SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24824/94
présentée par Faustino Valtulini
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 5 mai 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24824/94 ;
Vu la décision de la Commission du 6 septembre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 17 septembre 1980 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 17 septembre 1980 devant le tribunal de Bergame
et est à ce jour encore pendante devant cette juridiction. Cette
procédure a déjà duré plus de quatorze ans et six mois.
Le requérant se plaint également, sans invoquer aucune
disposition, que la durée de la procédure porte atteinte à son droit
de disposer librement de son terrain. La Commission estime que ce grief
doit être examiné sous l'angle de l'article 1 du Protocole n° 1.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ces griefs doivent faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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