SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13530/88
présentée par Antoine VAN DER DONCKT
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 octobre 1987 par Antoine VAN
DER DONCKT contre la Belgique et enregistrée le 15 janvier 1988 sous
le No de dossier 13530/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, de nationalité belge, est né en 1923 et est
domicilié à Bruxelles où il exerce la profession d'avocat. Devant la
Commission, il est assisté par Maîtres P. Vanderveeren, M. Lancaster,
F. Motte de Raedt et G. François, avocats au barreau de Bruxelles.
I. Le requérant est copropriétaire d'un immeuble situé sur la
digue de mer à Knokke-Heist (Belgique). Le requérant fit construire
un emplacement de stationnement pour vélos devant cet immeuble.
Le 9 octobre 1982, le requérant déposa plainte contre X
pour destruction de propriété privée, en l'occurrence l'emplacement
destiné aux vélos. Cette plainte visait en fait le bourgmestre de la
commune de Knokke-Heist et un directeur du ministère des travaux
publics. Il semble que la destruction avait eu lieu à l'occasion de
travaux effectués sur la voie publique et qu'un litige d'ordre privé
opposait le requérant et ces personnes sur le caractère public ou
privé du terrain sur lequel était situé tout ou partie dudit
emplacement.
Ultérieurement, par des arrêtés des 16 décembre 1982,
20 janvier 1983 et 9 mai 1983, le bourgmestre de Knokke-Heist ordonna
l'enlèvement de l'emplacement destiné aux bicyclettes dans les
48 heures. A défaut, l'enlèvement serait exécuté aux frais du
propriétaire. L'emplacement fut détruit sur l'ordre du bourgmestre,
puis reconstruit par le requérant, ceci à plusieurs reprises.
Le 3 novembre 1983, le requérant étendit sa plainte, dirigeant
contre le bourgmestre des accusations d'abus d'autorité et de pouvoir,
ainsi que d'arbitraire. Le 31 décembre 1983, il se constitua partie
civile.
Le 8 novembre 1985, la chambre du conseil du tribunal de
première instance de Bruges rendit une décision de non-lieu. Au cours
de l'examen de l'affaire par cette juridiction, le requérant avait
déposé des conclusions tendant à la cessation des poursuites contre le
directeur du ministère des travaux publics. Il fit appel de toutes
les dispositions de l'ordonnance de non-lieu devant la chambre des
mises en accusation de la cour d'appel de Gand.
Le 9 décembre 1985, le représentant du ministère public déposa
ses réquisitions dans lesquelles il invitait entre autres la
juridiction à accorder aux deux prévenus l'octroi d'une indemnité à
charge du requérant. Par conclusions du 19 mars 1986, le bourgmestre
de Knokke-Heist demanda, entre autres, que lui soit accordée une
indemnité de 40.000 FB. Par conclusions du 9 avril 1986, le directeur
du ministère des travaux publics demanda, entre autres, l'octroi d'une
indemnité de 25.000 FB. Après le dépôt des conclusions en réponse du
requérant, ledit directeur demanda par conclusions du 3 juin 1986 que
l'indemnité soit portée à 40.000 FB. Le bourgmestre déposa le même
jour de nouvelles conclusions. Dans ses conclusions en réponse à
celles du 3 juin, le requérant marqua entre autres son accord à la
cessation des poursuites contre le directeur du ministère des travaux
publics.
Le 31 octobre 1986, la chambre des mises en accusation de la
cour d'appel de Gand confirma la décision de non-lieu après avoir
entendu les prévenus, le requérant et le ministère public. En ce qui
concerne les accusations dirigées contre le bourgmestre, elle observa
qu'il ressortait des déclarations du requérant que les faits ayant
donné lieu à sa plainte du 9 octobre 1982 avaient été accomplis par un
entrepreneur travaillant uniquement pour le compte du ministère des
travaux publics. Elle constata en outre que les arrêtés des
16 décembre 1982, 20 janvier et 9 mai 1983 avaient été pris dans le
cadre des dispositions légales réglementant les pouvoirs des
bourgmestres et qu'il n'existait aucune indication d'un quelconque
arbitraire. En ce qui concerne les accusations dirigées contre le
directeur du ministère des travaux publics, la chambre des mises en
accusation observa que le requérant avait déposé des conclusions
tendant à la cessation des poursuites devant la chambre du conseil,
mais qu'il avait néanmoins fait appel de la décision du 8 novembre
1985 pour, à nouveau, conclure à la cassation des poursuites contre ce
prévenu. Elle décida qu'il convenait d'accorder aux deux prévenus une
indemnité de 40.000 FB.
Le 14 novembre 1986, le requérant introduisit un pourvoi en
cassation contre la décision du 31 octobre 1986. Il allégua entre
autres que l'octroi de dommages et intérêts au directeur du ministère
des travaux publics n'était pas justifié compte tenu du fait qu'il
avait demandé dans ses conclusions la cessation des poursuites contre
cette personne. Il soutint encore que l'octroi de dommages et
intérêts au bourgmestre était prématuré. Il se plaignit également de
l'absence de réponse à certains points de ses conclusions.
Le 23 juin 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En
ce qui concerne l'octroi de dommages et intérêts, elle constata que
l'article 136 du code d'instruction criminelle dispose que "la partie
qui succombera dans son opposition sera condamnée aux
dommages-intérêts envers l'inculpé" et que le fait que le requérant
avait conclu à la cessation des poursuites contre l'un des inculpé n'y
faisait pas exception. La Cour de cassation estima en outre que la
chambre des mises en accusation, juridiction d'instruction, ne devait
pas, lorsqu'elle prononçait un non-lieu, rencontrer tous les arguments
invoqués par les parties.
II. Entretemps, le 31 octobre 1986, le requérant fut interpellé
par un agent de police de Gand pour avoir accroché, au volant de sa
voiture, le véhicule de patrouille conduit par cet agent. Cet
incident donna lieu aux deux procédures judiciaires exposées ci-après.
a. Le requérant fut poursuivi pour infraction au code de la route
ainsi que pour rebellion et insulte envers des agents de la force
publique. Par jugement du 28 décembre 1987, le tribunal correctionnel
de Gand, où siégeait comme juge unique M. S., condamna le requérant à
deux amendes d'un montant de 3000 FB. Par arrêt du 7 juin 1988, la
cour d'appel de Gand confirma ce jugement, l'amende pour insulte et
rebellion étant cependant ramenée à 1500 FB. Cet arrêt fut cassé par
la Cour de cassation le 23 mai 1989 au motif que la cour d'appel
n'avait pas répondu à un point des conclusions du requérant portant
sur l'absence de caractère juste et honnête de l'enquête préliminaire
aux poursuites engagées contre lui. L'affaire fut renvoyée à la cour
d'appel de Bruxelles qui ne s'est pas encore prononcée.
b. Le 31 octobre 1986, immédiatement après avoir été détenu plus
de cinq heures par les services de police de Gand, le requérant se
rendit au Palais de Justice de Gand où il déposa oralement plainte
contre l'agent de police qui l'avait interpellé. Il confirma cette
plainte par écrit le 4 novembre 1986 et se constitua partie civile le
23 septembre 1988. Par décision du 27 février 1989, la chambre du
conseil de Gand prononça un non-lieu.
III. Le requérant est également partie à une procédure civile qui
l'oppose à un certain V.L. L'affaire fut plaidée le 4 janvier 1989
devant une chambre du tribunal de première instance de Gand, où
siègea, comme juge unique, M. S., qui avait prononcé, le 22 décembre
1987, la décision de condamnation du requérant à deux amendes de
3000 FB. Le tribunal de première instance prononça le 20 septembre
1989 une décision dans cette affaire civile. Le requérant interjeta
appel de cette décision le 9 novembre 1989. Il n'a fourni aucune
autre précision sur cette affaire.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la décision de non-lieu prise le
31 octobre 1986 et du rejet par la Cour de cassation du pourvoi
introduit à cet égard. Il fait valoir que la chambre des mises en
accusation a statué arbitrairement. Il allègue en outre que cette
juridiction n'a pas soutenu son action civile qui tendait au respect
de ses biens. Quant à ces griefs, il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention et l'article 1 du Protocole additionnel. Il ajoute que
l'article 6 par. 1 est applicable à une procédure devant les
juridictions d'instruction terminant par un non-lieu parce que ces
juridictions se prononcent ainsi définitivement sur le fond de
l'affaire.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint également du fait que la chambre des mises en accusation n'a
pas motivé sa condamnation à des dommages-intérêts envers les
prévenus. Il explique que les juridictions doivent motiver une telle
décision, sinon elle est arbitraire et ne donne aucune garantie
d'indépendance et d'impartialité.
3. Le requérant fait par ailleurs valoir que les procédures
d'examen de sa plainte du 9 octobre 1982 par la chambre du conseil et
la chambre des mises en accusation n'étaient pas publiques. A cet
égard, il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
4. Le requérant se plaint en outre, dans un mémoire ampliatif du
23 novembre 1989, de sa condamnation par jugement du 28 décembre 1987
et, sur appel, par arrêt du 7 juin 1988 sans que les juridictions
aient examiné l'argumentation qu'il avait présentée et par laquelle il
faisait valoir l'absence de caractère juste et honnête de l'enquête
préliminaire aux poursuites engagées contre lui.
5. Le requérant se plaint aussi, dans le mémoire ampliatif
présenté le 23 novembre 1989, de l'agression dont il a été victime de
la part d'un agent de police de Gand le 31 octobre 1986 et de la
décision de non-lieu prononcée le 27 février 1989 dans le cadre de la
plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée contre
cet agent. Quant à ce grief également, il invoque l'article 6 par. 1
de la Convention.
Le requérant fait enfin valoir, dans son mémoire ampliatif du
23 novembre 1989, que dans l'affaire civile l'opposant à un certain
V.L., le juge unique du tribunal de première instance de Gand, qui
l'avait déjà condamné le 22 décembre 1987 dans le cadre d'une affaire
pénale, a attendu pour rendre son jugment que la Cour de cassation se
soit prononcée sur le pourvoi introduit dans le cadre des poursuites
pénales engagées contre lui. Il soutient que ce juge a donc manqué à
son devoir d'impartialité, en violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention et l'article
1er du Protocole additionnel (P1-1), le requérant se plaint du
caractère arbitraire de la décision de non-lieu rendue le 31 octobre
1986 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 1987.
La Commission rappelle qu'en matière pénale, l'article 6
(art. 6) de la Convention ne reconnaît de droits qu'à la personne
contre laquelle les poursuites sont dirigées. En l'espèce, le
requérant n'avait pas dans la procédure contestée la qualité d'accusé
mais celle de plaignant. Il ne saurait donc se prévaloir de cette
disposition qui ne garantit pas le droit de provoquer l'exercice de
poursuites pénales (cf par exemple N° 7116/75, déc. 4.10.76, D.R. 7,
p. 94 ; N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34, p. 165). Cependant, la
Commission constate que le requérant s'est constitué partie civile et
qu'en conséquence, la procédure litigieuse aurait pu conduire
notamment à faire trancher une contestation sur des droits et
obligations de caractère civil du requérant.
Toutefois, tel n'a pas été le cas puisque cette procédure prit
fin par un non-lieu. Pareille décision laissait en principe intactes
les prétentions de caractère civil du requérant, il eût appartenu dès
lors à ce dernier de les faire valoir devant les tribunaux civils, ce
qu'il n'a pas démontré avoir fait (cf N° 9660/82, déc. 5.10.82, D.R.
29, p. 241).
Il s'ensuit qu'à cet égard, le grief est manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également du fait que la chambre des
mises en accusation n'a pas motivé sa condamnation à des dommages et
intérêts envers les prévenus. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission reconnaît que, dans certaines circonstances
spécifiques tant en matière pénale qu'en matière civile, l'absence de
motivation d'un jugement peut mettre en jeu le droit à un procès
équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission observe cependant que dans sa décision du
31 octobre 1986, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel
de Gand a relevé qu'en ce qui concernait les accusations dirigées
contre le bourgmestre, il ressortait des déclarations du requérant
que les faits ayant donné lieu à sa plainte avaient été accomplis par
un entrepreneur travaillant uniquement pour le compte du ministère des
travaux publics et que les arrêtés litigieux avaient été pris dans le
cadre des dispositions légales réglementant les pouvoirs des
bourgmestres, sans qu'il n'existe aucune indication d'un quelconque
arbitraire. La Commission constate par ailleurs qu'en ce qui
concerne les accusations dirigées contre le directeur du ministère des
travaux publics, la chambre des mises en accusation a relevé que le
requérant avait devant la chambre du conseil demandé la cessation des
poursuites pour ensuite faire appel de la décision prise en ce sens et
redemander en appel la cessation des poursuites. La Commission estime
donc que par ces constatations, la chambre des mises en accusation a
explicité et donc motivé la décision d'octroyer des dommages et
intérêts aux prévenus. Elle n'entrevoit pour le surplus aucun indice
indiquant que la procédure en question ait été inéquitable et
contraire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le présent grief doit donc être rejeté comme manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint aussi du fait que les procédures
d'examen de sa plainte du 9 octobre 1982 par la chambre du conseil et
la chambre des mises en accusation n'étaient pas publiques. Quant à
ce grief également, il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
La Commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article
26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu
selon les principes de droit international généralement reconnus.
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le
requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.
Encore faut-il que le grief soulevé devant la Commission ait été
soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question (cf.
N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, pp. 113, 127).
Or, la Commission constate que si le requérant a saisi la Cour
de cassation d'un pourvoi contre la décision du 31 octobre 1986, il
n'a pas formulé devant les juridictions internes le grief qu'il fait à
présent valoir devant la Commission.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint en outre de sa condamnation par
jugement du 28 décembre 1987 et, sur appel, par arrêt du 7 juin 1988
sans que les juridictions aient examiné l'argumentation qu'il avait
présentée devant elles et par laquelle il faisait valoir l'absence de
caractère juste et honnête de l'enquête préliminaire aux poursuites
engagées contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
lorsqu'une personne, par l'usage des voies de recours internes, a
obtenu un redressement adéquat d'une violation alléguée de la
Convention, elle ne peut plus se prétendre victime de cette violation
(cf N° 5577 - 5583/72, déc. 15.12.79, D.R. 4, p. 4 ; N° 7742/76, déc.
4.7.78, D.R. 14, p. 146).
En l'espèce, la Commission observe que la Cour de cassation,
saisie d'un pourvoi introduit par le requérant contre l'arrêt du
7 juin 1988, a cassé cette décision par arrêt du 23 mai 1989 au motif
que la cour d'appel n'avait pas répondu à un point des conclusions du
requérant portant sur l'absence de caractère juste et honnête de
l'enquête préliminaire et renvoyé l'affaire devant une autre cour
d'appel.
La Commission estime que, de ce fait, la Cour de cassation a
dûment redressé toute violation éventuelle des droits garantis au
requérant par l'article 6 (art. 6) de la Convention et que celui-ci ne
peut plus, aujourd'hui, s'en prétendre victime.
Il s'ensuit que ce grief, manifestement mal fondé, doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint encore d'une agression dont il aurait
été victime de la part d'un agent de police de Gand le 31 octobre 1986
et du rejet de la plainte déposée contre cette personne par la chambre
du conseil de Gand en date du 27 février 1989. Il invoque la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il fait enfin valoir que dans le cadre d'une affaire civile
l'opposant à un certain V.L., le juge unique du tribunal de première
instance, qui l'avait déjà condamné le 22 décembre 1987 dans le cadre
d'une affaire pénale, a attendu pour rendre son jugement du
20 septembre 1989 que la Cour de cassation se soit prononcée sur le
pourvoi introduit dans l'affaire pénale. Il soutient que ce juge a
donc manqué à son devoir d'impartialité, en violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne la procédure relative à la plainte avec
constitution de partie civile, la Commission observe à cet égard que
le requérant n'a pas introduit de recours contre la décision de
non-lieu du 27 février 1989. Elle observe par ailleurs que s'il a
introduit un appel contre le jugement rendu le 20 septembre 1989, la
cour d'appel saisie de ce recours ne semble pas encore, selon les
informations fournies par le requérant, s'être prononcée sur cette
affaire.
Il s'ensuit, quant à ces griefs, que le requérant n'a pas
satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours
internes et que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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