COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 21787/93
Elias, Maria et Victoria VALSAMIS
contre
la Grèce
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 juillet 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Droits et pratique internes pertinents
(par. 22-27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 28-79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Griefs déclarés recevables
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Points en litige
(par. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 2
du Protocole N° 1
(par. 30-40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
D. Sur la violation de l'article 9
de la Convention
(par. 42-51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONCLUSION
(par. 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
TABLE DES MATIERES
Page
E. Sur la violation de l'article 3
de la Convention
(par. 53-57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CONCLUSION
(par. 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
F. Sur la violation de l'article 13
de la Convention
(par. 59-70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CONCLUSIONS
(par. 71-73). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
G. Récapitulation
(par. 74-79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
OPINION SEPAREE DE M. S. TRECHSEL . . . . . . . . . . . . . . . . .13
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. H. G. SCHERMERS. . . . . . .14
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. A.S. GÖZÜBÜYÜK, Mme J. LIDDY,
MM. B. MARXER, M.A. NOWICKI, B. CONFORTI, N. BRATZA, J. MUCHA et
A. PERENIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MM. G. B. REFFI
et I. CABRAL BARRETO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . 18
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . 19
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les deux premiers requérants, Elias et Maria Valsamis, de
nationalité grecque, sont nés respectivement en 1953 et 1961. Ils sont
mariés et domiciliés à Athènes. Ils sont les parents de la troisième
requérante, Victoria, née en 1980. Dans la procédure devant la
Commission ils sont représentés par Maître Panayiotis Bitsaxis, avocat
au barreau d'Athènes.
3. La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement
défendeur est représenté par Mme Christina Sitara et M. Fokion
Georgakopoulos, assesseurs au Conseil juridique de l'Etat.
4. La requête concerne une sanction disciplinaire infligée à la
troisième requérante pour s'être absentée, en 1992, du défilé public
de la fête nationale du 28 octobre. Cette fête commémore le début de
la résistance opposée par l'armée grecque, en 1940, à l'invasion de la
Grèce par l'armée italienne. L'enfant a été sanctionnée de renvoi de
son école pour la durée d'un jour. Les requérants invoquent les
articles 9 et 13 de la Convention et 2 du Protocole N° 1.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 26 avril 1993 et
enregistrée le 30 avril 1993.
6. Le 30 août 1993, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48
par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 janvier 1994
après une prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu
le 8 mars 1994.
8. Le 29 novembre 1994, la Commission a déclaré la requête
recevable.
9. Le 14 décembre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement
a présenté ses observations le 16 janvier 1995 et les requérants ont
présenté leurs observations le 6 février 1995.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
6 juillet 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Les trois requérants sont témoins de Jéhovah.
17. Le 20 septembre 1992, les deux premiers requérants, Elias et
Maria Valsamis, par déclaration écrite, demandèrent que la troisième
requérante, Victoria Valsamis, alors âgée de 12 ans et élève au gymnase
de Melissia (Athènes), fût exemptée des cours de religion dispensés à
l'école, de la messe orthodoxe, ainsi que de toute autre manifestation
contraire à ses convictions religieuses, y compris la commémoration des
fêtes nationales et les défilés publics. La troisième requérante fut
en effet exemptée de l'obligation de participer aux cours d'instruction
religieuse et à la messe orthodoxe. En revanche, en octobre 1992, la
troisième requérante fut invitée, ainsi que les autres élèves de son
école, à participer à la célébration de la fête nationale du
28 octobre.
18. La fête nationale du 28 octobre commémore le début de la guerre
gréco-italienne en 1940. Elle comprend diverses manifestations, dont
des défilés scolaires et, dans les grandes villes, des défilés
militaires.
19. La troisième requérante informa alors le proviseur de l'école
qu'en raison de ses convictions religieuses de témoin de Jéhovah, elle
n'était pas en mesure de participer au défilé public de l'école. En
effet, elle indiqua que ses convictions religieuses lui interdisaient
de prendre part à la commémoration d'une guerre. Sa demande n'ayant pas
été acceptée, elle fut invitée à participer au défilé.
20. La troisième requérante ne participa pas au défilé qui eut lieu
pendant un jour férié.
21. Le 29 octobre 1992, le proviseur de l'école sanctionna la
troisième requérante de "renvoi de l'école" de la durée d'un jour, au
motif qu'elle s'était absentée du défilé de l'école à l'occasion de la
fête nationale du 28 octobre. Cette décision fut prise conformément à
la circulaire No C1/1/1 du 2 janvier 1990 du ministère de l'Education
nationale et de la Religion (voir ci-après dans "Droits et pratique
internes pertinents").
B. Droits et pratique internes pertinents
22. La circulaire No C1/1/1 du 2 janvier 1990 du ministère de
l'Education nationale et de la Religion dispose que :
[Original]
"I mathites, martires tou Iehova, apallassontai apo to
mathima ton Thriskeftikon, tin prosefhi kai ton
ekklisiasmo.
(...)
Gia tin apallagi ton mathiton afton ipohreountai kai i dio
gonis i otan prokitai peri diazevgmenon, o goneas pou
ehei tin epimelia me dikastiki apofasi i o kidemonas tous
na katathesoun sto Diefthinti tou Sholiou grapti dilosi opou
tha dilonoun oti oi idioi oso kai ta paidia tous i oi
kidemonevomenoi tous akolouthoun to dogma ton 'Martiron tou
Iehova'.
(...)
Se kamia periptosi omos oi mathites den apallassontai apo
tis alles ekdilosis tou Sholiou kai idiaitera otan aftes
inai ethnikou, periehomenou."
[Traduction]
"Les écoliers qui sont des témoins de Jéhovah sont
dispensés des cours de religion, de la prière à l'école et
de la messe.
(...)
Pour que les écoliers bénéficient de la dispense, leurs
deux parents ou, en cas de divorce, le parent investi de
l'autorité parentale, conformément à une décision de
justice, ou la personne chargée de la garde de l'enfant,
doivent déposer une déclaration écrite indiquant qu'eux-
mêmes, ainsi que leur enfant, ou l'enfant dont ils ont la
garde, sont des témoins de Jéhovah.
(...)
Les écoliers ne seront, en aucun cas, dispensés de
l'obligation de participer à d'autres activités scolaires
et notamment aux manifestations de caractère national."
23. L'article 27 du décret présidentiel N° 104 des 29 janvier et
7 février 1979 prévoit des sanctions infligées aux élèves en cas de
mauvaise conduite, à savoir avertissement, blâme, renvoi d'une heure
et renvoi de trois ou cinq jours maximum.
24. Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Symvoulio tis
Epikrateias), "les actes des organes de l'école par lesquels sont
infligées aux élèves les peines prévues à l'article 27 du décret
présidentiel n° 104/1979 (avertissement, blâme, renvoi d'une heure,
renvoi de trois ou cinq jours maximum), ont pour but de maintenir la
discipline nécessaire à l'intérieur de l'école et de contribuer au bon
fonctionnement de celle-ci ; il s'agit là de mesures d'ordre interne
dépourvues de force exécutoire et qui ne peuvent faire l'objet d'un
recours en annulation" (Jugements Nos 1820/89, 1821/89, 1651/90).
25. Selon l'article 57 du Code civil grec, une personne dont le droit
à la personnalité a été violé peut demander aux tribunaux civils
d'ordonner la cessation immédiate de toute violation de ses droits,
ainsi que d'interdire à la personne responsable de commettre cette
violation à l'avenir.
26. L'article 105 de la loi introductive (Eisagogikos Nomos) du Code
civil prévoit la possibilité pour une personne d'obtenir une
indemnisation si elle a subi un préjudice par des actes illicites des
pouvoirs publics.
27. Aux termes de l'article 10 de la Constitution grecque, toute
personne a droit d'adresser des pétitions aux autorités qui sont tenues
d'agir au plus vite et de fournir au demandeur une réponse écrite et
motivée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
28. La Commission a déclaré recevables :
- le grief des deux premiers requérants selon lequel la sanction
infligée à la troisième requérante, leur fille, porte atteinte au droit
des deux premiers requérants à ce que l'éducation scolaire de la
troisième requérante soit conforme à leurs convictions religieuses ou
philosophiques,
- le grief de la troisième requérante selon lequel la sanction en
cause s'analyse en une atteinte à sa liberté de religion et constitue
un traitement dégradant,
- le grief des trois requérants selon lequel ils ne disposent pas
en droit grec d'un recours leur permettant de faire valoir leurs droits
garantis par la Convention.
B. Points en litige
29. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir :
- s'il y a eu au regard des deux premiers requérants une violation
de l'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2),
- s'il y a eu au regard de la troisième requérante une violation
de l'article 9 (art. 9) de la Convention,
- s'il y a eu au regard de la troisième requérante une violation
de l'article 3 (art. 3) de la Convention,
- s'il y a eu au regard des deux premiers requérants une violation
de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 2 du Protocole
N° 1 (art. 13+P1-2),
- s'il y a eu au regard de la troisième requérante une violation
de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 9 (art. 13+9)
de la Convention,
- s'il y a eu au regard de la troisième requérante une violation
de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 3 (art. 13+3)
de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2)
30. L'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2) dispose que :
«Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat,
dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de
l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents
d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à
leurs convictions religieuses et philosophiques.»
31. Les deux premiers requérants affirment que la sanction infligée
à la troisième requérante, leur fille, visait à la punir pour ses
convictions religieuses.
32. Ils soulignent qu'ils ont eux-mêmes dicté à leur enfant, en
raison de leurs convictions philosophiques et religieuses, le
comportement qui, par la suite, lui a été reproché. Pour eux, la
sanction infligée à la troisième requérante constitue une tentative
d'endoctrinement contraire à leurs convictions religieuses.
33. Le Gouvernement note que si l'enseignement ou l'instruction vise
notamment la transmission des connaissances et la formation
individuelle, l'éducation des enfants est la somme des procédés par
lesquels, dans toute société, les adultes tentent d'inculquer aux plus
jeunes leurs croyances, coutumes et autres valeurs. Il se réfère sur
ce point à l'arrêt Campbell et Cosans (Cour eur. D.H., arrêt Campbell
et Cosans c/Royaume-Uni du 25 février 1982, série A n° 48, p. 14,
par. 33).
34. Le Gouvernement souligne, en outre, que la commémoration de la
fête nationale du 28 octobre fait partie de la mémoire historique du
pays et de la conscience nationale, et ne peut aucunement être
considérée comme contraire aux convictions pacifistes des témoins de
Jéhovah.
35. Le Gouvernement observe, par ailleurs, que la discipline et les
sanctions disciplinaires représentent un élément inhérent, voire
indispensable, à tout système éducatif. La sanction infligée à la
troisième requérante, faute pour elle d'avoir participé au défilé en
cause, revêtait, notamment en raison de sa durée limitée, une
importance réduite et n'avait pas pour but de la punir, mais de lui
indiquer, pour son propre bien, le comportement approprié.
36. La Commission note que sur le droit fondamental à l'instruction
garanti par la première phrase de l'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2)
se greffe le droit énoncé par la seconde phrase qui vise à sauvegarder
la possibilité d'un pluralisme éducatif, essentielle à la préservation
de la "société démocratique" telle que la conçoit la Convention.
Autrement dit, cette phrase implique que l'Etat, en s'acquittant des
fonctions assumées par lui en matière d'éducation et d'enseignement,
veille à ce que les informations ou connaissances figurant au programme
soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. La
Convention lui interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui
puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions
religieuses et philosophiques des parents. Là se place la limite à ne
pas dépasser (Cour eur. D.H., arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen
c/Danemark du 7 décembre 1976, série A n° 23, pp. 25-26, par. 50
et 52).
37. Quant au mot "convictions", considéré isolément et dans son
acception ordinaire, la Commission rappelle qu'il n'est pas synonyme
des termes "opinion" et "idées" tels que les emploie l'article 10
(art. 10) de la Convention qui garantit la liberté d'expression ; on
les retrouve dans la version française de l'article 9 (art. 9) (en
anglais "beliefs"), qui consacre la liberté de pensée, de conscience
et de religion. Il s'applique à des vues atteignant un certain degré
de force, de sérieux, de cohérence et d'importance (Cour eur. D.H.,
arrêt Campbell et Cosans précité, p. 16, par. 36).
38. La Commission rappelle que la définition et l'aménagement du
programme des études relèvent en principe de la compétence des Etats
contractants. Il s'agit, dans une large mesure, d'un problème
d'opportunité dont la solution peut légitimement varier selon les pays
et les époques. En particulier, la seconde phrase de l'article 2 du
Protocole N° 1 (P1-2) n'empêche pas les Etats de répandre par
l'enseignement ou l'éducation des informations ou connaissances ayant,
directement ou non, un caractère religieux ou philosophique. Elle
n'autorise pas même les parents à s'opposer à l'intégration de pareil
enseignement ou éducation dans le programme scolaire, sans quoi tout
enseignement institutionnalisé courrait le risque de se révéler
impraticable. Il paraît en effet très difficile que nombre de
disciplines enseignées à l'école n'aient pas, de près ou de loin, une
coloration ou incidence de caractère philosophique. Il en va de même
du caractère religieux si l'on tient compte de l'existence de religions
formant un ensemble dogmatique et moral très vaste qui a ou peut avoir
des réponses à toute question d'ordre philosophique, cosmologique ou
éthique (Cour eur. D.H., arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen
précité, p. 26, par. 53).
39. La Commission observe que, dans le cas d'espèce, le défilé
scolaire - bien distinct du défilé militaire - constitue une des
principales manifestations de la fête nationale du 28 octobre. Cette
fête est entièrement intégrée dans l'éducation traditionnelle de toutes
les écoles grecques et vise notamment la protection de la mémoire
historique du pays et l'exaltation des idéaux nationaux, tels que
l'amour pour la liberté et la protection de l'intégrité du territoire.
La Commission note en outre que la participation au défilé scolaire est
obligatoire pour tous les élèves sans distinction.
40. Partant, la Commission estime que le défilé en cause n'a aucune
coloration militaire qui eût pu heurter les convictions pacifistes des
deux premiers requérants et que la sanction infligée à la troisième
requérante, pour avoir manqué à son obligation de se conformer aux
règles de son école, ne peut être considérée comme une tentative
d'endoctrinement contraire aux convictions religieuses ou
philosophiques de ses parents.
CONCLUSION
41. La Commission conclut, par 19 voix contre 10, qu'il n'y pas a eu,
en l'espèce, violation de l'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2) au
regard des deux premiers requérants.
D. Sur la violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention
42. L'article 9 (art. 9) de la Convention se lit ainsi :
«1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement
ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la
morale publiques, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.»
43. La troisième requérante rappelle que ses parents avaient affirmé,
par déclaration du 20 septembre 1992, que sa participation aux
manifestations de caractère national s'opposerait à leurs convictions
religieuses. Cette déclaration était précise, claire et non équivoque.
44. Elle soutient, en outre, que le fait de rendre punissables des
actes et comportements, qui ne sont que l'exercice élémentaire du droit
à la liberté de manifester sa religion, ne peut être considéré comme
nécessaire dans une société démocratique et que, partant, son renvoi
de l'école était contraire à la Convention.
45. Le Gouvernement note que l'on ne saurait considérer comme
protégés par l'article 9 (art. 9) de la Convention que les faits et
gestes de particuliers qui expriment réellement la conviction dont il
s'agit. Il se réfère sur ce point à l'affaire Arrowsmith c/Royaume-Uni
(Rapport Comm. 12.10.78, D.R. 19 p. 5). Dans le cas d'espèce, le
Gouvernement considère que la troisième requérante n'a aucunement
établi en quoi sa participation au défilé du 28 octobre aurait été
contraire à ses convictions religieuses.
46. En tout état de cause, le Gouvernement estime que la sanction
infligée à la troisième requérante constitue une mesure proportionnée
aux buts légitimes visés dans une société démocratique. Il considère,
en outre, qu'en l'espèce, l'ingérence dans le droit de la troisième
requérante à la liberté de manifester sa religion se justifie au regard
du paragraphe 2 de l'article 9 (art. 9-2) de la Convention.
47. La Commission rappelle que, telle que la protège l'article 9
(art. 9), la liberté de pensée, de conscience et de religion représente
l'une des assises d'une "société démocratique" au sens de la
Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les
éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur
conception de la vie (Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis c/Grèce du
25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 17, par. 31).
48. La Commission rappelle que l'article 9 (art. 9) protège avant
tout le domaine des convictions personnelles et des croyances
religieuses, c'est-à-dire celui que l'on appelle parfois le for
intérieur. De plus, l'article 9 (art. 9) protège les actes intimement
liés à ces comportements, par exemple des actes de culte ou de dévotion
qui sont des aspects de la pratique d'une religion ou d'une conviction
sous une forme généralement reconnue (N° 11308/84, déc. 13.3.86,
D.R. 46 p. 200).
49. Cependant, le terme "pratiques" au sens de l'article 9 (art. 9)
ne désigne pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion
ou une conviction (Arrowsmith c/Royaume-Uni, rapport Comm., par. 71,
D.R. 19 p. 5). Autrement dit, l'article 9 (art. 9) ne garantit pas
nécessairement le droit de se comporter dans le domaine public d'une
manière dictée par une religion ou une conviction (N° 10358/83, déc.
15.12.83, D.R. 37 p. 142).
50. Dans le cas d'espèce, la Commission rappelle sa conclusion au
titre de l'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2), selon laquelle
l'obligation faite à la troisième requérante de participer au défilé
scolaire du 28 octobre ne saurait être considérée comme une tentative
d'endoctrinement contraire aux convictions religieuses et
philosophiques de ses parents.
51. Partant, la Commission estime que l'article 9 (art. 9) ne confère
pas à la troisième requérante le droit d'invoquer ses convictions
religieuses pour refuser de se soumettre aux règles disciplinaires de
son école, qui s'appliquent de manière générale et neutre dans le
domaine d'éducation scolaire, sans empiéter sur les libertés garanties
par l'article 9 (art. 9) de la Convention.
CONCLUSION
52. La Commission conclut, par 17 voix contre 12, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention au
regard de la troisième requérante.
E. Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention
53. L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose que :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.»
54. La troisième requérante se plaint que la sanction en cause
constitue un traitement dégradant prohibé par l'article 3 (art. 3) de
la Convention.
55. Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations à cet égard.
56. La Commission rappelle que, pour qu'un traitement puisse être
considéré comme inhumain ou dégradant, il faut que ce traitement
atteigne un degré minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est
relative par essence (Cour eur. D.H., affaire Irlande c/Royaume-Uni,
arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).
57. La Commission estime que la sanction de renvoi d'un jour de
l'école n'était pas, par les conséquences qu'elle impliquait pour la
troisième requérante, d'une gravité telle qu'elle puisse être qualifiée
de traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
CONCLUSION
58. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention au regard
de la troisième requérante.
F. Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention
59. L'article 13 (art. 13) de la Convention se lit ainsi :
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles.»
60. Les trois requérants rappellent que selon la jurisprudence
constante du Conseil d'Etat, les mesures d'ordre interne prises par un
établissement scolaire ne sont pas en soi exécutoires et ne peuvent
donc faire, en tant que telles, l'objet d'un recours en annulation.
61. Le Gouvernement estime que ce grief est dénué de fondement. Il
affirme que l'absence d'un recours contre les mesures de droit interne
s'explique par le fait qu'elles ne contiennent pas de décision et que
leur importance est, le plus souvent, réduite.
62. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que les requérants
disposeraient, selon l'article 57 du Code civil, d'une action devant
le tribunal civil compétent leur permettant de demander la cessation
immédiate de toute violation de leurs droits, ainsi que l'interdiction
faite aux autorités scolaires de commettre cette violation dans
l'avenir. Les requérants auraient en outre la possibilité d'obtenir une
indemnisation, en vertu de l'article 105 de la loi introductive du Code
civil. Le Gouvernement invoque enfin l'article 10 de la Constitution
grecque, selon laquelle toute personne a droit d'adresser des pétitions
aux autorités qui sont tenues d'agir au plus vite et de fournir au
demandeur une réponse écrite et motivée.
63. Sur ce point, les trois requérants répondent que les moyens
proposés par le Gouvernement ne constituent aucunement des recours
effectifs étant donné que pareilles actions n'aboutiraient qu'à
l'obtention éventuelle d'une réparation et non à l'annulation de la
sanction infligée, dont l'impact moral ne saurait être méconnu.
64. La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) de la
Convention garantit le droit à disposer d'un recours effectif devant
une instance nationale. Selon la jurisprudence des organes de la
Convention, ce droit ne dépend pas de l'existence d'une violation d'un
autre droit proclamé par la Convention. Toutefois, pour que
l'article 13 (art. 13) puisse s'appliquer, il faut que le grief
alléguant une violation d'une disposition de la Convention soit
plausible (Plattform "Ärzte für das Leben" c/Autriche, rapport Comm.
12.3.87, par. 90-91, Cour eur. D.H., série A n° 139, pp. 25-26).
65. En l'espèce, les deux premiers requérants invoquent leur droit
à un recours effectif en ce qui concerne des violations alléguées de
l'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2) et la troisième requérante invoque
son droit à un recours effectif en ce qui concerne des violations
alléguées des articles 9 et 3 (art. 9, art. 3) de la Convention.
66. La Commission a conclu qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation
des droits des trois requérants garantis par ces dernières dispositions
(voir paragraphes 41, 52 et 58).
67. Toutefois, en ce qui concerne l'article 13 (art. 13) de la
Convention, combiné avec les articles 2 du Protocole N° 1 (P1-2)
(invoqué par les deux premiers requérants) et 9 de la Convention
(invoqué par la troisième requérante), la Commission constate que les
requérants ont démontré de manière plausible qu'ils peuvent se
prétendre victimes d'une violation de leurs droits qui leur sont
reconnus par les dispositions de fond susmentionnées.
68. Or, la Commission relève que la sanction disciplinaire
litigieuse n'était susceptible d'aucun recours. Selon la jurisprudence
constante du Conseil d'Etat, une telle sanction est qualifiée de mesure
d'ordre interne, dépourvue de force exécutoire et ne pouvant faire
l'objet d'un recours en annulation. En outre, la Commission estime que
le Gouvernement n'a pas démontré que les recours fondés sur les
articles 10 de la Constitution, 57 du Code civil et 105 de la loi
introductive du Code civil eussent été effectifs.
69. Au vu de ce qui précède, la Commission constate que les deux
premiers requérants n'ont pas disposé en droit grec d'un recours leur
permettant de faire valoir que leurs droits garantis par l'article 2
du Protocole N° 1 (P1-2) avaient été violés. Elle constate aussi que
la troisième requérante n'a pas disposé en droit grec d'un recours lui
permettant de faire valoir que ses droits garantis par l'article 9
(art. 9) de la Convention avaient été violés.
70. En revanche, en ce qui concerne l'article 13 (art. 13), combiné
avec l'article 3 (art. 3) de la Convention (invoqué par la troisième
requérante), la Commission constate que celle-ci n'a pas démontré de
manière plausible qu'elle peut se prétendre victime d'une violation de
ses droits garantis par la disposition de fond susmentionnée. Partant,
la Commission constate que l'article 13 (art. 13) de la Convention ne
saurait s'appliquer en l'occurrence.
CONCLUSIONS
71. La Commission conclut, par 24 voix contre 5, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, combiné
avec l'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2), au regard des deux premiers
requérants.
72. La Commission conclut, par 26 voix contre 3, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, combiné
avec l'article 9 (art. 9) de la Convention, au regard de la troisième
requérante.
73. La Commission conclut, par 24 voix contre 5, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention,
combiné avec l'article 3 (art. 3) de la Convention, au regard de la
troisième requérante.
G. Récapitulation
74. La Commission conclut, par 19 voix contre 10, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2) au
regard des deux premiers requérants.
75. La Commission conclut, par 17 voix contre 12, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention au
regard de la troisième requérante.
76. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention au regard
de la troisième requérante.
77. La Commission conclut, par 24 voix contre 5, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec
l'article 2 du Protocole N° 1 (art. 13+P1-2), au regard des deux
premiers requérants.
78. La Commission conclut, par 26 voix contre 3, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec
l'article 9 (art. 13+9) de la Convention, au regard de la troisième
requérante.
79. La Commission conclut, par 24 voix contre 5, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec
l'article 3 (art. 13+3) de la Convention, au regard de la troisième
requérante.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
(Or. français)
OPINION SEPAREE DE M. S. TRECHSEL
J'ai voté avec la majorité sur tous les points soulevés par la
présente requête. Néanmoins, j'aimerais ajouter une réflexion se
rapportant à la question de savoir si les droits de la troisième
requérante ont été violés.
A mon avis, cette question aurait dû être examinée à la lumière
de l'article 11 de la Convention. En effet, la jurisprudence a déjà
reconnu que cette garantie comprend un "aspect négatif" en ce qui
concerne la liberté d'association. Dans la présente affaire, la
question se posait de savoir si la troisième requérante était victime
d'une ingérence dans son droit à la liberté de réunion pacifique sous
son aspect négatif. Je n'hésite pas à dire que la liberté de réunion
doit s'interpréter comme englobant également le droit de ne pas prendre
part à une réunion contre son gré. Vus sous cet angle, les faits de
la présente affaire dénotent une ingérence dans le droit de réunion de
la troisième requérante.
Si la Commission avait ensuite examiné la question de savoir si
cette ingérence était justifiée au sens du paragraphe 2 de l'article
11, elle aurait peut être dû arriver à la conclusion que cette
ingérence - même à supposer qu'elle poursuivait un but légitime - ne
pourrait guère être considérée comme "nécessaire dans une société
démocratique".
Si j'ai néanmoins voté avec la majorité c'est parce que cet
aspect de l'affaire n'avait pas été soumis pour observations au
Gouvernement défendeur.
(Or. anglais)
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. H. G. SCHERMERS
Contrairement à la majorité de la Commission, j'estime qu'il y
a eu en l'espèce violation de l'article 2 du Protocole additionnel à
la Convention.
La célébration d'un événement historique tel que celui dont il
est ici question vise à éveiller et exalter le sentiment national. Or,
le nationalisme est à l'origine de nombre de guerres et de conflits.
Je soutiens ceux dont les convictions philosophiques s'opposent à toute
forme d'éducation favorisant ce sentiment.
En l'espèce, il s'agit d'une cérémonie commémorant un fait
militaire, destinée à affermir le sentiment national. Etant
foncièrement antimilitaristes, les deux premiers requérants redoutaient
que leur fille participât à cette manifestation. A mon sens, les
autorités grecques auraient dû respecter ces convictions
philosophiques.
J'estime qu'il y a également eu violation de l'article 9 de la
Convention, bien qu'elle ne soit pas aussi flagrante que celle de
l'article 2 du Protocole additionnel. L'antimilitarisme est un aspect
essentiel de la religion des témoins de Jéhovah. Le refus de prendre
part à une cérémonie commémorant une victoire militaire est une façon
d'exprimer ses objections contre ce type d'incitation au nationalisme,
et peut donc relever de l'article 10 plutôt que l'article 9. Mais cette
attitude peut également être considérée comme une manifestation de la
religion de la troisième requérante, ce qui fait tomber l'affaire sous
le coup de l'article 9. Etant donné qu'il n'est pas nécessaire de
contraindre les individus à participer contre leur volonté à une
manifestation où s'exprime le sentiment national, le paragraphe 2 de
cette disposition n'est pas applicable.
(Or. français)
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. A.S. GÖZÜBÜYÜK, Mme J. LIDDY,
MM. B. MARXER, M.A. NOWICKI, B. CONFORTI, N. BRATZA, J. MUCHA et
A. PERENIC
Nous considérons qu'en l'espèce il y a eu violation de
l'article 2 du Protocole N° 1 au regard des deux premiers requérants
et de l'article 9 de la Convention au regard de la troisième
requérante.
Sur la violation de l'article 2 du Protocole N° 1, nous observons
que la participation obligatoire au défilé scolaire du 28 octobre,
commémorant la guerre gréco-italienne de 1940, constitue une
manifestation de la volonté affichée de l'Etat de commémorer un
événement important pour l'identité nationale en y associant tous les
enfants d'âge scolaire. Elle entre donc dans le domaine d'éducation
scolaire qui, aux termes de l'article 2 du Protocole N° 1, doit être
conforme aux convictions religieuses et philosophiques de leurs
parents.
Or, de notre avis, le fait pour l'Etat d'imposer à tous les
enfants d'âge scolaire de participer à un défilé public qui se déroule
pendant un jour férié et qui commémore le début de la guerre gréco-
italienne, porte atteinte au droit des parents d'assurer l'éducation
de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et
philosophiques, lorsque leur religion leur interdit de participer à
toute manifestation ne respectant pas leurs convictions pacifistes. En
effet, cette obligation faite aux enfants est susceptible d'être
considérée comme une tentative d'endoctrinement indirecte, visant à
obtenir l'adhésion des enfants à une conception étatique des valeurs
individuelles. Dans une société démocratique, de telles manifestations,
aussi symboliques soient elles, s'harmonisent mal avec le droit qu'ont
les parents d'assurer librement l'éducation de leurs enfants.
Dans le cas d'espèce, la troisième requérante a été dispensée de
participer aux cours d'instruction religieuse et ses parents avaient
expressément demandé qu'elle fût aussi exemptée de toute autre
manifestation contraire à leurs convictions religieuses, y compris les
fêtes nationales et les défilés publics. Le Gouvernement n'a fourni
aucune explication plausible susceptible de justifier en quoi la
participation obligatoire au défilé du 28 octobre était nécessaire pour
assurer la bonne éducation de la troisième requérante.
Au vu de ce qui précède, nous considérons que la sanction
disciplinaire infligée à la troisième requérante, faute pour elle
d'avoir participé au défilé en cause, porte atteinte au respect du
droit de ses parents d'assurer son éducation conformément à leurs
convictions religieuses et philosophiques.
Sur la violation de l'article 9 de la Convention, nous rappelons
que la troisième requérante a été sanctionnée de renvoi de son école
pour la durée d'un jour pour s'être absentée du défilé public de la
fête nationale du 28 octobre. Nous estimons que la mesure en question
constituait une ingérence dans l'exercice du droit de la troisième
requérante de manifester sa religion garanti par l'article 9 par. 1 de
la Convention. Il échet dès lors d'examiner si cette ingérence était
justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 9.
La mesure en question était prévue par la loi, à savoir
l'article 27 du décret présidentiel N° 104 des 29 janvier et 7 février
1979, et poursuivait un but légitime au regard de la Convention, à
savoir la protection de l'ordre et de la morale publics, c'est-à-dire,
en l'espèce, la protection de la mémoire historique du pays. La
question se pose donc de savoir si la sanction de la troisième
requérante était "nécessaire dans une société démocratique".
L'adjectif "nécessaire" implique un besoin social impérieux
(voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Lingens c/Autriche du
8 juillet 1986, série A n° 103, p. 25, par. 39). Les Etats contractants
jouissent, certes, d'une marge d'appréciation pour juger de l'existence
d'un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen
portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent,
même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (Cour
eur. D.H., arrêt Barfod c/Danemark du 22 février 1989, série A n° 149,
p. 12, par. 28). Par ailleurs, une sanction frappant l'exercice d'un
droit garanti par la Convention ne saurait être justifiée au regard de
celle-ci que si elle est proportionnée au but légitime qu'elle poursuit
(voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Müller et autres
c/Suisse du 24 mai 1988, série A n° 133, p. 21, par. 32).
Même si l'on prend en compte la marge d'appréciation dont
jouissent les Etats contractants pour ce qui est de la protection de
l'ordre et de la morale publics, à savoir, en l'espèce, la mémoire
historique du pays, on ne saurait admettre que, eu égard aux
circonstances de l'espèce, la sanction disciplinaire infligée à la
troisième requérante ait été justifiée par un besoin social impérieux.
Pareille mesure a été, au demeurant, disproportionnée par rapport au
but poursuivi.
Un fait nous a paru déterminant : le fait pour l'Etat d'ériger
en valeur morale un comportement - à savoir la participation au défilé
du 28 octobre - qui n'est pas compatible avec les convictions
religieuses de la troisième requérante et de sanctionner cette dernière
pour avoir voulu protéger son droit à la liberté fondamentale de
religion. Si la liberté religieuse relève d'abord du for intérieur,
elle "implique" de surcroît, notamment, celle de "manifester sa
religion". Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à
l'existence de convictions religieuses (Cour eur. D.H., arrêt
Kokkinakis, op. cit.). Or, nous estimons que la liberté d'un individu
de manifester sa religion implique aussi son droit de s'abstenir de
manifestations qui ne sont pas compatibles avec ses convictions
religieuses.
De plus, une telle sanction se révèle incompatible avec l'esprit
de tolérance et d'ouverture dont doit faire preuve, de nos jours, une
société démocratique (voir, mutatis mutandis, Kokkinakis c/Grèce,
rapport Comm. 3.12.91, par. 73, Cour eur. D.H., précité, p. 50).
Partant, nous considérons que la mesure incriminée n'était pas
"nécessaire dans une société démocratique" au sens de l'article 9
par. 2 de la Convention.
(Or. français)
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MM. G. B. REFFI
et I. CABRAL BARRETO
Nous considérons qu'en l'espèce il y a eu violation de
l'article 9 de la Convention au regard de la troisième requérante, pour
les raisons qui figurent dans l'opinion partiellement dissidente
présentée par M. A.S. GÖZÜBÜYÜK, Mme J. LIDDY, MM. B. MARXER, M.A.
NOWICKI, B. CONFORTI, N. BRATZA, J. MUCHA et A. PERENIC.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
26 avril 1993 Introduction de la requête
30 avril 1993 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
30 août 1993 Décision de la Commission de
porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
défendeur et d'inviter les
parties à présenter des
observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé
11 janvier 1994 Observations du Gouvernement
8 mars 1994 Observations en réponse des
requérants
29 novembre 1994 Décision de la Commission sur
la recevabilité de la requête
Adoption du texte de la
décision sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
14 décembre 1994 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
16 janvier 1995 Observations du Gouvernement
6 février 1995 Observations des requérants
12 avril 1995 Considération par la Commission
de l'état de la procédure
28 juin 1995 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et votes
finaux. Considération du texte
du Rapport
6 juillet 1995 Adoption du rapport
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