SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38467/97
présentée par Angelo Valeri et Alberto Amalia Valeri-Rosa
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 31 janvier 1995 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le numéro de
dossier 38467/97 ;
Vu la décision de la Commission du 9 décembre 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 15 juin 1986 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile en réparation des dommages, qui a débuté le
15 juin 1986 devant le tribunal de Bergame et qui était encore pendante
devant la même juridiction au 26 juin 1998. Cette procédure, à cette
date, avait déjà duré un peu plus de douze ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants se plaignent également de la violation de
l'article 4 par. 3 d de la Convention, dans la mesure où « les organes
judiciaires doivent être à la disposition des citoyens » .
D'emblée, la Commission souligne que le droit de l'article 4 est
une garantie contre l'esclavage, la servitude et le travail forcé. Elle
relève également que les requérants, qui se plaignent des conséquences
d'un accident de la circulation, ne sont pas dans une des situations
prévues par cet article, qui n'est dès lors pas applicable en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour incompatibilité
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée de la procédure engagée le 15 juin 1986
devant le tribunal de Bergame, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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