le nombre et la longueur des bandes magnétiques originales - et par la
défense, ni les circonstances dans lesquelles pouvait ou devait
s'opérer l'effacement ou la destruction desdites bandes, notamment
après non-lieu ou relaxe (cf. arrêt Kruslin précité). Les
renseignements donnés par le Gouvernement sur ces points révèlent au
mieux l'existence d'une pratique, dépourvue de force contraignante.
53. La Commission estime, par conséquent, que le droit espagnol en
vigueur au moment des faits n'indiquait pas avec la clarté et les
précisions exigées par la Convention l'étendue et les modalités
d'exercice du pouvoir conféré aux autorités dans le domaine considéré.
54. A la lumière de ces considérations, la Commission n'estime pas
nécessaire d'examiner, de surcroît, le respect des autres exigences du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
CONCLUSION
55. La Commission conclut, par 11 voix contre 6 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER Mme J. LIDDY,
MM. B. CONFORTI, I. BÉKÉS, E.A. ALKEMA et M. VILA AMIGÓ
J'ai voté contre la violation de l'article 8 de la Convention.
En voici les motifs.
Je rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la Cour
européenne doit, dans le cadre d'une affaire tirant son origine d'une
requête individuelle, se borner, autant que possible, à étudier les
problèmes soulevés par le cas concret dont elle a été saisie. Sa tâche
n'est donc pas d'apprécier in abstracto, au regard de la Convention,
le texte de droit interne mis en cause par l'intéressé, mais bien la
manière dont application en a été faite en l'espèce (Cour eur. D.H.,
arrêt Bönisch c. Autriche du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 14,
par. 27).
Or il ne s'agit pas de «faire un procès» à la loi espagnole, mais
de juger si, dans les circonstances de l'espèce, le requérant peut se
prétendre victime d'une violation de ses droits protégés par
l'article 8 de la Convention.
J'estime que la jurisprudence Kruslin et Huvig ne peut
s'appliquer à «l'aveuglette», sans que l'on tienne compte des
circonstances dans lesquelles une mise sur table d'écoute a été
ordonnée ou du point de savoir si cette mesure a réellement été mise
en oeuvre pour intercepter des conversations, de sorte que, ce qui
importerait serait de voir si une loi autorisant les écoutes
téléphoniques existe et si elle a intégré dans son libellé les
limitations énoncées dans les arrêts susmentionnés de la Cour
européenne, faute de quoi il faudrait aboutir, à tout prix, à un
constat de violation de l'article 8 de la Convention.
De mon point de vue, c'est l'alinéa 2 de l'article 8 qui revêt
de l'importance. Je considère la jurisprudence Kruslin et Huvig comme
l' application de l'article 8 aux circonstances de l'espèce et non pas
en tant que norme, même rétroactive, selon laquelle la Haute partie
contractante, qui n'a pas eu la prémonition des termes que la Cour
européenne utilisera cinq années plus tard, porte atteinte à la
Convention dans l'hypothèse où l'un de ses juges ordonne des écoutes
téléphoniques autorisées par la Constitution, en dépit du fait que
cette décision s'entoure des garanties nécessaires, qu'il n'y a pas eu
en réalité d'interception de conversations téléphoniques et qu'aux
termes de la lettre et de l'esprit de l'alinéa 2, la décision du juge
est irréfragable.
Que l'on excuse ma franchise, mais je ne considère pas
raisonnable l'interprétation que la majorité de la Commission fait de
la jurisprudence Kruslin et Huvig.
Cette jurisprudence avait considéré comme inacceptable des
écoutes téléphoniques que la loi française, à l'époque, ne prévoyait
pas expressément, et la Cour européenne avait réaffirmé le principe,
bien établi par sa jurisprudence, selon lequel il fallait une loi
prévisible afin que les individus concernés puissent s'y conformer.
Mais tel n'est pas le cas en l'occurrence. La loi prévoyait les
écoutes téléphoniques ordonnées par décision judiciaire (voir
l'article 18 de la Constitution, au paragraphe 30 du rapport de la
Commission). Dans le système juridique espagnol, les articles de la
Constitution s'appliquent directement si leur texte ne renvoie pas
expressément au pouvoir législatif. Par conséquent, quiconque qui,
comme le requérant, utilise son téléphone pour proférer de manière
continue des menaces et insultes à l'encontre d'autres personnes,
devrait supputer, à moins d'être insensé ou idiot, qu'un juge
d'instruction puisse ordonner la mise sur table d'écoute de sa ligne
téléphonique.
Dans le cas d'espèce, la décision du juge, prévue par la loi et
prévisible pour le requérant, avait pour but la prévention des
infractions pénales ainsi que la protection des droits des victimes du
requérant. Ce serait une tâche difficile que de démontrer que la
mesure n'était pas nécessaire dans une société démocratique ou
disproportionnée pour les besoins de la cause. Bref, la décision
judiciaire est sans conteste en conformité avec l'article 8 de la
Convention.
J'estime, en outre, que si le juge d'instruction ordonna la mise
sur table d'écoute des lignes téléphoniques du requérant et de S., chef
du personnel de la société où le requérant avait travaillé pour une
durée d'un mois, et que les cassettes originales furent remises au juge
et incluses dans le dossier judiciaire, soumis à l'examen
contradictoire des parties, - tel qu'il a été établi au paragraphe 23
du rapport de la Commission -, le requérant a bénéficié de toutes les
garanties visées par les arrêts Kruslin et Huvig, dans la mesure où il
a pu jouir du «degré minimal de protection voulu par la prééminence du
droit dans une société démocratique».
Cela dit, j'ajouterai quelques mots concernant le requérant et
le juge d'instruction.
Le requérant, dont aucune conversation n'a en fait été
interceptée, est mal venu de se plaindre de la surveillance de sa ligne
pendant 24 jours, alors qu'il a utilisé les lignes privées de ses
victimes pour les soumettre à des vexations graves et continues pendant
beaucoup plus longtemps. A mon avis, cela est contraire à l'esprit de
l'article 17 de la Convention. D'autre part, le requérant avait lui
même demandé au juge d'intervenir alors qu'il se présentait comme la
victime des menaces. Dans ces circonstances, sa requête me semble
plutôt abusive.
Pour ce qui est du juge, dans les circonstances de l'espèce, il
se trouvait devant l'alternative suivante, soit mettre sur table
d'écoute les lignes des principaux suspects, soit se dérober à ses
devoirs, à ses travaux et à ses obligations de recherche de l'auteur
du délit dont il était saisi. Je me permets de croire que la Cour
européenne ne saurait exiger d'un Etat que ses juges manquent à leurs
obligations dans les circonstances de notre cas.
Enfin je voudrais souligner que le juge national a agi cinq ans
avant le prononcé des arrêts Kruslin et Huvig.
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