DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Des requêtes no 52039/09 et no 66483/09
présentées par Antonio Maria VALLEROTONDA et autres
contre l'Italie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 18 mai 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vus les requêtes susmentionnées introduites les 19 septembre et 3 décembre 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants dans les présentes affaires (voir la liste en annexe), sont des fonctionnaires de la région Latium ou les héritiers d'ex-fonctionnaires de la même administration. Ils sont représentés devant la Cour par Me B. Forte, avocat à Sora (FR).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances de l'espèce
1. Les procédures principales
Le 21 novembre 1987, cent huit fonctionnaires de l'administration régionale du Latium, parmi lesquels les requérants ou leur de cujus, saisirent le tribunal administratif régional (TAR) du Latium d'un litige « collectif » tendant à la reconnaissance du droit à un échelon de niveau supérieur à celui accordé par l'administration et à l'augmentation salarial en découlant (R.G. no 9198/1987).
Le 25 novembre 1987, ils demandèrent la fixation de l'audience.
Suite au dépôt de plusieurs demandes de la part des requérants, l'audience fut fixée et se tint le 19 février 1997. Par un jugement du même jour, le TAR rejeta les demandes.
Le Conseil d'État fut saisi en appel par deux recours distincts. Le premier, présenté par soixante-neuf personnes (y compris celles concernées par la requête no 66483/09), fut déposé le 20 mars 1998 (R.G. no 2711/1998) et le deuxième, présenté par trente-trois personnes (y compris le requérant dans la requête no 52039/09) le 18 avril 1998 (R.G. no 3672/1998).
Les 4 et 12 mai 1998 (requêtes no 66483/09 et no 52039/09 respectivement), la fixation de l'audience fut demandée.
Par deux décisions déposées respectivement le 17 avril 2003 (requête no 66483/09) et le 13 décembre 2005 (requête no 52039/09), les appels furent rejetés.
2. Les procédures « Pinto »
a) Requête no 52039/09
Le 18 avril 2005, quand la procédure principale était encore pendante en appel, le requérant saisit la cour d'appel de Rome demandant le dédommagement des préjudices subis du fait de la durée de la procédure principale (R.G. no 51606/2005).
Par une décision du 21 novembre 2005, déposée le 22 février 2006, la cour d'appel constata le dépassement d'une durée raisonnable et condamna la présidence du Conseil des ministres au paiement de 8 800 EUR au requérant pour dommage moral, plus frais et dépens.
Le pourvoi du requérant fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2008, déposé le 20 mars 2009.
Il ne ressort pas du dossier si et quand la somme allouée a été payée au requérant.
b) Requête no 66483/09
Le 27 novembre 2004, un groupe de cinquante personnes, parties ou héritiers des parties à la procédure principale, parmi lesquels les requérants, saisit la cour d'appel de Rome demandant le dédommagement des préjudices subis du fait de sa durée (R.G. no 52803/2004).
Par une décision du 16 mai 2005, déposée le 1er septembre 2005, la cour d'appel constata le dépassement d'une durée raisonnable et condamna la présidence du Conseil des ministres au paiement de 3 000 EUR pour chaque partie à la procédure principale pour dommage moral, plus frais et dépens.
À une date non précisée, les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 3 juin 2009, déposé le 9 juillet 2009, la Cour de cassation fit partiellement droit à leur demande et ramena le montant des dommages moraux à 7 500 EUR chacun.
Il ne ressort pas du dossier si et quand les sommes allouées ont été payées aux requérants.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales auxquelles eux-mêmes ou les personne desquelles ils sont les héritiers ont été parties et de l'insuffisance de l'indemnisation obtenue dans le cadre des procédures « Pinto ».
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Les requérants se plaignent de la durée des procédures civiles auxquelles eux mêmes ou les personnes dont ils sont les héritiers ont été parties (voir annexe). Après avoir tenté la procédure « Pinto », ils considèrent que les montants accordés par la cour d'appel de Rome à titre de dommage moral ne sont pas suffisants pour réparer le dommage subi pour la violation de l'article 6.
L'article 6 § 1 de la Convention, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
La requête porte sur la durée de procédures civiles qui se sont déroulées partiellement en parallèle et qui ont duré globalement dix-huit ans (requête no 52039/09) et quinze ans et quatre mois (requête no 66483/09) pour deux degrés de juridiction.
Avant d'examiner la question de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour doit d'abord évaluer si les requérants peuvent continuer à se prétendre « victimes » au sens de l'article 34 de la Convention après avoir exercé le recours national.
A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence dans l'affaire Cocchiarella c. Italie (précité, § 84) selon laquelle dans ce genre d'affaires, il appartient à la Cour de vérifier, d'une part, s'il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d'une violation d'un droit protégé par la Convention et, d'autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant.
La première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque la cour d'appel de Rome a expressément constaté la violation.
Quant à la seconde condition, la Cour rappelle les caractéristiques que doit avoir un recours interne pour apporter un redressement approprié et suffisant ; il s'agit tout particulièrement du fait que pour évaluer le montant de l'indemnisation allouée par la cour d'appel, la Cour examine, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu'elle aurait accordé dans la même situation pour la période prise en considération par la juridiction interne (ibidem, §§ 86-107).
La Cour note que les procédures litigieuses ont duré respectivement dix-huit ans (requête no 52039/09) et quinze ans et quatre mois (requête no 66483/09) pour deux degrés de juridiction et que les requérants se sont vus accorder respectivement 8 800 EUR (requête no 52039/09) et 7 700 EUR chacun (requête no 66483/09).
Dans l'arrêt Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce ([GC], no 27278/03, §§ 28-32, CEDH 2008‑...), la Cour a jugé que « lorsqu'une durée excessive est constatée dans une procédure commune, la Cour doit tenir compte de la manière dont le nombre des participants à une telle procédure peut influer sur l'angoisse, les désagréments et l'incertitude affectant chacun d'eux. Ainsi, un nombre élevé de participants aura très probablement un impact sur le montant de la satisfaction équitable à allouer au titre du dommage moral. C'est que le nombre de personnes participant à une procédure commune devant les juridictions internes n'est pas neutre du point de vue du dommage moral pouvant être éprouvé par chacun à raison de la durée de cette procédure, si on le compare au dommage moral que subirait un individu qui aurait engagé la même procédure isolément. L'appartenance à un groupe de personnes ayant résolu de saisir une juridiction sur le même fondement factuel ou juridique entraîne que tant les avantages que les inconvénients d'une procédure commune seront partagés. »
Le fait qu'un groupe originaire de cent huit fonctionnaires ait saisi le TAR et que, par la suite, cent deux d'entre eux ait décidé de faire appel devant le Conseil d'État en deux groupes séparés n'est pas susceptible d'affaiblir la portée de ces critères en l'espèce.
Au vu de ce qui précède, les sommes alloués aux requérants au niveau national représentent environ 65 % (requête no 52039/09) et 75 % (requête no 66483/09) de celles que la Cour aurait octroyé. Les indemnisations reçues par les requérants peuvent donc passer pour adéquates et, de ce fait, aptes à réparer la violation subie (Garino c. Italie (déc.), nos 16605/03, 16641/03 et 16644/03), même en considérant le préjudice supplémentaire pouvant découler des longueurs de la procédure « Pinto » que les requérants mentionnent, par ailleurs, comme facteur de frustration additionnel dans le cadre de leur demande de satisfaction équitable. Par conséquent, les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » d'une violation des droits reconnus par la Convention, au sens de l'article 34 de la Convention.
Les requêtes sont donc manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
ANNEXE
LISTE DES REQUERANTS
Requête no 52039/09
no
Prénom
Nom
né le
résident à
1
Antonio Maria
Vallerotonda
09/03/1946
Villa Santa Lucia (FR)
Requête no 66483/09
no
Prénom
Nom
né(e) le
résident à
1
Luigi
Andreolini
09/04/1939
Rome
2
Pietro
Altobelli
01/07/1937
Sora (FR)
3
Mario
Boldrini
21/11/1940
Rome
4
Piero Angelo
Brunetti
08/02/1944
Soriano nel Cimino (VT)
5
Salvatore
Canino
13/01/1933
Rome
6
Antonio
Caponecchia
18/10/1936
Rome
7
Massimo
Capoiricci
13/04/1946
Rome
8
Lina
Capua
01/10/1929
Latina
9
Barbara
Cardarelli [1]
20/10/1972
Sora (FR)
10
Alessando
Cardarelli 1
26/08/1971
Sora (FR)
11
Gianfranco
Cardarelli 1
03/11/1973
Sora (FR)
12
Anna
D'Ambrosio 1
18/01/1948
Sora (FR)
13
Giancarlo
Cenci
26/01/1944
Roma
14
Romano
Cerroni
04/09/1936
Tolfa (RM)
15
Corrado
De Santis
01/10/1934
Rome
16
Sandro
Della Rosa
21/07/1939
Rome
17
Gerardo
Di Palma
31/05/1937
Rome
18
Antonio
Di Pasqua
18/06/1949
Rome
19
Santa
Di Toffa [2]
15/10/1941
Rome
20
Fabrizio
Fraschetti 2
17/07/1968
Rome
21
Francesco Antonio
Frateiacci
07/07/1939
Viterbe
22
Maria Pia
Labella
24/09/1934
Rome
23
Gualtiero
Laurenti
14/10/1935
Vejano (VT)
24
Luigi
Lettieri
04/07/1942
Viterbe
25
Silvia Francesca
Lepore
10/02/1942
Rome
26
Valerio
Longano
19/05/1940
Rome
27
Antonio Valentino
Martellino
24/12/1948
Soriano nel Cimino (VT)
28
Silvio
Martinelli
06/11/1942
Cave (RM)
29
Carlo
Mastroianni
18/05/1947
Sora (FR)
30
Maria Paola
Mattacchione[3]
28/01/1971
Isola del Liri (FR)
31
Massimiliano
Mattacchione 3
03/02/1973
Isola del Liri (FR)
32
Marcella
Mattacchione 3
16/01/1975
Sora (FR)
33
Antonio
Mattacchione 3
31/07/1969
Isola del Liri (FR)
34
Ismaele
Matteucci
27/08/1943
Civita Castellana (VT)
35
Cesare
Menichelli
20/03/1948
Rome
36
Pietro
Mirigliano
04/09/1947
Rome
37
Giuseppe
Natoni
24/11/1947
Soriano al Cimino (VT)
38
Mario
Paba
16/05/1936
Tolfa (RM)
39
Gianna
Pais
24/02/1937
Rome
40
Giuseppe Antonio
Passavanti
25/06/1946
Rome
41
Aldo
Peila
19/10/1930
Rome
42
Fernardo
Peronti
19/09/1938
Castro dei Volsci (FR)
43
Eugenio
Piroli
29/07/1947
Tolfa (RM)
44
Natalino
Quadrini
02/01/1946
Isola del Liri (FR)
45
Antonio
Rescia
28/07/1940
Civitavecchia (RM)
46
Vincenzo
Riccini
27/11/1933
Soriano al Cimino (VT)
47
Pietro
Rosati
16/05/1937
Civitavecchia (RM)
48
Salvatore
Spampinato
26/09/1948
Rome
49
Maria Irene
Pistritto[4]
28/08/1932
Soriano al Cimino (VT)
50
Francesca
Sperandio
13/10/1965
Rome
51
Marco Urbano
Sperandio
01/06/1964
Rome
52
Giancarlo
Tricca
16/09/1943
Rome
[1] En leur propre nom et en tant qu’héritiers de M. Loreto Cardarelli, né le 26/12/1938 et décédé le 15/07/2003.
[2] En leur propre nom et en tant qu’héritiers de M. Cesare Fraschetti, né le 10/09/1938 et décédé le 14/04/1991.
[3] En leur propre nom et en tant qu’héritiers de M. Tonino Mattacchione, né le 31/05/1940 et décédé le 10/08/1998.
[4] En leur propre nom et en tant qu’héritiers de M. Pietro Giovanni Sperandio, né le 11/07/1932 et décédé le 29/06/2008.
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