SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30401/96
présentée par Jan VAN DER AUWERA
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 décembre 1995 par Jan VAN DER
AUWERA contre la Belgique et enregistrée le 7 mars 1996 sous le N° de
dossier 30401/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1936. Il est
électricien et domicilié à Mortsel, dans la banlieue d'Anvers. Devant
la Commission, il est représenté par Maître Christel G.J. Peeters,
avocat au barreau d'Anvers.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 3 avril 1986, le requérant, qui est radio-amateur, sollicita
un permis de construire pour ériger un pylône d'une hauteur de 25,5
mètres dans son jardin, à respectivement 2,50 et 3,50 mètres des
limites de sa propriété.
Sur avis négatif du fonctionnaire délégué à l'urbanisme, le
collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mortsel rejeta la
demande par une décision du 1er juillet 1986. Il motiva sa décision
comme suit :
(Traduction)
«a) Les travaux projetés compromettent le bon aménagement du
territoire du secteur.
b) Le projet est en contradiction avec le projet de lotissement
"Wijk Dieseghem", à savoir son article 6 selon lequel : 'toute
construction est interdite dans la zone des cours et jardins'.
c) Un pylône d'une hauteur de 25,5 m (24 m + 1,50 m) ne peut se
justifier dans un quartier résidentiel tant d'un point de vue
esthétique qu'en vertu de son implantation au regard des
constructions avoisinantes.
d) Un pylône d'une telle hauteur met en danger la sécurité
publique des environs immédiats.»
Le requérant recourut devant la députation permanente du conseil
provincial d'Anvers, qui rejeta le recours le 4 décembre 1986 en
relevant notamment que le pylône, qui devait avoir environ la hauteur
d'un immeuble de huit étages, devait être implanté à 3,5 mètres de la
parcelle qui se trouvait à l'arrière de celle du requérant et à 2,5
mètres de celle qui se trouvait à sa droite.
Le requérant interjeta appel devant le ministre de la Communauté
flamande chargé des affaires intérieures et de l'aménagement du
territoire, qui rejeta le recours le 21 mai 1987, se fondant sur le
fait que la construction devait être érigée sur une bande de terrain
constituant les cours et jardin, endroit où le règlement de lotissement
approuvé le 22 juillet 1958 interdisait toute construction. Il estima
également qu'outre le caractère inesthétique de la construction
projetée dans un quartier résidentiel, sa hauteur portait atteinte à
la sécurité et au droit de jouissance paisible des biens des
propriétaires voisins, dont cinq avaient déposé des réclamations lors
de l'enquête publique. Il rappela en outre qu'un jugement du 7 novembre
1984 avait ordonné le retrait d'un pylône qui avait précédemment été
érigé à peu près au même endroit.
Le 3 juillet 1987, le requérant introduisit devant le Conseil
d'Etat un recours en annulation de la décision du ministre, invoquant
notamment l'article 10 de la Convention.
Par arrêt du 22 juin 1995, le Conseil d'Etat rejeta le recours.
GRIEF
Le requérant se plaint, au regard de l'article 10 de la
Convention, du refus qui lui est opposé pour ériger sur son terrain une
antenne qui lui paraît nécessaire pour exercer correctement ses
activités de radio-amateur. Il estime que ce refus s'analyse en une
ingérence d'une autorité publique dans son droit de recevoir et de
communiquer des informations. Il soutient que ce refus n'est pas une
mesure nécessaire dans une société démocratique et qu'elle est
disproportionnée au but prétendument visé. A cet égard, le requérant
souligne d'abord que l'interdiction de toute construction, telle
qu'elle est prévue par le règlement de lotissement, porte en soi
atteinte à l'article 10, dans la mesure où il interdit la construction
de n'importe quelle antenne. Il expose également qu'il avait prévu,
avec l'aide d'un expert, la construction d'un socle en béton afin
d'assurer la stabilité de l'antenne et qu'il avait accepté de
souscrire, le cas échéant, une assurance en responsabilité civile aux
fins de réparer les dommages qui pourraient être causés aux tiers.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une violation du droit à la liberté
d'expression que lui reconnaît l'article 10 (art. 10) de la Convention,
du fait de s'être vu interdire l'installation d'une antenne d'une
hauteur de 25,5 mètres, qu'il estime nécessaire pour pouvoir exercer
correctement ses activités de radio-amateur.
L'article 10 (art. 10) de la Convention, en ses dispositions
pertinentes, est ainsi rédigé :
«1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques
et sans considération de frontière. Le présent article
n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime
d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de
la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.»
La Commission rappelle que le bénéfice de l'article 10 (art. 10)
concerne non seulement le contenu des informations, mais aussi les
moyens de transmission ou de captage, car toute restriction apportée
à ceux-ci touche le droit de recevoir et de communiquer des
informations (cf. arrêt Autronic c. Suisse du 22 mai 1990, série A n°
178, p.23, par. 47). Le refus qui est opposé au requérant en vue
d'ériger une antenne de radio-amateur représente donc une ingérence
dans son droit de recevoir ou de communiquer des informations, tel que
garanti par l'article 10 (art. 10) de la Convention.
L'ingérence en question était sans nul doute "prévue par la loi",
dans la mesure où le requérant ne conteste pas que la construction de
ce type d'antenne requiert en droit belge une autorisation préalable.
Il importe donc d'examiner la question de la nécessité de
l'ingérence. La Commission rappelle que les Etats jouissent d'une
certaine marge d'appréciation pour juger de la nécessité d'une
ingérence qui va de pair avec un contrôle européen plus ou moins large
selon le cas. La nécessité de restreindre un droit aussi fondamental
que celui de la liberté d'expression doit se trouver établie de manière
convaincante (cf. arrêt Autronic c. Suisse précité, p. 27, par. 61).
La Commission relève d'emblée que l'interdiction d'ériger une
antenne pour exercer une activité de radio-amateur ne touche pas à la
substance même du droit de recevoir ou de communiquer des informations,
que le requérant peut se procurer par d'autres moyens. L'activité de
radio-amateur, comme son nom l'indique, est un loisir permettant des
communications longue distance, au même titre notamment que le
téléphone.
La Commission constate d'abord que le règlement de lotissement,
approuvé le 22 juillet 1958, interdit toute construction à l'endroit
où le requérant entendait installer le pylône. Pour la Commission, il
ne fait pas de doute qu'un pylône de 25,5 mètres de haut, érigé dans
le jardin d'une résidence privée, à proximité immédiate d'autres
résidences, peut représenter un danger pour la sécurité publique même
s'il est érigé selon les règles de l'art (N° 25183/94, déc. 12.4.96,
non publiée).
La Commission relève encore qu'outre la référence au jugement du
7 novembre 1984, les autorités belges se sont également fondées sur la
gêne causée au voisinage, certains voisins s'étant en effet opposés à
la construction de cette antenne, et sur l'atteinte au paysage. Il
s'agit là de motifs visant à assurer la protection des droits d'autrui,
au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention (N°
17113/91, déc. 2.9.92, non publiée).
La Commission estime en conséquence que les autorités belges
n'ont pas excédé leur marge d'appréciation en refusant le permis
d'ériger l'antenne en question.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut
manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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