COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24824/94
Faustino Valtulini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24824/94 introduite le
5 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1925 et réside à Bergame.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 septembre 1980, le requérant fut assigné par M. G. V.
devant le tribunal de Bergame afin de faire reconnaître qu'un terrain
de propriété du requérant appartenait à M. G. V. en vertu de la
prescription acquisitive.
7. La mise en état de l'affaire commença le 6 novembre 1980 et se
termina une première fois, quinze audiences plus tard, le
3 octobre 1985 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 12 février 1987.
Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
18 février 1987, le tribunal nomma un expert et fixa la reprise de
l'instruction devant le juge de la mise en état au 30 avril 1987.
8. Après cette audience où l'expert prêta serment, les trois
audiences suivantes, du 22 octobre 1987 au 14 juillet 1987, furent
remises car l'expert n'avait pas encore déposé son rapport au greffe
du tribunal. L'instruction se termina neuf audiences plus tard, le
14 octobre 1993 par la présentation des conclusions. Le
19 novembre 1993, le juge de la mise en état fixa l'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente au 2 mai 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il
fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait
porté atteinte au droit de disposer de son bien, garanti par
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
10. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 septembre 1980 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de quatorze ans et
neuf mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du
requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances
de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il
y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n. 1 (P1-1)
(voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì du 19 février 1991, série A n° 194-
C, p. 47, par. 23).
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
RECAPITULATION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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