SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14308/88
présentée par Lucien VALERY
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 janvier 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 juin 1988 par Lucien VALERY
contre la France et enregistrée le 24 octobre 1988 sous le No
de dossier 14308/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1938, est
chirurgien-dentiste et a son domicile à Marseille.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit :
Un arrêté ministériel, en date du 21 octobre 1968, a établi
les listes d'aptitude aux fonctions de professeur et d'assistant des
écoles nationales de chirurgie dentaire-odontologiste.
Le requérant s'est vu refuser son inscription sur la liste
d'aptitude au corps des professeurs de chirurgie
dentaire-odontologiste publiée en 1968, alors qu'un certain nombre de
professeurs figurant sur les listes d'aptitude étaient au moment des
examens à la fois candidats et juges.
Le tribunal administratif de Paris a annulé le 23 mai 1975 les
listes d'aptitude attaquées au motif que certains candidats étaient
également juges. Le jugement fut confirmé par le Conseil d'Etat le 30
mars 1977.
Le requérant saisit le tribunal administratif de Paris qui,
par jugement du 5 avril 1979, annula les nominations de professeurs
2ème grade en chirurgie dentaire et, par un autre jugement en date du
12 décembre 1980, annula les nominations de professeurs de classe
exceptionnelle.
Le 12 juillet 1980 est intervenu une loi qui validait
rétroactivement des illégalités commises en 1968 et qui prévoyait la
possibilité pour les candidats irrégulièrement évincés en 1968 de
refaire acte de candidature.
Appliquant cette loi, le Conseil d'Etat rejeta le 20 mars 1985
la demande du requérant de voir confirmer la décision du tribunal
administratif du 12 décembre 1980 annulant les nominations.
Le requérant sollicita de cette même juridiction la révision
de sa décision du 20 mars 1985. Le Conseil d'Etat lui aurait demandé
le 22 avril 1988 de régulariser sa requête par le choix d'un avocat.
Toutefois, en date du 13 novembre 1989, le requérant s'est désisté de
son recours, selon lui, en raison de problèmes financiers.
Le requérant décida de renouveler sa candidature en vertu de
la loi de validation. Sa demande fut rejetée au motif que son dossier
était incomplet.
Il saisit le tribunal administratif de Marseille qui le
débouta à deux reprises, le 30 mai 1985 et le 5 décembre 1985.
Le 11 mars 1986, il déféra à la censure du Conseil d'Etat la
décision du 5 décembre 1985 qui lui refusait l'annulation de sa non
inscription sur la liste d'aptitude et l'annulation du refus
d'admission à concourir au recrutement de professeur de catégorie
exceptionnelle.
Il introduisit également un recours, enregistré le 14 septembre
1985, toujours devant le Conseil d'Etat, tendant à réformer le
jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif avait
rejeté sa demande en réparation du préjudice causé par la non
inscription sur la liste d'aptitude.
Le 29 janvier 1986, le dossier fut transmis au Conseil d'Etat
et le 4 février de la même année, la requête fut communiquée au
ministère des affaires sociales, lequel déposa des mémoires le 30
avril 1987.
Par lettre du 17 octobre 1989, le Conseil d'Etat avertit le
requérant que le recours contre la décision du 30 mai 1985 étant un
recours de plein contentieux, le ministère d'avocat était obligatoire
et qu'il y avait lieu, dès lors, de régulariser la requête. Le 9
novembre 1989, le requérant formula une demande d'aide judiciaire.
Toutefois, dans une lettre du 6 avril 1990, il fit savoir qu'il
renonçait à cette demande.
GRIEFS
Le requérant allègue une violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention en ce sens que sa cause n'a pas été entendue équitablement,
dans un délai raisonnable, par un tribunal impartial.
Outre le prétendu non-respect de l'article 6, le requérant
invoque également une violation de l'article 13 concernant l'abandon
du recours en révision.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 30 juin 1988 et
enregistrée le 24 octobre 1988.
Le 6 février 1990, la Commission, en application de l'ancien
article 42 par. 2 b, devenu art. 48 par. 2 b), de son Règlement
intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête au
regard de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le Gouvernement a
présenté ses observations le 19 juillet 1990 et le requérant a
présenté ses observations en réponse le 10 septembre 1990.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que sa cause, dont il a saisi les
juridictions administratives françaises, n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont il allègue la
violation.
Aux termes de cette disposition :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Le Gouvernement défendeur soulève d'emblée une exception tirée
de ce que l'épuisement des voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention ne serait pas réalisé.
Il plaide ensuite l'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) de la
Convention au cas d'espèce.
Le requérant combat ces thèses.
Quant à la première des exceptions soulevées, le Gouvernement
fait valoir que le requérant ne saurait être considéré comme ayant
satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes
dès lors qu'il n'a pas mis en oeuvre la voie de droit interne ouverte
par l'arrêt de principe du 29 décembre 1978 (C.E., Assemblée, Darmont,
Rec. p. 542) par lequel le Conseil d'Etat a estimé qu'en vertu des
principes généraux régissant la responsabilité de la puissance
publique, une faute lourde, commise dans l'exercice de la fonction
juridictionnelle par une juridiction administrative, est susceptible
d'ouvrir droit à indemnité.
Le Gouvernement souligne qu'il n'ignore pas que la Commission
a écarté cette exception dans plusieurs décisions récentes. Il ajoute
que cette position est contraire à la jurisprudence de la Commission
qui veut que l'action en dommages-intérêts constitue une voie de
recours pertinente pour l'application de l'article 26 et se réfère aux
affaires Artico c/Italie (N° 6694/74, déc. 1.3.77, D.R. 8 p. 73) et X.
c/Royaume-Uni (N° 8462/79, déc. 8.7.80, D.R. 20 p. 184).
Le Gouvernement estime également que cette position est
contraire à la jurisprudence constante de la Cour et se réfère à
l'arrêt Bozano (Cour Eur. D.H., arrêt du 18 décembre 1986, série A
n° 111, p. 21, par. 49).
Il souligne enfin que la règle de l'épuisement des voies de
recours internes a pour objet de faire obstacle à ce que le requérant
s'adresse directement à une juridiction internationale afin de
demander ce qu'il aurait pu demander au juge national. Or, le
Gouvernement expose que le résultat d'une action en dommages-intérêts
devant le juge national est strictement le même que celui que le
requérant attend de la saisine des organes de la Convention,
c'est-à-dire faire constater par le juge que des droits garantis par
la Convention ont été méconnus au détriment de l'intéressé, et
obtenir, le cas échéant, la réparation du préjudice résultant de la
violation.
Le Gouvernement conclut que, dès lors, rien ne justifie que
l'on écarte l'action en dommages-intérêts de la catégorie des voies de
recours internes dont l'exercice est un préalable obligatoire à la
saisine de la Commission européenne des Droits de l'Homme.
En outre et en particulier, pour ce qui est du recours dont le
requérant a saisi le Conseil d'Etat en date du 14 septembre 1985 à
l'encontre du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30
mai 1985, le Gouvernement souligne que la décision interne n'est pas
encore intervenue, le Conseil d'Etat n'ayant pas été en mesure de
statuer en raison de l'inaction du requérant dans le choix d'un
avocat.
La Commission estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur
la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la
Convention dans la mesure où la requête est, quoi qu'il en soit,
irrecevable pour le motif suivant :
En effet, il ressort des observations du Gouvernement et des
documents versés au dossier que, par lettre du 17 octobre 1989, le
Conseil d'Etat a averti le requérant que le recours formé contre le
jugement du 30 mai 1985 étant un recours de plein contentieux, le
ministère d'avocat était obligatoire et qu'il y avait lieu, dès lors,
de régulariser la requête. Le 9 novembre 1989, le requérant formula
une demande d'aide judiciaire. Toutefois, dans une lettre du 6 avril
1990, il a fait savoir qu'il renonçait à cette demande. Le requérant
ne l'a pas contesté.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus.
En l'espèce, il apparaît que le requérant, ne s'étant pas fait
assister d'un avocat, n'a pas respecté les formalités requises pour la
procédure devant le Conseil d'Etat et que, par voie de conséquence,
cette juridiction n'a pas encore été en mesure de se prononcer. De
plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance
particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes
de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser
les voies de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant ne saurait être considéré comme
ayant satisfait à la condition relative à la condition de l'épuisement
des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur
ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Invoquant l'article 13 (art. 13) de la Convention, le
requérant semble se plaindre de n'avoir pu faire réexaminer, après
l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 mars 1985, la question de
l'application de la loi du 12 juillet 1980.
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante
selon laquelle la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à la
révision d'un arrêt passé en force de chose jugée (cf. N° 7761/77,
déc. 8.5.78, D.R. 14 pp. 171, 172).
Elle rappelle d'autre part qu'aux termes de l'article 26 de la
Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à
partir de la décision interne définitive. A cet égard, les procédures
tendant à la révision d'une décision interne déjà définitive ne sont
pas prises en considération pour le calcul dudit délai (cf. N°
8850/80, déc. 7.10.80, D.R. 22 pp. 232, 235). Il s'ensuit qu'en
l'espèce le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) courait à
partir de l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 mars 1985.
La présente requête ayant été introduite le 24 octobre 1988,
soit plus de six mois plus tard, ce grief est donc tardif et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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