COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 27938/95
Paula C. van der Heiden
contre
Pays-Bas
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 décembre 1997)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 27938/97 introduite le
21 avril 1995 par Paula C. van der Heiden contre les Pays-Bas, en vertu
de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 21 juillet 1995 sous le N° de dossier
27938/95.
2. La requérante était représentée devant la Commission par Maître
G. Spong, avocat au barreau de La Haye.
3. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent,
Monsieur Roeland Böcker, du ministère des Affaires étrangères.
4. Le 10 septembre 1997, la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de
s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 9 décembre 1997 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. La requérante est une ressortissante néerlandaise, née en 1954.
8. Le 7 août 1990, la requérante fut entendue par la police à propos
de la détention de cannabis, en infraction avec l'article 3 sub. c de
la loi sur les stupéfiants (Opiumwet).
9. Le 24 octobre 1990, elle fut arrêtée et mise en garde à vue pour
vente ou recel de chèques volés.
10. Par jugement du 17 octobre 1991, le tribunal régional
(Arrondissementsrechtbank) de La Haye condamna la requérante à douze
mois d'emprisonnement, avec imputation de la détention provisoire déjà
subie et sursis de deux ans pour le tiers de la peine, pour recel et
infraction à la législation sur les stupéfiants. La requérante fit
appel le 24 octobre 1991.
11. Le 11 mars 1993, la requérante fut citée à comparaître à
l'audience de la cour d'appel du 12 mai 1993. La requérante y fit
valoir que les poursuites devaient être déclarées irrecevables, car
leur durée était excessive.
12. Par arrêt du 22 juin 1993, la cour d'appel condamna la requérante
à douze mois d'emprisonnement, avec imputation de la détention
provisoire déjà subie et sursis de deux ans pour la moitié de la peine.
La requérante se pourvut en cassation, alléguant que le laps de temps
de dix-huit mois qui s'était écoulé entre l'appel et la première
audience devant la cour d'appel était excessif.
13. A l'issue d'une audience le 28 juin 1994, la Cour suprême (Hoge
Raad) rejeta le recours en date du 25 octobre 1994, estimant que le
moyen ne pouvait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.
14. Devant la Commission, la requérante se plaignait de la durée
excessive de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
15. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
16. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
17. Le Gouvernement a indiqué, par lettre du 30 octobre 1997, qu'il
était disposé à verser à la requérante la somme de 3 000 florins,
toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 19 novembre
1997, l'avocat de la requérante a marqué l'accord de sa cliente sur
cette proposition.
18. Réunie le 9 décembre 1997, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
19. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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