SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30356/96
présentée par Doreen VAN DE WALLE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 septembre 1995 par Doreen VAN DE
WALLE contre la France et enregistrée le 4 mars 1996 sous le N° de
dossier 30356/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 22 mars 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante française née en 1956, est
restauratrice et réside à Poussan.
En 1983, la requérante conclut avec la ville de Sète un
sous-traité d'exploitation d'une parcelle de plage, avec autorisation
d'y exploiter un restaurant déjà existant, dont elle devint
ultérieurement propriétaire.
Le 10 juillet 1990, la requérante déposa une demande de permis
de construire pour des travaux de modification de la façade du
restaurant. Le 1er août 1990, la mairie de Sète refusa d'accorder le
permis de construire. Le recours gracieux de la requérante fut
également rejeté le 1er octobre 1990.
Le 23 novembre 1990, la requérante saisit le tribunal
administratif de Montpellier d'un recours en annulation du refus de
permis de construire. Le 8 mars 1991, la commune de Sète déposa un
mémoire en défense, auquel la requérante répliqua par mémoires des
1er décembre 1994 et 19 janvier 1995. Le 1er mars 1995, elle déposa un
nouveau mémoire.
L'audience eut lieu le 23 juin 1995. Par jugement du
27 juillet 1995, le tribunal administratif rejeta le recours de la
requérante.
Le 18 octobre 1995, la requérante fit appel devant la cour
administrative d'appel de Bordeaux. La commune de Sète déposa un
mémoire en défense le 2 janvier 1996 et la requérante répliqua le
18 janvier suivant. Elle déposa un nouveau mémoire le 9 février 1996.
Au jour de l'examen de la présente requête, l'affaire est toujours
pendante devant la cour administrative d'appel.
Article 150 du Code des tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel
"Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à
produire des observations n'a pas observé le délai qui lui
a été imparti (...), le président de la formation de
jugement lui adresse une mise en demeure.
(...)
Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier
délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue."
GRIEF
La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 septembre 1995 et enregistrée
le 4 mars 1996.
Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 janvier 1997,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
22 mars 1997, également après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
La procédure a débuté le 23 novembre 1990 par la saisine du
tribunal administratif de Montpellier et est actuellement pendante
devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Au jour de l'examen
de la présente requête, elle a donc duré six ans et plus de sept mois.
Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique
essentiellement par le comportement de la requérante, qui a produit de
nombreux mémoires et a tardé près de quatre ans à répliquer au mémoire
en défense de la commune de Sète.
La requérante conteste cette thèse. Elle fait valoir que son
mémoire du 1er décembre 1994 avait précisément pour objet de réactiver
la procédure et d'attirer l'attention du tribunal administratif sur son
affaire. Elle s'interroge sur l'absence de fixation d'audience entre
le mémoire en défense de la commune et son propre mémoire en réplique.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission constate, en premier lieu, que l'affaire revêtait
une certaine complexité. S'agissant du comportement de la requérante,
la Commission observe qu'elle a manifestement contribué à allonger la
durée de la procédure : en effet, devant le tribunal administratif,
elle n'a produit son mémoire en réplique que trois ans et plus de huit
mois après le mémoire en défense de la commune.
La Commission doit enfin examiner le comportement des autorités
judiciaires saisies de l'affaire. Elle relève à cet égard que le
président du tribunal administratif n'a pas fait usage de la
possibilité, prévue à l'article R. 150 du Code des tribunaux
administratifs et cours administratives d'appel, d'adresser à la
requérante une mise en demeure de produire ses observations. En outre,
elle relève une période continue d'inactivité imputable à l'Etat depuis
le 9 février 1996, date du dernier mémoire devant la cour
administrative d'appel.
Toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la
cause, et notamment du comportement de la requérante, la Commission
arrive à la conclusion que le délai raisonnable prévu par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) précité n'a pas, en l'état, été dépassé.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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