SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27671/95
présentée par Cosme VALENZUELA CONTRERAS
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 18 octobre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
B. MARXER
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
A. PERENIC
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 mai 1995 par Cosme VALENZUELA
CONTRERAS contre l'Espagne et enregistrée le 21 juin 1995 sous le N° de
dossier 27671/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 30 novembre 1995, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6
février 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 30 mars 1996 ;
Vu les observations développées par les parties à l'audience du 18
octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1952 et domicilié
à Torredonjimeno (Jaén). Devant la Commission, il est représenté par
Maître Jesús-Casto Rubio Moreno, avocat au barreau de Madrid.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit :
Le 12 novembre 1984 et suite à la plainte déposée par Mme M. auprès
du juge d'instruction n° 31 de Madrid pour injures et menaces
téléphoniques et écrites, une procédure pénale fut engagée. Le 6 février
1985, M. R., fiancé de Mme M., déposa plainte pour les mêmes faits.
Les 8 janvier et 19 février 1985, le juge d'instruction ordonna, en
vertu de l'article 18 par. 3 de la Constitution et sur demande de Mme M.
et M. R. formulée lors de leur déposition, la mise sur table d'écoutes
de leur ligne téléphonique pour une durée d'un mois.
Les 18 février et 25 mars 1985 respectivement, la mise sur table
d'écoutes mentionnée fut supprimée.
Le 30 avril 1985, le juge d'instruction ordonna à nouveau la mise
sur table d'écoutes des lignes téléphoniques de Mme M. et M. R. pour une
période qui s'étend du 1er au 31 mai 1985.
Le 19 novembre 1985, le juge d'instruction ordonna, en vertu de
l'article 18 par. 3 de la Constitution et du titre VIII du livre II du
Code de procédure pénale ("sur ... l'ouverture de la correspondance
écrite et télégraphique"), la mise sur table d'écoutes de la ligne
téléphonique du requérant, principal suspect, pour une durée d'un mois
à partir du 26 novembre 1985. Elle prit fin le 20 décembre 1985, pour
cause de panne dans le système. Les cassettes originales ainsi
enregistrées furent remises au juge et incluses dans le dossier
judiciaire soumis à l'examen contradictoire des parties.
Par arrêt du 8 mai 1992 de l'Audiencia provincial de Madrid, le
requérant fut condamné à une peine de quatre mois de prison, à des
amendes et à verser des indemnités à Mme M. pour délit continu de
menaces.
Lors de l'audience, le requérant invoqua, entre autres, la
non-conformité des écoutes téléphoniques et des perquisitions à son
domicile avec les dispositions légales en vigueur. L'arrêt précisait que
les deux moyens de preuve furent décidés et administrés en respect des
exigences légales et jurisprudentielles : en tout état de cause, ni les
perquisitions ni les écoutes téléphoniques ne constituaient un élément
déterminant pour conclure à la culpabilité du requérant ; les
perquisitions effectuées au domicile du requérant n'avaient en fait
permis que de trouver une feuille mentionnant les numéros de téléphone
de Mme M. et sa famille ; par le biais des écoutes, il avait été constaté
que certains des appels effectués à partir du téléphone du requérant
correspondaient au numéro de téléphone de celle-ci ; néanmoins,
l'identité de la personne qui appelait n'avait pu être déterminée dans
la mesure où celle-ci raccrochait dès que Mme M. décrochait.
L'arrêt conclut toutefois que le requérant était l'auteur des
menaces proférées pendant quatre ans, par téléphone et par lettre à
l'encontre de Mme M. ou de M. R., son fiancé, et de leur famille
respective, dans leur milieu familial ou professionnel. Le requérant,
qui avait eu une relation sentimentale avec Mme M., était le sous-chef
du personnel de l'entreprise où la victime travaillait et à partir de
laquelle quelques appels téléphoniques avaient été effectués. Par
ailleurs, l'arrêt prit en compte les réactions violentes du requérant
vis-à-vis de Mme M. pendant les débats oraux et le fait que les
photographies envoyées à Mme M. par lettres anonymes étaient des copies
de celles qui figuraient dans les archives de l'entreprise en question
et auxquelles seul le service du personnel avait accès.
Estimant que le principe de la présomption d'innocence et le droit
à l'équité de la procédure avaient été enfreints, le requérant se pourvut
en cassation. Par arrêt du 19 mars 1994, le Tribunal suprême rejeta le
pourvoi en estimant qu'il ne relevait pas de sa compétence de réexaminer
des preuves à charge correctement et suffisamment appréciées par les
juridictions inférieures sauf si elles avaient été obtenues illégalement.
Pour ce qui est plus particulièrement des écoutes téléphoniques, l'arrêt
précisa que, bien que l'autorisation judiciaire pour procéder aux écoutes
fût accordée de façon générique, ce moyen de preuve ne constituait pas
le seul élément ayant emporté la conviction du tribunal a quo et
précisant qu'en tout état de cause, les menaces litigieuses furent
également effectuées par écrit.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours
d'"amparo" sur le fondement du principe de la présomption d'innocence et
des droits à l'équité de la procédure et au respect de la vie privée et
familiale et du secret des communications téléphoniques (articles 24 et
18 de la Constitution). Par décision du 16 novembre 1994, le recours fut
rejeté. La haute juridiction estima que les preuves avaient été
correctement appréciées par les tribunaux internes et s'en remit aux
arguments du Tribunal suprême.
B. Droit et pratique interne pertinents
(Original)
Constitución, Artículo 18 par. 3
"Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial,
de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución
judicial."
(Traduction)
Constitution, article 18 par. 3
"Le secret des communications et, en particulier, des
communications postales, télégraphiques et téléphoniques est
garanti, sauf décision judiciaire."
Selon le Code de procédure pénale (avant l'entrée en vigueur de la
Loi organique 4/1988 du 25 mai 1988), le juge pouvait, par décision
motivée, autoriser le contrôle et l'ouverture de la correspondance
postale et télégraphique, s'il existait des indices permettant d'obtenir
par ces moyens la découverte ou la vérification de faits ou circonstances
importants pour la procédure. La correspondance devait être immédiatement
remise au juge d'instruction.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'écoutes téléphoniques
portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en violation
de l'article 8 de la Convention. Il estime qu'au moment où la décision
judiciaire de mise sur table d'écoutes de sa ligne téléphonique a été
prise, une telle mesure n'était pas prévue par la loi (article 579 par.
3 du Code de procédure pénale, incorporé par la Loi organique 4/1988 du
25 mai 1988) et qu'en tout état de cause, la décision elle-même n'était
pas motivée.
Il se plaint ensuite de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable
au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que sa culpabilité
n'aurait pas été légalement établie.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 mai 1995 et enregistrée le 21 juin
1995.
Le 30 novembre 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 février 1996 et le
requérant y a répondu le 30 mars 1996 ;
Le 9 septembre 1996, la Commission a décidé de tenir une audience
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
L'audience a eu lieu le 18 octobre 1996. Les parties y étaient
représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
M. Javier BORREGO BORREGO, Agent du Gouvernement
Pour le requérant :
Maître Jesús-Casto RUBIO MORENO, Conseil.
EN DROIT
1. Le requérant allègue pour l'essentiel que la mise sur table
d'écoutes et l'interception de conversations téléphoniques dont il a fait
l'objet, constituent une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit
au respect de sa vie privée, en violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement défendeur estime que le grief du requérant est dénué
de fondement.
Le Gouvernement rappelle que les articles 96 par. 1 et 10 par. 2 de
la Constitution prévoient que les dispositions relatives aux droits
fondamentaux sont à interpréter selon la Déclaration universelle des
droits de l'homme et les traités internationaux sur la matière ratifiés
par l'Espagne. Il estime que les arrêts de la Cour européenne étaient
connus des tribunaux espagnols qui veillaient à ce que les modalités de
mise en oeuvre des écoutes ne fussent pas contraires aux critères posés
dans les affaires Kruslin et Huvig c/France (Cour eur. D.H., arrêts du
24 avril 1990, série A n° 176-A et B).
Le Gouvernement se réfère, en particulier, à une décision du
Tribunal suprême du 18 juin 1992 qui précise : "face à l'insuffisante
réglementation, dans notre ordre juridique, du problème objet d'examen
(...), il est nécessaire d'examiner, de façon complémentaire pour
déterminer le profil exact, la Convention européenne des droits de
l'homme (...)".
Le Gouvernement rappelle que les écoutes téléphoniques sur la ligne
du requérant ont fait l'objet d'une décision (auto) rendue par le juge
d'instruction dans le cadre de la procédure pénale entamée le 12 novembre
1984 par Mme M. Elles étaient limitées dans le temps et furent
retranscrites et, de même que les lettres, incluses dans le dossier
judiciaire soumis à l'examen contradictoire des parties. Il note
également que les écoutes téléphoniques se sont produites dans le cadre
d'une procédure où le requérant a été condamné pour délit continu de
menaces commis, entre autres, par téléphone.
Le Gouvernement considère que l'ingérence dans la vie privée du
requérant était prévue, tel qu'il était précisé dans l'ordonnance du 19
novembre 1985, par la loi (article 18 de la Constitution et dispositions
du Code de procédure pénale "sur l'ouverture de la correspondance écrite
et télégraphique", applicables par analogie avant la modification de
l'article 579 du Code de procédure cité par la Loi organique 4/1988 du
25 mai 1988) et justifiée par la nécessité d'établir la réalité du délit
en cause, et estime que le requérant a pu jouir du "degré minimal de
protection voulu par la prééminence du droit dans une société
démocratique" au sens des arrêts Kruslin et Huvig, précités.
Le requérant conteste cette argumentation. Il soutient tout d'abord
que les écoutes téléphoniques étaient illégales au regard de la
Convention et ne répondaient pas aux obligations posées par la Cour dans
ses arrêts Kruslin et Huvig (arrêts précités), notamment en ce que la
décision (auto) du 19 novembre 1985 du juge d'instruction accordant la
mise sur table d'écoutes de la ligne téléphonique du requérant n'était
pas suffisamment motivée.
A présent la Commission est appelée à rechercher si, en l'espèce,
la mise sur table d'écoutes, dont le requérant a fait l'objet, constitue
une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et de
la correspondance au sens de l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention qui puisse se justifier au regard du
paragraphe 2 de ladite disposition.
La Commission rappelle tout d'abord que selon la jurisprudence de
la Cour européenne, les conversations téléphoniques se trouvent incluses
dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de
l'article 8 (art. 8). L'interception de conversations téléphoniques
s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art.
8) Cour. eur. D.H., arrêt Klass et autres c/Allemagne du 6 septembre
1978, série A n° 28, p. 21, par. 40 ; arrêt Malone c/Royaume Uni du 2
août 1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 et, plus récemment, arrêts
Kruslin et Huvig c/France précités, respectivement p. 20, par. 26 et p.
52, par. 25).
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des
parties, à la lumière notamment de la jurisprudence des organes de la
Convention. Elle estime que cet aspect de la requête pose de sérieuses
questions au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8), notamment
la question de savoir si les normes juridiques internes, qui constituent
la base légale de la mesure en question, indiquent avec assez de clarté
l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des
autorités dans le domaine considéré et offrent un degré minimal de
protection voulu par la prééminence du droit dans une société
démocratique (voir arrêts Kruslin et Huvig c/France précités,
respectivement p. 24, par. 36 et p. 56, par. 35).
Ces questions ne peuvent pas être résolues à ce stade de l'examen
de la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors cette partie
de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun
autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé à cet égard.
2. Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en
ce que sa culpabilité n'aurait pas été légalement établie. L'article 6
(art. 6), dans sa partie pertinente, estainsilibellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)".
Selon le Gouvernement, l'équité de la procédure au sens de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait être mise en doute. Il
souligne qu'en l'espèce les écoutes n'ont pas constitué le seul moyen de
preuve pour motiver la condamnation du requérant. Tel qu'il ressort de
l'arrêt rendu par l'Audiencia provincial, les juridictions se sont
également fondées sur le fait que le requérant avait eu une relation
sentimentale avec Mme M., le fait que les menaces litigieuses avaient
également été faites par écrit, sur les réactions violentes du requérant
vis-à-vis de Mme M. pendant les débats oraux et le fait que les
photographies envoyées à Mme M. par lettres anonymes étaient des copies
de celles qui figuraient dans les archives de l'entreprise en question
et auxquelles seul le service du personnel, dont le requérant était le
sous-chef, avait accès. Le Gouvernement estime donc que la présomption
d'innocence n'a pas été méconnue et que la culpabilité du requérant a été
légalement et régulièrement établie.
Le requérant soutient que l'écoute téléphonique a constitué le seul
fondement de sa condamnation. Il estime qu'en supprimant les écoutes
téléphoniques ou en considérant que lesdites écoutes n'ont pas eu lieu,
les autres moyens de preuve ne constituent que des élucubrations.
La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure
s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que
prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être
tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause
considérée dans sa globalité. La Commission renvoie à cet égard à la
jurisprudence constante des organes de la Convention (cf., par exemple,
Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c/Espagne du 6
décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68 ; N° 7987/77, déc.
13.12.79, D.R. 18 p. 31). Par ailleurs, il n'entre pas dans les
attributions de la Commission de substituer sa propre appréciation des
faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant
de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à
garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
En l'espèce, la Commission constate que les tribunaux de l'ordre
interne se sont fondés principalement sur les dépositions de la victime
lors de l'enquête préliminaire et confirmées tant pendant l'instruction
de l'affaire qu'à l'audience, sur les réactions violentes du requérant
vis-à-vis de Mme M. lors des débats oraux, sur le fait qu'il était le
sous-chef du personnel où celle-ci travaillait et à partir de laquelle
les appels auraient été effectués, sur les photographies envoyées à Mme.
M., par lettres anonymes, qui figuraient dans les archives de
l'entreprise en question et sur le fait que les menaces litigieuses
furent également effectuées par écrit.
La Commission relève que, dans son arrêt, l'Audiencia provincial fit
également référence à la relation sentimentale que le requérant avait
entretenue avec Mme M. et conclut que la participation du requérant aux
faits de la cause ne pouvait pas être exclue.
La Commission constate que les tribunaux espagnols ont déclaré le
requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se basant sur
un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout au long de
l'instruction, qu'ils ont estimé suffisants, et que tant l'Audiencia
provincial que le Tribunal suprême au stade de la cassation se sont
prononcés sur la pertinence des offres de preuve par des décisions
amplement motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'examen des
décisions rendues par les juridictions internes que celles-ci soient
entachées d'arbitraire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant tiré d'une prétendue ingérence dans son droit au respect
de sa vie privée en raison de sa mise sur table d'écoutes
téléphoniques ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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