COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23616/94
R. V.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23616/94 introduite
le 24 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1930 et réside à
Canicattini Bagni (Siracusa).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une
procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par demande déposée le 9 septembre 1981 au greffe de la section
spécialisée en matière de contrats agricoles du tribunal de Siracusa,
la requérante assigna M. A. devant cette juridiction afin d'obtenir
la résolution d'un contrat de location d'un terrain qu'elle avait
acheté un mois auparavant. Elle demanda également le paiement de
dommages et intérêts. Le 18 septembre 1981, le défendeur présenta une
demande reconventionnelle allèguant notamment son droit de retrait,
en tant que fermier, sur ledit terrain.
7. La mise en état de l'affaire commença le 18 septembre 1981 et
se termina, vingt-six audiences plus tard, le 18 novembre 1985 par la
présentation des conclusions.
8. Par un jugement partiel du 16 décembre 1985, la section
spécialisée en matière de contrats agricoles du tribunal de Siracusa
déclara son incompétence, au profit du tribunal civil, quant à la
demande de retrait présentée par voie reconventionnelle par M. A. ;
elle renvoya, par conséquent, les parties devant la juridiction
désignée pour cette partie de la procédure. Par ordonnance du même
jour, elle se déclara compétente quant à la demande principale de
résolution du contrat.
9. La mise en état de cette partie de la procédure se poursuivit
donc le 20 janvier 1986. Toutefois, après sept audiences
d'instruction, le 2 mars 1987 la section spécialisée en matière de
contrats agricoles du tribunal de Siracusa décida de suspendre
l'instance dans l'attente de la décision du tribunal civil sur la
demande de retrait. Elle estima notamment que cette décision pouvait
avoir une influence sur la décision à rendre quant à la demande
concernant la résolution du contrat de location.
10. En effet, à la suite du jugement partiel du 16 décembre 1985,
par citation notifiée à la requérante le 15 février 1986, M. A. avait
repris l'instance portant sur la demande de retrait devant le
tribunal civil de Siracusa. La mise en état de cette affaire commença
le 15 avril 1986 et se termina, dix audiences plus tard, le
7 janvier 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 22 février 1994.
11. Par un jugement du 24 février 1994, dont le texte fut déposé au
greffe le 31 mai 1994, le tribunal rejeta la demande de M. A.
12. Le 26 juillet 1994, M. A. interjeta appel de ce jugement devant
la cour d'appel de Catania. La première audiance devant le conseiller
de la mise en état a été fixée au 15 décembre 1994.
13. La procédure entamée par la requérante le 9 septembre 1981,
portant sur la résolution du contrat de location du terrain,
demeurait entre-temps toujours suspendue depuis le 2 mars 1987 dans
l'attente de la décision définitive sur le demande reconventionnelle.
III. AVIS DE LA COMMISSION
14. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
16. La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 septembre 1981 et
était, à la date du 15 décembre 1994, encore pendante, avait déjà
duré treize ans et un peu plus de trois mois.
17. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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