SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29776/96
présentée par Federico VALLE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 octobre 1995 par Federico VALLE
contre l'Italie et enregistrée le 10 janvier 1996 sous le N° de dossier
29776/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1971 et résidant
à Rome.
Devant la Commission, il est représenté par Me Raniero Valle,
avocat au barreau de Rome.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent
être résumés comme suit.
Le 11 mars 1992, le parquet de Rome notifia au requérant un avis
de poursuite pour homicide volontaire.
Il ressort du dossier que le juge de l'enquête préliminaire
ordonna des écoutes téléphoniques à l'encontre du requérant et nomma
un expert.
Le 16 juin 1993, le juge de l'enquête préliminaire prononça une
décision de non-lieu à l'encontre du requérant.
Le Ministère public interjeta appel de cette décision.
Par arrêt du 14 juin 1994, la cour d'appel de Rome rejeta l'appel
introduit par le Ministère public. Ce dernier forma un pourvoi en
cassation.
Il ressort du dossier que le Ministère public rendit des
déclarations au cours de la procédure, figurant ensuite dans la presse
écrite, qui laissaient entendre que le requérant était coupable.
Par arrêt du 30 janvier 1995, la Cour de cassation rejeta le
recours du Ministère public.
Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 10 avril 1995.
A une date non précisée, l'avocat du requérant demanda une copie
de l'arrêt au greffe de la Cour de cassation. Il expose avoir reçu la
copie de l'arrêt en date du 3 mai 1995.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure
pénale et du manque d'impartialité des juridictions qui ont eu à
connaître de sa cause. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 d)
de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ce que le Procureur public a rendu des
déclarations au cours de la procédure laissant entendre qu'il était
coupable et figurant ensuite dans la presse écrite. Il allègue la
violation des articles 6 par. 2 et 8 de la Convention.
4. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'écoutes
téléphoniques au cours de la procédure. Il allègue la violation de
l'article 10 de la Convention.
5. Le requérant se plaint du manque d'impartialité de l'expert nommé
par le Ministère public lors de l'enquête. Il allègue la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée et de l'absence d'équité de
la procédure pénale dirigée à son encontre. Il se plaint également du
manque d'impartialité de l'expert nommé par le Ministère public et des
juridictions qui ont eu à connaître de son affaire. Il allègue la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le requérant se plaint du comportement du Ministère public et des
déclarations rendues par ce dernier à la presse. Il allègue la
violation des articles 6 par. 2 et par. 3 et 8 (art. 6-2, 6-3, 8) de
la Convention.
Invoquant l'article 10 (art. 10) de la Convention, le requérant
se plaint des écoutes téléphoniques dont il a fait l'objet au cours de
la procédure.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation des dispositions invoquées. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission "ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes
(...) et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision
définitive".
La Commission rappelle que le délai prévu par l'article 26
(art. 26) de la Convention répond, outre sa finalité première de servir
la sécurité juridique (N° 9587/81, déc. 13.12.82, D.R. 29, p. 228 et
N° 10889/84, déc. 11.5.88, D.R. 56, p. 40), au besoin de fournir à
l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre
d'apprécier l'opportunité d'introduire une requête à la Commission et
de décider du contenu de cette dernière.
Dans deux affaires contre l'Italie, la Commission a estimé que
le délai de six mois commence à courir de la date du dépôt au greffe
du texte de l'arrêt de la Cour de cassation (N° 10889/84, déc. 11.5.88,
D.R. 56, p. 47 et N° 23569/94, déc. 27.6.96, non publiée).
La Commission est d'avis que le délai de six mois a commencé à
courir le 10 avril 1995, date du dépôt au greffe du texte de l'arrêt
de la Cour de cassation. Or, la présente requête n'a été introduite que
le 31 octobre 1995, soit plus de six mois plus tard.
Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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