SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 22121/93
présentée par Alain VALLEE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 juin 1993 par Alain VALLEE contre
la France et enregistrée le 25 juin 1993 sous le No de dossier
22121/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 5 juillet 1993,
de traiter la requête par priorité et de la communiquer;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 septembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 22 septembre 1993;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1964 dans la Sarthe, est contrôleur en
électronique. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-
Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Des
tests rétrospectifs ont établi qu'il a été contaminé par le virus de
l'immuno-déficience humaine entre le 27 novembre 1984 et le 4 juin
1985. En octobre 1987, le requérant était au dernier stade de la
contamination (stade IV). Il a par ailleurs, dans l'ignorance de son
état, contaminé sa compagne.
Le 12 décembre 1989, le requérant a adressé au ministre de la
Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande
a été rejetée le 30 mars 1990.
Le 31 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Versailles auquel il a adressé un mémoire complémentaire le
11 octobre 1990. Le ministre a présenté son mémoire en défense le
22 avril 1991.
Le 11 juillet 1991, une ordonnance de renvoi transmettait
l'affaire au tribunal administratif de Paris, les 400 requêtes
introduites en France et portant sur la même question devant être
traitées par le même tribunal.
Le 2 janvier 1992, le tribunal adressa au conseil du requérant
une demande d'instruction l'invitant à faire connaître la date de la
révélation de sa séropositivité et son état de santé actuel. Le
requérant fait observer sur ce point que ces renseignements figuraient
dans le mémoire complémentaire qu'il avait présenté le 11 octobre 1990.
Il a néanmoins aussitôt adressé au tribunal un mémoire accompagné d'un
certificat médical récapitulatif.
L'affaire a été inscrite à l'audience du 16 mars 1992.
Le 25 mars 1992, le tribunal a rendu un jugement avant dire droit
dans lequel il énonçait: "la responsabilité de l'Etat est engagée à
l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées
par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion des produits sanguins non
chauffés ... entre le 12 mars et le 1er octobre 1985".
Il a par ailleurs enjoint au requérant de lui communiquer les
résultats des contrôles sérologiques effectués notamment les
27 novembre 1984 et 4 juin 1985.
Le requérant, à qui le jugement a été signifié deux mois plus
tard, a produit le 10 juin 1992 un mémoire auquel étaient annexés les
documents demandés.
L'affaire a été inscrite à l'audience du 20 janvier 1993 où le
Commissaire du Gouvernement a conclu à la condamnation de l'Etat à
payer au requérant une indemnité de 2.200.000 FF avec intérêts à
compter du 13 décembre 1989, somme supérieure aux 2.000.000 FF
ordinairement alloués aux personnes se trouvant au stade IV de la
contamination.
Ceci tenait compte du fait que le requérant faisait partie d'une
fratrie de cinq frères tous contaminés et qu'il avait été contaminé
très jeune.
Le 15 avril 1993, l'avocat du requérant s'est inquiété dans un
courrier adressé au Président du tribunal administratif de ce qu'aucun
jugement ne soit encore intervenu.
Une nouvelle audience a eu lieu le 30 avril 1993.
Le 28 mai 1993, le tribunal administratif de Paris a rendu un
jugement estimant qu'il serait fait une exacte appréciation des
troubles subis par le requérant en lui allouant une indemnité de
2.000.000 FF. Toutefois, par ce même jugement, le tribunal transmettait
l'affaire au Conseil d'Etat pour que celui-ci tranche des points de
droit et notamment les conséquences de deux procédures parallèles
devant le fond d'indemnisation et les juridictions administratives.
Il a sursis à statuer jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut,
jusqu'à expiration d'un délai de trois mois suivant transmission du
dossier au Conseil d'Etat. Ce jugement a été notifié au requérant le
11 juin 1993.
En effet, le 3 mars 1992, le requérant avait saisi d'une demande
le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par
le V.I.H., créé par la loi du 31 décembre 1991. Le 6 juillet 1992, une
offre de 1.452.000 FF lui était faite, somme payable en trois
versements échelonnés sur trois ans, desquels étaient déduits
100.000 FF versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles et
484.000 FF de "préjudice SIDA" à verser dès la déclaration de la
maladie.
Le requérant a refusé cette offre et saisi la cour d'appel de
Paris. Par arrêt du 27 novembre 1992, celle-ci a condamné le paiement
fractionné mais rejeté ce recours concernant les fonds déduits au titre
du "préjudice SIDA".
Dès lors, un chèque de 1.364.170,21 FF a été adressé au requérant
le 18 décembre 1992 par le fonds d'indemnisation.
Le requérant a fait un pourvoi en cassation visant à voir
déclarée illicite la réserve au titre du "préjudice SIDA" . Ce pourvoi
a été rejeté le 20 juillet 1993 par la Cour de cassation.
Enfin, le requérant s'est constitué partie civile devant le
tribunal correctionnel de Paris dans le cadre du procès intenté à
certains responsables de la transfusion sanguine. La somme de
300.000 FF lui a été attribuée en réparation du préjudice de tromperie
sur la qualité des produits.
GRIEFS
Le requérant, qui se réfère à l'affaire X. c/ France (Cour
eur.D.H., arrêt du 31 mars 1993, série A N° 234-C), se plaint de la
durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
Il fait observer que sa requête a été particulièrement mal traitée
puisque de nombreux jugements sont intervenus dans certaines des autres
400 affaires. Il souligne par ailleurs qu'il est au stade IV de la
contamination depuis octobre 1987.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 juin 1993 et enregistrée le 25
juin 1993.
Le 5 juillet 1993, la Commission a décidé, conformément à
l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par
priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par.
2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer l'affaire au
Gouvernement français et de l'inviter à présenter ses observations sur
la recevabilité de la requête dans un délai échéant le 16 août 1993.
Les observations du Gouvernement ont été présentées, après
prorogation de délai, le 12 septembre 1993.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
22 septembre 1993.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ... ".
Le Gouvernement soutient tout d'abord que deux périodes doivent
être distinguées dans cette affaire.
La première période commence avec la demande gracieuse
d'indemnisation formulée le 12 décembre 1989 et s'achève avec le
jugement du tribunal administratif du 28 mai 1993. La seconde période
qui débute le 28 mai 1993 n'est pas encore achevée.
Le Gouvernement souligne que le principe de la responsabilité de
l'Etat à l'égard des contaminations par voie de transfusion sanguine
a été établi par le tribunal administratif de Paris dans un jugement
du 20 décembre 1991.
Il s'en remet à la sagesse de la Commission pour ce qui est de
la recevabilité du grief en ce qui concerne la première période de la
procédure. Il souligne toutefois qu'un an, cinq mois et huit jours
seulement séparent le jugement de principe du jugement rendu dans
l'affaire du requérant. Selon lui, ce délai s'explique par le fait
qu'un jugement avant dire droit a été nécessaire, faute pour le
requérant d'avoir produit les documents pertinents pour établir sa
contamination.
Pour ce qui est de la seconde phase procédurale, le Gouvernement
estime que la requête est manifestement mal fondée.
En effet, l'Etat a été déclaré responsable par le jugement du 28
mai 1993 et, vue sous cet angle, la procédure est close.
Quant à la réparation pécuniaire sollicitée, le prolongement de
la procédure porte, non sur son montant, mais sur l'articulation entre
l'action contentieuse et l'indemnisation au titre de la loi. Le
Gouvernement ajoute sur ce point que le tribunal a alloué au requérant
une somme de 2.000.000 FF alors que l'indemnité obtenue auprès du fonds
de solidarité s'élève à 1.352.000 FF auxquels doivent être ajoutés
484.000 FF à verser lorsque la maladie sera déclarée et 100.000 FF déjà
versés par le fonds de solidarité, soit un total de 1.936.000 FF. Il
en conclut que l'incidence pécuniaire de l'action engagée par le
requérant sera en tout état de cause très résiduelle.
Le requérant souligne qu'en intentant une action en
responsabilité contre l'Etat, il voulait obtenir une double réparation,
morale et pécuniaire.
Il précise que le jugement du 28 mai 1993 ne lui a été notifié
que le 11 juin suivant et que donc, sur le plan de la réparation
morale, le procès a duré trois ans et six mois. Il expose que, compte
tenu du préjudice d'une exceptionnelle gravité, de ses espoirs de
survie et des fautes commises par l'Etat, un tel délai excède de
beaucoup le délai raisonnable.
Le requérant nie être en quoi que ce soit responsable d'une
partie de la durée de la procédure. Il fait observer que le tribunal
administratif n'a jamais demandé la production des résultats des
contrôles sérologiques, sauf dans son cas. Il ajoute que si le tribunal
voulait absolument obtenir le résultat de ces tests, une demande écrite
ou téléphonique du rapporteur à l'avocat du requérant aurait suffi,
sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'inscription à l'audience,
à un délibéré collégial, à un jugement avant dire droit et à la
notification de ce jugement. Il en conclut que ce jugement était
dilatoire.
Quant à la réparation matérielle de son préjudice, le requérant
souligne que le fonds d'indemnisation a adopté une conception
restrictive de la notion de réparation intégrale du préjudice, qui est
différente de celle du Conseil d'Etat.
Il ajoute qu'il a dû faire appel devant la cour d'appel de Paris
pour que le fractionnement de l'indemnisation soit condamné et que le
versement immédiat de la somme de 1.352.000 FF soit ordonné. Il fait
observer sur ce point que cet arrêt a été exécuté le 18 décembre 1992,
soit trois ans après l'introduction de son action, sans qu'il y ait
d'ailleurs de rapport entre l'un et l'autre.
Le requérant souligne que cette indemnisation est netttement
inférieure à celle qu'il peut espérer obtenir. Ainsi le Conseil d'Etat,
contrairement à la Cour de cassation, accorde d'emblée la totalité de
l'indemnité, considérant que le passage au stade du SIDA est un
préjudice suffisamment certain. De même, cette juridiction a décidé
qu'il n'y avait pas lieu de diminuer la somme allouée des 100.000 FF
versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles.
Il ajoute enfin que l'indemnité doit porter intérêts à compter
de la date de réception de la requête gracieuse et que ces intérêts
doivent être capitalisés à la date à laquelle leur capitalisation a été
demandée.
Le requérant conteste donc que l'incidence pécuniaire de son
action devant le tribunal administratif soit résiduelle.
Le requérant rappelle enfin que le Conseil d'Etat disposait de
trois mois à compter de sa saisine pour statuer. Il souligne que, saisi
le 11 juin 1993 de la demande du tribunal administratif, le Conseil
d'Etat aurait dû statuer au plus tard le 11 septembre 1993, ce qu'il
n'a pas fait. Dans ces conditions, le requérant a adressé le 16
septembre 1993 un mémoire au tribunal administratif, lui demandant de
passer outre et de se prononcer sans attendre l'avis du Conseil d'Etat.
La Commission note que le requérant a introduit sa demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 12 décembre 1989. A ce jour,
aucun jugement définitif n'a été rendu par le tribunal administratif
de Paris.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour,
notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et
celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du
litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas
(voir notamment Cour Eur.D.H., arrêt X c/ France du 31 mars 1992,
série A n°234 C, p. 90, par.32).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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