SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12559/86
présentée par Ernest VANDAPUYE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 17 décembre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 mars 1985 par contre la France
et enregistrée le 25 novembre 1986 sous le No de dossier 12559/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le
requérant peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ressortissant français né en 1951,
décorateur de profession. Il est actuellement détenu à Poissy.
Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Marc
Vialle, avocat à Strasbourg.
Le requérant a été placé en détention provisoire le 8 avril
1982 sous l'inculpation de tentative d'homicide volontaire sur la
personne de trois policiers.
Dans la nuit du 7 avril 1982 à Nice trois policiers avaient
tenté d'effectuer un contrôle de routine à Nice d'une voiture conduite
par L. et dans laquelle se trouvait le requérant en tant que
passager. Roulant tous feux éteints, la voiture s'engagea dans un
chemin sans issue se terminant par un pont surplombant une rivière, la
Vésubie, et condamné à son extrémité par une barrière. Les deux
occupants sortirent alors de la voiture, l'un, L., allant se cacher
sous le pont, l'autre, le requérant, sautant par dessus le parapet
dans la rivière. Par la suite, les policiers retrouvèrent à côté du
requérant, blessé dans sa chute, un revolver de calibre 8 mm contenant
5 cartouches dont deux percutées. Cinq autres cartouches dont une
également percutée furent retrouvées dans la voiture.
Les trois policiers soutinrent que le requérant, au moment de
sortir de la voiture, avait tenté à deux reprises de tirer sur eux et
qu'ils avaient distinctement entendu le claquement de la percussion du
chien de l'arme sur la douille, même si, en raison de la vétusté des
munitions ainsi qu'il devait être établi ensuite par les experts
balistiques, la percussion ne mit pas à feu les munitions.
Le requérant, quant à lui, nia systématiquement pendant
l'instruction avoir tenté de tirer deux coups de feu sur les policiers
et affirma que, au contraire, c'étaient les policiers qui avaient tiré
sur la voiture.
Le juge d'instruction ordonna deux transports sur les lieux en
vue de vérifier si les policiers avaient pu effectivement, vu le bruit
de l'eau et celui des moteurs des véhicules, entendre les deux
claquements du percuteur. Cette vérification s'avéra positive. Le
témoin L. ne participa pas à ces transports sur les lieux.
Par arrêt du 13 décembre 1983, la chambre d'accusation près la
cour d'appel d'Aix en Provence ordonna le renvoi du requérant devant
la cour d'assises des Alpes Maritimes en retenant que, contrairement à
ce qui était allégué par le requérant, plusieurs éléments de preuve
convergents, établis par l'information, permettaient d'estimer que
l'inculpé avait bien fait usage de son arme, que les témoignages des
trois policiers étaient absolument formels et en parfait accord à cet
égard et que leurs explications relatives à leur perception de bruits
du déclic de l'arme avaient été techniquement confirmées lors des
vérifications opérées à deux reprises sur les lieux et que si la
présence dans le barillet de l'arme retrouvée en possession de
l'inculpé de deux douilles percutées n'était pas en soi une preuve
irréfragable d'un usage de cette arme à l'occasion des faits, cette
constatation n'en constituait pas moins une nouvelle présomption d'un
tel usage concordant très précisément avec les deux essais de tir
perçus par les policiers.
Le 15 mai 1984 le Procureur de la République fit parvenir au
requérant la liste des témoins que le ministère public désirait faire
entendre lors de l'audience devant la cour d'assises prévue pour les
21 et 22 mai 1984. Sur cette liste figurait le conducteur L. de la
voiture dans laquelle se trouvait le requérant le 7 avril 1982. Ce
témoin était, à part les trois policiers, le seul autre témoin
oculaire des faits reprochés au requérant.
Il ressort du procès-verbal des débats devant la cour
d'assises de Nice daté du 21 mai 1984 que suite à l'appel des témoins
et experts, il s'est révélé que le témoin L. n'était pas présent.
L'avocat général exposa alors que le témoin en question avait subi une
opération, qu'il était hospitalisé et requit de ce fait qu'il soit
passé outre à son audition. Les avocats de la défense et l'accusé
ayant eu la parole en dernier concernant l'absence de ce témoin, le
Président de la cour d'assises ordonna qu'il soit passé outre à
l'audition dudit témoin.
Après la suspension, l'audience devant la cour d'assises
reprit le lendemain 22 mai 1984. Les avocats du requérant déposèrent
alors des conclusions tendant à ce que la Cour ordonne le renvoi de
l'affaire pour permettre l'audition par la Cour et le jury du témoin L.
Selon la défense en effet, il était apparu de telles contradictions
dans les dépositions à la barre des divers témoins que l'audition de
L., seul témoin oculaire des faits en dehors des policiers, était
indispensable à la manifestation de la vérité.
Par arrêt incident daté du 22 mai 1984, la cour d'assises
rejeta la demande du requérant en estimant qu'il ne lui apparaissait
pas que l'audition de ce témoin soit indispensable à la manifestation
de la vérité et que le Président pouvait, en vertu de son pouvoir
discrétionnaire, s'il le jugeait utile, ordonner à titre de
renseignement la lecture des différentes dépositions.
Par arrêt incident daté du même jour, la cour d'assises rejeta
également une autre demande de la défense tendant à voir ordonner le
transport de la Cour sur les lieux de l'arrestation du requérant afin
d'opérer une reconstitution. La défense se fondait là aussi sur les
contradictions relevées dans les dépositions des trois policiers
témoins.
Par arrêt du 22 mai 1984, la cour d'assises des Alpes
Maritimes reconnut le requérant coupable des faits reprochés, lui
accorda des circonstances atténuantes et le condamna à 15 années de
réclusion criminelle.
Contre l'arrêt de condamnation de la cour d'assises, le
requérant introduisit un pourvoi en cassation en faisant valoir
notamment que le refus d'audition du témoin L. ainsi que le refus
d'une reconstitution violaient la Convention et en particulier
l'article 6 par. 2 et 3 (b) et (d).
Par arrêt daté du 13 janvier 1985, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi formé par le requérant en se déterminant comme suit :
"Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la
défense ;
"en ce que la Cour a, par deux arrêts incidents, rejeté la
demande de l'accusé tendant à la comparution du témoin L.
et celle tendant à la reconstitution sur les lieux ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 2 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie et qu'en conséquence, la Cour ne pouvait - même à
l'issue des débats - pour rejeter la demande de la défense
se borner à affirmer que la demande d'audition du témoin L.
et la mesure d'instruction réclamée n'apparaissaient
pas de nature à apporter des éléments utiles à la
manifestation de la vérité ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 3 du
même texte, l'accusé a droit de disposer du temps et des
facilités nécessaires pour préparer sa défense et d'obtenir
la convocation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge, et que la Cour, qui n'a
pas constaté dans ses motifs l'impossibilité d'obtenir la
convocation du témoin L. non plus que celle de procéder
à une reconstitution sur les lieux, a violé le texte susvisé
et les droits de la défense ;
Attendu qu'après le rejet par la Cour des conclusions de la
défense tendant à l'audition du témoin L. et au renvoi
de l'affaire, le président a donné lecture en vertu de son
pouvoir discrétionnaire de l'intégralité des dépositions
faites par le témoin absent, a procédé à l'interrogatoire de
l'accusé et a reçu ses déclarations ;
Que de nouvelles conclusions ont été déposées par la défense
sollicitant une mesure de transport sur les lieux ;
Que l'arrêt rendu énonce "qu'il n'apparaît pas, à l'issue des
débats, que la mesure d'instruction réclamée soit de nature
à apporter des éléments utiles à la manifestation de la
vérité" ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour a apprécié souverainement qu'un
transport sur les lieux, après notamment l'audition des
experts dont l'un avait assisté à une reconstitution des faits
en présence de l'accusé, n'apporterait pas d'élément nouveau ;
Qu'il en résulte que le demandeur n'est pas fondé à invoquer
une violation de l'article 6 par. 2 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; qu'en effet les motifs susrapportés des deux
arrêts incidents n'impliquent nullement que la culpabilité
de VANDAPUYE soit établie ;
Qu'enfin le demandeur n'est pas fondé non plus à invoquer une
violation de l'article 6 par. 3 de ladite Convention, dès lors
qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il lui ait été
refusé de poser des questions à un témoin entendu au cours des
débats ou de convoquer et d'interroger des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge, étant
observé, au demeurant, que le témoin L. avait été cité
à la requête du Ministère public ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli" ;
Le requérant avait appris par la suite que L., non seulement
n'avait jamais été cité comme témoin par le Parquet, mais qu'au surplus
il n'était aucunement dans l'incapacité de comparaître à la barre lors
de l'audience devant la cour d'assises le 21 mai 1984. Selon le
requérant, en effet, L. a comparu en personne le 6 juin 1984 lors
d'une audience dans une affaire connexe devant le tribunal
correctionnel de Nice. L'opération chirurgicale invoquée par le
Parquet pour justifier l'absence de ce témoin avait eu lieu le 18
avril 1984 et L. serait sorti de l'hôpital dès le 25 avril 1984.
Il aurait donc pu témoigner les 21 et 22 mai devant la cour d'assises.
Le requérant qui n'a jamais cessé de proclamer son innocence a
par ailleurs introduit un recours en grâce et un recours en révision.
Un comité de soutien s'est constitué en sa faveur.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable en raison du refus de la cour d'assises d'ordonner la
comparution comme témoin de L., seul témoin oculaire des faits
reprochés au requérant. Le requérant se plaint également du refus de
la cour d'assises d'ordonner la reconstitution des faits. Il invoque
l'article 6 par. 1 et 3 (b) et (d).
EN DROIT
Le requérant se plaint que la cour d'assises de Nice lors de
l'audience de jugement des 21 et 22 mai 1984 ait refusé de renvoyer
l'affaire pour ordonner l'audition du seul autre témoin oculaire des
faits et une reconstitution sur les lieux du crime. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1), 6 par. 2 (art. 6-2) et 6 par. 3 (b) et (d)
(art. 6-3-b-d) de la Convention.
En ce qui concerne la décision litigieuse, la Commission
rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce
point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc.
29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43
pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
En l'espèce la Commission constate tout d'abord que le témoin
en question L. était le conducteur de la voiture dans laquelle se
trouvait le requérant et que, comme tel, il était le co-participant
dans "l'expédition" qui aboutit à la mise en accusation du requérant
devant la cour d'assises.
La Commission est d'avis que la cour d'assises pouvait
légitimement estimer, comme elle l'a fait, que la comparution d'un tel
témoin n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité alors
surtout que sa déposition faite lors de l'instruction et lue à
l'audience par le président de la cour d'assises fut soumise à la
libre contradiction de la défense. A cet égard la Commission rappelle
sa jurisprudence selon laquelle elle n'a pas pour tâche de dire si les
tribunaux nationaux ont correctement apprécié les preuves mais
d'examiner si les moyens de preuve fournis pour et contre l'accusé ont
été présentés de manière à garantir un procès équitable et de
s'assurer que le procès dans son ensemble a été conduit de manière à
obtenir le même résultat (cf. N° 6172/73, déc. 7.7.75, D.R. 3 p. 77).
Dans les circonstances de l'espèce la Commission estime qu'il
n'a pas été démontré par le requérant que le procès, dans son
ensemble, n'a pas été conduit d'une manière équitable.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut
manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)