SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27572/95
présentée par Kornelis VAN BOERUM
contre les Pays-Bas
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mai 1995 par Kornelis VAN BOERUM
contre les Pays-Bas et enregistrée le 12 juin 1995 sous le N° de
dossier 27572/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 janvier 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1943. Devant
la Commission, il est représenté par Maître P.W.J. van der Spek, avocat
au barreau de La Haye.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 31 mars 1990, le requérant fut arrêté et mis en détention
provisoire. Il lui fut, entre autres, reproché d'avoir commis, en
association avec quatre autres personnes, des faux en écriture et des
infractions à la loi sur les jeux de hasard (Wet op de kansspelen). Il
fut aussi inculpé d'usage de faux. Il fut remis en liberté après 96
jours de détention provisoire.
La première audience devant le tribunal d'arrondissement
(Arrondissementsrechtbank) de Rotterdam eut lieu le 3 juillet 1990. A
la demande du ministère public, l'affaire fut remise au
1er octobre 1990. A cette date, elle fut remise au 6 février 1991, date
à laquelle elle fut encore remise au 15 mai 1991. Ces remises furent
justifiées par la complexité de l'affaire et l'obligation d'ajourner
l'examen des faits reprochés aux coïnculpés, la nécessité d'un examen
conjoint des affaires devant, aux yeux des autorités judiciaires,
primer l'intérêt du requérant de voir sa cause examinée dans les plus
courts délais.
Le 29 mai 1991, le tribunal d'arrondissement condamna le
requérant à une peine d'emprisonnement de quinze mois, avec imputation
de la détention provisoire déjà subie, ainsi qu'à une amende de
1.500.000 florins. Le requérant fit appel à une date indéterminée.
La première audience d'appel eut lieu le 17 mars 1993. A cette
date, l'affaire fut renvoyée au 4 juin 1993. Dans ses conclusions, le
requérant fit valoir que les poursuites étaient irrecevables, dans la
mesure où le « délai raisonnable » prévu à l'article 6 de la Convention
avait été dépassé.
Par arrêt du 21 juin 1993, la cour d'appel (Gerechtshof) de La
Haye déclara les faits établis. En ce qui concerne la durée de la
procédure, la cour constata d'abord que l'exception soulevée se
limitait à la question de l'irrecevabilité des poursuites. Elle estima
que la durée de la procédure n'était pas d'une telle ampleur qu'elle
devait entraîner pareille irrecevabilité. Statuant ensuite sur la
peine, elle releva que si le délai de 21 mois qui s'était écoulé entre
l'appel et l'audience d'appel ne pouvait être qualifié de
déraisonnable, il était à ce point déplorablement long ("van zo een
onwenselijke duur") qu'il fallait y avoir égard dans la fixation de la
peine. Elle condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de cent
quatre-vingt jours, avec imputation de la détention provisoire déjà
subie et sursis pour quatre-vingt-quatre jours, ainsi qu'à une amende
de 99.000 florins.
Le requérant se pourvut en cassation le 29 juin 1993.
Le greffe de la cour d'appel de La Haye envoya les pièces de la
procédure à celui de la Cour suprême (Hoge Raad), qui les reçut le
28 avril 1994.
Le requérant déposa un mémoire en cassation le 20 juin 1994,
conformément à l'article 433 du Code de procédure pénale (Wetboek van
Strafvordering) qui offre la possibilité d'introduire des moyens
complémentaires jusqu'au jour précédant l'audience de la Cour suprême.
Il y fit notamment valoir que le « délai raisonnable » prévu à
l'article 6 de la Convention avait été dépassé, compte tenu de la
période s'étant écoulée entre son appel et la première audience d'appel
et de celle séparant l'introduction et l'examen de son pourvoi en
cassation.
L'audience devant la Cour suprême eut lieu le 21 juin 1994.
Par arrêt du 22 novembre 1994, la Cour suprême débouta le
requérant.
GRIEF
Le requérant se plaint de n'avoir pas eu droit à un examen de sa
cause dans un délai raisonnable. Il constate que la procédure a duré
plus de quatre ans et demi et relève particulièrement deux périodes
d'inactivité des autorités judiciaires. Il y a, d'une part, le délai
entre l'appel et l'audience d'appel et, d'autre part, le délai entre
le pourvoi en cassation et l'audience devant la Cour suprême. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 16 mai 1995 et
enregistrée le 12 juin 1995.
Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 novembre 1996.
Le requérant y a répondu le 6 janvier 1997.
Le 21 janvier 1997, la Commission a invité le Gouvernement à
présenter des observations complémentaires portant sur le délai qui
s'était écoulé entre le pourvoi en cassation et la transmission du
dossier au greffe de la Cour suprême.
Le 13 février 1997, le Gouvernement a présenté ses observations
complémentaires qui ont été communiquées le 21 février 1997 au
requérant qui n'y a pas répondu.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
dirigée contre lui qui, selon lui, ne répond pas à l'exigence du
« délai raisonnable », tel que défini à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, (...), soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. »
a. Le 21 janvier 1997, la Commission a invité le Gouvernement à
présenter des observations complémentaires portant sur le délai qui
s'était écoulé entre le pourvoi en cassation et la transmission du
dossier au greffe de la Cour suprême. Elle l'a invité à préciser si le
délai qui s'était écoulé entre le pourvoi en cassation et l'envoi du
dossier au greffe de la Cour suprême résultait uniquement où
principalement de la pratique suivant laquelle le texte complet de
l'arrêt de condamnation n'est rédigé qu'en cas d'introduction d'un
pourvoi en cassation. Dans l'affirmative, le Gouvernement était invité
à se prononcer sur le fait de savoir si une telle pratique ne pouvait
pas, en soi, porter atteinte au caractère équitable de la procédure,
garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Le Gouvernement expose qu'il existe aux Pays-Bas une pratique
bien acceptée de ne rédiger le texte complet d'une décision judiciaire
qu'en cas de recours. La juridiction saisie rend donc une décision
abrégée, qui répond à toutes les exigences légales. Il n'est toutefois
pas nécessaire d'y inclure les faits et circonstances de l'espèce et
les éléments de preuve sur lesquels la juridiction s'est fondée. Cette
pratique, adoptée dans le but de rendre l'administration de la justice
plus efficace, a été entérinée par la loi du 1er novembre 1996. Elle
permet un gain de temps précieux et profite tant aux juridictions
qu'aux justiciables. Les inconvénients résultant du délai de
transmission du dossier à la juridiction supérieure en cas de recours
doivent être appréciés à la lumière des avantages que la politique
générale de l'administration de la justice tire de cette pratique. On
ne saurait donc considérer qu'elle porte atteinte aux prescriptions de
l'article 6 (art. 6) de la Convention. Le Gouvernement constate aussi
que si la procédure a pu être prolongée par cette pratique, la cause
principale de la durée de la procédure est la complexité du cas
d'espèce.
Le requérant n'a fait aucun commentaire sur ce point.
La Commission rappelle d'abord que la Cour européenne a estimé
que les juges doivent indiquer avec une clarté suffisante les motifs
sur lesquels ils se fondent pour, par exemple, permettre à un accusé
d'exercer utilement les recours existants (Cour eur. D.H., arrêt
Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252,
pp. 16 - 17, par. 33 à 37) ou pour permettre de déterminer si le juge
a bien examiné les moyens pertinents soulevés et, dans l'affirmative,
les raisons de leur rejet (Cour eur. D.H., arrêt Hiro Balani c. Espagne
du 9 décembre 1994, série A n° 303, p. 30, par. 28 ; arrêt Ruiz Torija
c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303, p. 12, par. 30).
La Commission observe que dans la mesure où l'article 433 du Code
de procédure pénale offre la possibilité d'introduire des moyens
complémentaires jusqu'au jour précédant l'audience de la Cour suprême,
la pratique entérinée par la loi du 1er novembre 1996 n'a pas pour
effet d'empêcher l'accusé d'exercer utilement les recours existants.
Se pose toutefois la question de savoir si un système dans lequel
il faut introduire un recours pour prendre connaissance de tous les
motifs d'une décision est en conformité avec les exigences de l'article
6 (art. 6). La Commission n'estime cependant pas nécessaire d'y
répondre, dans la mesure où le requérant n'a ni soulevé pareille
question, ni établi un lien de causalité entre les retards dénoncés et
la pratique néerlandais de ne développer les motifs d'une décision
judiciaire qu'en cas de recours. La Commission rappelle à cet égard
qu'en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, elle ne peut
être saisie d'une requête que si le requérant se prétend victime d'une
violation d'un des droits et libertés reconnus par la Convention. Elle
rappelle aussi sa jurisprudence selon laquelle elle n'est compétente
pour examiner la compatibilité d'une loi ou pratique nationale avec la
Convention que dans l'application de cette loi ou pratique à un cas
concret, mais non in abstracto.
b. En ce qui concerne la durée de la procédure, le Gouvernement
soutient d'abord que le requérant ne saurait se prétendre victime d'une
violation de l'article 6 (art. 6) dans le cadre de la procédure
d'appel, dans la mesure où la cour d'appel a reconnu en substance que
cette procédure était trop longue et a, pour ce motif, prononcé une
peine plus clémente. Il ajoute que la durée de l'examen en appel était
due à la complexité de l'affaire et non à des problèmes structurels
d'organisation de la cour d'appel. Le Gouvernement ajoute que, pour sa
part, la Cour suprême a traité l'affaire sans retard dès que le dossier
lui fut transmis. Par ailleurs, le délai entre le pourvoi et la
première audience n'est pas suffisamment long pour qu'on le qualifie
de «déraisonnable». Il souligne enfin que le requérant n'était pas
détenu à ce moment-là, de sorte que le laps de temps écoulé n'a pas eu
de conséquences particulièrement préjudiciables pour lui.
Selon le requérant, la durée globale de la procédure, et plus
particulièrement le fait qu'il a fallu vingt-deux mois pour qu'il soit
statué sur son appel et 17 mois pour qu'il soit statué sur son pourvoi
en cassation est déraisonnable, au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Il constate que la cour d'appel n'a jamais
reconnu que le délai d'examen de son appel était déraisonnable. Elle
a au contraire rejeté l'exception d'irrecevabilité qu'il avait soulevé
sur ce point, de sorte qu'il peut toujours se prétendre victime de
cette violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Par ailleurs,
la complexité de l'affaire ne saurait expliquer les retards constatés.
De même, la nécessité de rédiger le texte complet de l'arrêt suite au
pourvoi ne saurait expliquer qu'il a fallu dix mois pour que le dossier
soit transmis au greffe de la Cour suprême.
La Commission constate que le requérant relève deux périodes
d'inactivité des autorités judiciaires.
En ce qui concerne la période qui s'étend de l'appel à l'arrêt
de la cour d'appel, il y a d'abord lieu d'examiner l'exception du
Gouvernement mettant en cause la qualité de « victime » du requérant
pour ce prétendu retard.
La Commission constate que dans son arrêt du 21 juin 1993, la
cour d'appel a, d'une part, rejeté une exception d'irrecevabilité des
poursuites pour dépassement du « délai raisonnable », en constatant
d'abord que l'exception soulevée se limitait à la question de
l'irrecevabilité des poursuites et en estimant ensuite que la durée de
la procédure n'était pas d'une telle ampleur qu'elle devait entraîner
pareille irrecevabilité. Se prononçant ensuite sur la peine à infliger,
la cour d'appel a, d'autre part, estimé que ce laps de temps était à
ce point déplorablement long qu'il fallait y avoir égard pour la
fixation de la peine. De l'avis de la Commission, on ne saurait déduire
de cette constatation que la cour d'appel a reconnu en substance
l'existence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (N° 22531/93, non publiée). Or, c'est uniquement lorsque les
autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis
réparé la violation de la Convention qu'un requérant ne peut plus se
plaindre, selon la jurisprudence des organes de la Convention, du non-
respect du délai raisonnable prescrit à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention pour ce qui est d'une procédure pénale (Cour eur.
D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 27, par. 56,
N° 17661/91, déc. 31.3.93, D.R. 74 p. 156 et N° 10232/83, déc.
16.12.83, D.R. 35 p. 213). Dans ces conditions, le requérant peut
toujours se prétendre « victime » d'une violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention en raison de la durée d'examen de son appel.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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