SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11577/85
présentée par Camiel VAN BREEDAM
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 octobre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 avril 1985 par Camiel VAN BREEDAM
contre la Belgique et enregistrée le 11 juin 1985 sous le No de
dossier 11577/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit :
Le requérant est un citoyen belge, né le 29 juin 1936 et
résidant à Aartselaar (Belgique). Il est employé comme régent en arts
plastiques dans un établissement d'enseignement artistique. Il exerce
également, à titre accessoire, la profession d'artiste peintre et
sculpteur.
Le requérant est assujetti au statut social des travailleurs
salariés pour sa fonction principale d'enseignement. Il est également
assujetti au statut social des travailleurs indépendants pour son
activité artistique accessoire, malgré qu'il soit déjà assuré comme
travailleur salarié.
Aux termes de l'article 3 de l'arrêté royal de pouvoirs
spéciaux n° 38 du 27 juillet 1967, est un travailleur indépendant
toute personne physique, exerçant en Belgique une activité
professionnelle pour laquelle il n'est pas engagé dans les liens d'un
contrat de louage de travail ou dans le cadre d'un statut. L'arrêté
royal n° 38 distingue, en ce qui concerne le paiement des cotisations
et la création des droits y afférents, entre l'activité indépendante
exercée à titre principal et celle exercée à titre complémentaire.
Les personnes exerçant une activité complémentaire bénéficient d'un
régime particulier de cotisation. Elles sont exemptes de cotisation
lorsque leurs revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou
charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes
professionnelles sont inférieurs à un certain montant fixé
annuellement (soit pour l'année 1988 : 65.019 FB). Elles paient une
cotisation réduite lorsque leurs revenus nets dépassent ce montant
mais sont inférieures à un second (fixé pour l'année 1988 à 305.979
FB). Une exception à cette règle générale est prévue par l'article 5
dudit arrêté royal pour "les journalistes, les correspondants de
presse et les personnes qui jouissent de droits d'auteur" déjà
assujettis à un statut social au moins équivalent : ces personnes
ne sont pas assujetties au statut social des indépendants.
A la suite de son refus de payer volontairement, pour l'année
1979, ses cotisations sociales complémentaires en qualité
d'indépendant et à la demande de l'organisme percepteur chargé du
recouvrement de ces cotisations, le requérant a été condamné, par
jugement du tribunal de travail d'Anvers du 28 septembre 1981, au
paiement des cotisations sociales à titre d'indépendant afférentes à
l'année 1979 pour un montant de 17.135 FB.
Le requérant a fait appel de cette décision auprès de la cour
du travail d'Anvers qui a confirmé le jugement par son arrêt du 29
mars 1983 qui relevait, par ailleurs, qu'il n'y avait eu en l'espèce
aucune violation des articles 10 et 14 de la Convention. Le requérant
fit valoir que ses revenus perçus à titre d'indépendant provenaient de
la vente de ses oeuvres artistiques et que ces revenus devaient donc
être considérés comme des droits d'auteur l'autorisant à se prévaloir
de l'exception prévue à l'article 5 de l'arrêté royal du 27 juillet
1967. La cour du travail releva que la notion de "droits d'auteur", au
sens classique et légal, n'englobait pas la vente d'oeuvres d'art par
leur auteur. La cour observa que le requérant se référait à un
ouvrage de son propre conseil qui y énonçait que la vente du support
matériel d'une oeuvre d'art doit être considérée comme la première et
la plus fréquente forme d'exploitation d'une telle oeuvre. La cour du
travail remarqua cependant que l'auteur de l'ouvrage lui-même avait
qualifié sa théorie d'innovation et que le fait de considérer comme
droit d'auteur la vente du support matériel d'une oeuvre ne se
retrouvait, hormis l'ouvrage précité, ni dans la législation, ni dans
la jurisprudence, ni dans la littérature juridique, ni même dans
certains écrits ultérieurs du même auteur. La cour fit enfin
remarquer que, selon l'arrêté royal n° 38 précité, toute activité
professionnelle indépendante tombait dans le champ d'application du
statut social. En utilisant les termes "droits d'auteur" et non ceux
"d'activité artistique", le législateur intendait exclure de
l'obligation d'assujetissement les revenus du patrimoine protégé de
l'artiste, plutôt que l'activité professionnelle créant ce patrimoine.
A l'appui de son pourvoi en cassation du 16 novembre 1983, le
requérant a notamment allégué la violation de l'article 10 de la
Convention, l'obligation de payer des cotisations complémentaires
constituant, à son avis, une ingérence non justifiée de l'Etat dans
l'exercice de son droit à la liberté d'expression. Il a également
allégué que l'article 5 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 - qui
dispense de toute cotisation, en tant que travailleur indépendant,
quiconque a des revenus provenant de droits d'auteur et qui a déjà le
statut d'assuré social en tant qu'employé - était appliqué de façon
discriminatoire entre, d'une part, les créateurs dans le domaine des
arts plastiques et, d'autre part, les musiciens et les écrivains. Il a
fait valoir que les revenus de ces derniers résultant de
l'exploitation de leurs oeuvres étaient considérés comme des droits
d'auteur alors que le produit de la première vente d'oeuvres d'art
plastique, au profit de l'auteur, n'était pas reconnu comme
constituant un droit d'auteur. Le requérant a soutenu que cette
pratique était contraire à l'article 14 de la Convention en liaison
avec l'article 10.
Statuant sur ces moyens, la Cour de cassation a, par arrêt du
19 novembre 1984, considéré que les griefs invoqués par le requérant
n'étaient pas fondés. La Cour a relevé que le requérant invoquait que
la cour du travail, en faisant application de l'article 5 de l'arrêté
royal du 27 juillet 1967, qui l'obligeait à payer des cotisations sur les
revenus afférents à la vente de ses oeuvres d'art, avait violé les
dispositions de l'article 10 de la Convention.
La Cour a ensuite fait remarquer que ledit article 5 ne créait
pas une obligation, mais prévoyait seulement une exception au statut
social des indépendants et que la cour du travail, malgré qu'elle ait
erronément fait mention de "l'obligation légale d'assurance prévue à
l'article 5", avait condamné le requérant au paiement des cotisations
dues en vertu de l'obligation légale d'assurance, sans lui accorder le
bénéfice de l'application dudit article 5.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une ingérence injustifiée dans son
droit à la liberté d'expression. Il estime en effet que l'obligation
de paiement de cotisations sociales supplémentaires décourage les
efforts créatifs des artistes peintres et sculpteurs. Il invoque
l'article 10 de la Convention.
Invoquant l'article 1er du Protocole additionnel, il allègue
aussi que cette obligation porte atteinte à son droit de propriété sur
ses oeuvres.
Il fait enfin valoir que l'arrêté royal du 27 juillet 1967 est
appliqué de manière discriminatoire aux artistes peintres et
sculpteurs par rapport aux écrivains et aux musiciens qui ne sont pas
soumis, dans des circonstances identiques, au paiement de cotisations
complémentaires à titre d'indépendants. A cet égard, il invoque
l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 10 de la
Convention ainsi que l'article 1er du Protocole additionnel.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que l'obligation de payer des cotisations
sociales supplémentaires à titre d'indépendant pour ses activités
artistiques constitue une ingérence injustifiée dans son droit à la
liberté d'expression garantie par l'article 10 (Art. 10) de la Convention.
L'article 10 (Art. 10) de la Convention garantit le droit à la
liberté d'expression, qui s'étend à la liberté d'expression artistique
(cf. Cour Eur. D.H., arrêt Müller et autres c/Suisse du 24 mai 1988,
p. 19, par. 27).
La Commission observe cependant que le requérant n'a pas été
privé de s'exprimer par biais de la création artistique. La
contestation existant entre le requérant et l'organisme chargé de la
perception des cotisations sociales portait uniquement sur l'existence
d'une obligation de payer de telles cotisations proportionnellement
aux revenus qu'il tirait de son activité artistique. De l'avis de la
Commission, l'obligation de payer des cotisations sociales dans le
cadre de ses activités artistiques ne porte pas atteinte à sa "liberté
d'expression" telle qu'elle doit être entendue au sens de l'article 10
(Art. 10) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27
par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue également que l'obligation de payer des
cotisations sociales complémentaires pour son activité artistique
porte atteinte à son droit de propriété sur ses oeuvres. Il invoque à
cet égard l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1).
L'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) est ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit
que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
La Commission est d'avis que l'ingérence résultant pour les
biens du requérant de l'application qui lui a été faite de la
législation en question doit être considérée comme justifiée
conformément à la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 1er du
Protocole (P1-2) additionnel étant donné qu'elle assure le paiement des
contributions qui sont utilisées dans l'intérêt général, pour financer
le système de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens
de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant fait aussi valoir que l'arrêté royal du 27
juillet 1967 est appliqué de manière discriminatoire aux artistes
peintres et sculpteurs par rapport aux écrivains et aux musiciens qui
ne sont pas soumis, dans des circonstances semblables, au paiement de
cotisations complémentaires à titre d'indépendant. Il invoque
l'article 14 (Art. 14) de la Convention, combiné avec son article 10
(Art. 10) et avec l'article 1er du Protocole additionnel.
a. La Commission a d'abord examiné le grief du requérant à la
lumière de l'article 14 (Art. 14) de la Convention, combiné avec
l'article 1er du Protocole additionnel.
L'article 14 (Art. 14) de la Convention dispose :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
Le Gouvernement fait valoir que la notion de "droit d'auteur" ne
crée pas de distinction entre, d'une part, les écrivains et les
musiciens et, d'autre part, les peintres et les sculpteurs. Il
observe que ces derniers peuvent jouir de droits d'auteur en cas de
reproduction de leurs oeuvres, par exemple sur une carte postale ou
dans un catalogue. Il ajoute que les écrivains et les musiciens sont
parfois assujettis au statut social des travailleurs indépendants pour
leurs activités artistiques complémentaires lorsqu'ils ne jouissent
pas de droits d'auteur et cite à titre d'exemple les "nègres" ou
les musiciens travaillant pour le compte d'autrui. Il conclut dès
lors que si le pourcentage d'écrivains et de musiciens bénéficiant de
droits d'auteur est plus élevé que celui des peintres et des
sculpteurs, cela est dû au type d'activité artistique qui pour la
dernière catégorie se prête moins facilement à la reproduction.
Le Gouvernement fait encore valoir que le but de l'exception
prévue à l'article 5 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 est de
protéger les revenus procurés par les oeuvres artistiques que possède
l'artiste. Elle n'a donc pas pour but de protéger l'activité
elle-même, dont l'exercice a permis la création de l'oeuvre, ou tous
les revenus procurés par cette activité. Il rappelle qu'à deux
reprises, en 1978 et 1979, le Ministre des Classes Moyennes a précisé
que le terme "droits d'auteur" visé à l'article 5 de l'arrêté royal du
27 juillet 1967 concernait exclusivement les droits patrimoniaux se
rattachant à l'exploitation de l'oeuvre par des tiers, à savoir les
conséquences juridiques patrimoniales de la reproduction de l'oeuvre.
Le susdit article ne s'applique donc qu'aux seuls droits pécuniaires
propres à la qualité d'auteur, c'est-à-dire les droits de reproduire,
d'éditer, de traduire, de diffuser, etc.
Le requérant fait valoir que l'interprétation donnée par le
Ministre des Classes Moyennes est erronnée et contraire à l'esprit et
à la lettre de la loi du 22 mars 1886 relative aux droits d'auteur.
Il estime qu'il faudrait, dans le texte de l'arrêté royal n° 38 du 27
juillet 1967, remplacer les termes "qui jouissent de droits d'auteur"
par les termes "qui bénéficient de revenus qui proviennent d'une
activité professionnelle qui consiste exclusivement en la création
d'oeuvres scientifique et artistique".
Le requérant ajoute qu'on ne comprend pas la distinction
faite par la jurisprudence belge entre les avantages pécuniaires de
l'exploitation d'oeuvres littéraires et ceux d'art plastique. Dans
le premier cas, l'avantage proviendrait de la reproduction ou de
l'exécution de l'oeuvre, le "corpus mysticum", et dans l'autre, de la
vente de l'oeuvre elle-même, le "corpus mechanicum". De l'avis du
requérant, cette distinction n'est pas correcte. Pour définir les
"droits d'auteur", il convient d'examiner la "ratio legis" de l'arrêté
royal du 27 juillet 1967 et d'observer que la situation des artistes
plastiques est identique à celle des écrivains et compositeurs.
L'argument du Gouvernement ainsi que des cours et tribunaux selon
lequel l'expression "droits d'auteur" ne couvrent que les droits
liés à l'exploitation de l'oeuvre par des tiers est donc inexact et
n'est mentionné ni dans la loi de 1886 sur les droits d'auteur, ni
dans les modifications et annexes ultérieures. L'arrêté royal
controversé lui donne d'ailleurs cette signification sans aucune
explication.
La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes
de la Convention selon laquelle l'article 14 (Art. 14) de la Convention peut
être combiné avec un autre article, sans même que celui-ci soit violé
isolément ; il suffit à cet égard que "la matière" entre dans le
domaine d'application de cet article (cf. N° 8701/79, déc. 3.12.79,
D.R. 18, pp. 250, 252).
La Commission constate qu'en l'espèce, la matière (paiement de
cotisations sociales) entre dans le domaine de l'article 1er du
Protocole (P1-1) additionnel.
La Commission observe que la notion de "droits d'auteur",
telle que ces termes ont été interprétés par l'arrêt de la cour
d'appel d'Anvers du 29 mars 1983 confirmé par l'arrêt de la Cour de
cassation du 19 novembre 1984, n'est pas limité aux catégories des
écrivains et des musiciens. Des sculpteurs et des peintres peuvent
également percevoir de tels droits et bénéficier en conséquence de la
dispense prévue par l'article 5 de l'arrêté royal n° 38. Cet article
5 ne renferme donc pas de règle distinguant entre écrivains ou
musiciens, d'une part, et peintres ou sculpteurs, d'autre part, en
fonction de l'activité artistique exercée.
La Commission relève cependant qu'une distinction est faite
entre les revenus assimilés à des droits d'auteur - c'est-à-dire,
selon la jurisprudence et la pratique belge, des revenus se rattachant
à l'exploitation de l'oeuvre par des tiers - et les autres revenus
provenant d'une activité artistique, qui ne sont pas considérés comme
des droits d'auteur.
A cet égard, la Commission n'a pas à s'exprimer sur
l'interprétation et l'application par les tribunaux internes
compétents d'un texte législatif ou réglementaire national, comme
l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 38 du 27 juillet 1967, mais
seulement à examiner si le résultat de cette application a constitué
en l'occurrence une discrimination au sens de l'article 14 (Art. 14)
de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 14 (Art. 14) n'interdit
pas toute distinction de traitement dans l'exercice des droits et
libertés reconnus par la Convention. Elle se reporte à cet égard à la
jurisprudence de la Cour européenne (Cour eur. D.H., arrêt "relatif à
certains aspect du régime linguistique de l'enseignement en Belgique"
du 23 juillet 1968, Série A n° 5, p. 34, par. 10 ; Cour eur. D.H.,
arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A n° 94,
p. 35-36, par. 71, 72) concernant les critères pour apprécier une
différence de traitement : justification objective et raisonnable
d'une mesure et rapport raisonnable de proportionnalité entre les
moyens employés et le but visé.
La Commission observe que l'exception prévue à l'article 5 de
l'arrêté précité a pour but d'éviter, comme l'expliquent les parties,
de limiter les activités d'une certaine catégorie d'artistes, à savoir
ceux qui n'exercent leur art qu'à titre accessoire mais contribuent
largement au patrimoine culturel de leur patrie. A cet effet,
explique le Gouvernement, la règle a été limitée aux revenus procurés
par les oeuvres artistiques conservées dans le patrimoine des
créateurs.
La limitation à cette catégorie de revenus ne semble pas, de
l'avis de la Commission, être dépourvue de base objective et
raisonnable eu égard au but poursuivi de ne pas porter préjudice à la
création artistique. Sauf pour l'artiste à renoncer à toute diffusion
de son oeuvre, l'absence de protection du patrimoine artistique des
créateurs pourrait en effet avoir pour conséquence de les inciter à
limiter leurs activités. Par contre, le refus d'étendre l'exception à
la vente de l'oeuvre n'empêche pas, comme tel, la diffusion de
l'oeuvre dans le public, les artistes restant libres d'autoriser soit la
reproduction, l'édition, etc. des oeuvres musicales ou littéraires
leur appartenant soit la reproduction, l'exposition, etc. des oeuvres
plastiques conservées dans leur patrimoine. Les autorités belges ont
dès lors pu raisonnablement considérer que la protection accordée
à la création artistique pouvait être limitée aux revenus du
patrimoine artistique. Il s'ensuit que cette disposition doit être
considérée comme correspondant à des impératifs légitimes et conforme
à l'intérêt des créateurs artistiques.
La Commission estime donc que la distinction opérée dans la
législation et la pratique belge est raisonnablement fondée et qu'il
n'y a dès lors pas apparence de violation de l'article 14 (Art. 14) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
b. La Commission a ensuite examiné le grief à la lumière de
l'article 14 combiné avec l'article 10 (Art. 14+10) de la Convention.
Eu égard aux considérations déjà développées ci-avant, la
Commission estime qu'il n'y a aucune trace de violation de l'article
14 de la Convention combiné avec son article 10 (Art. 14+10).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy