SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27938/95
présentée par Paula C. VAN DER HEIDEN
contre les Pays-Bas
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 avril 1995 par Paula C. VAN DER
HEIDEN contre les Pays-Bas et enregistrée le 21 juillet 1995 sous le
N° de dossier 27938/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 mars 1997 et la lettre de la requérante du 5 mai 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante néerlandaise, née en 1954.
Elle est représentée devant la Commission par Maître G. Spong, avocat
au barreau de La Haye.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante fut entendue par la police le 7 août 1990 à propos
de la détention de cannabis, en infraction avec l'article 3 sub. c de
la loi sur les stupéfiants (Opiumwet).
Le 24 octobre 1990, elle fut arrêtée et mise en garde à vue pour
vente ou recel de chèques volés.
Par jugement du 17 octobre 1991, le tribunal régional
(Arrondissementsrechtbank) de La Haye condamna la requérante à douze
mois d'emprisonnement, avec imputation de la détention provisoire déjà
subie et sursis de deux ans pour le tiers de la peine, pour recel et
infraction à la législation sur les stupéfiants.
La requérante fit appel le 24 octobre 1991. Suite à cet appel,
le greffe du tribunal régional procéda à la rédaction du texte complet
du jugement, en ajoutant notamment les moyens de preuve retenus pour
permettre à la cour d'appel d'examiner l'affaire.
Le 31 mars 1992, le dossier complet de l'affaire fut transmis au
greffe de la cour d'appel (Gerechtshof) de La Haye. Il fut transmis le
3 juillet 1992 à un membre du parquet général près la cour d'appel de
La Haye qui, après divers actes administratifs préparatoires, remit le
dossier à l'avocat-général le 15 février 1993.
Le 11 mars 1993, la requérante fut citée à comparaître à
l'audience du 12 mai 1993 de la cour d'appel. La requérante y fit
valoir que les poursuites devaient être déclarées irrecevables, car
leur durée était excessive.
Par arrêt du 22 juin 1993, la cour d'appel rejeta d'abord
l'exception soulevée par la requérante, estimant que ni la durée totale
de la procédure ni le laps de temps écoulé entre l'appel et l'audience
du 12 mai 1993 ne pouvaient être qualifiés d'excessifs. Elle annula
ensuite le jugement du 17 octobre 1991 au motif qu'elle fondait sa
décision sur d'autres éléments de preuve que ceux retenus en première
instance. Enfin, elle condamna la requérante à douze mois
d'emprisonnement, avec imputation de la détention provisoire déjà subie
et sursis de deux ans pour la moitié de la peine.
La requérante se pourvut en cassation, alléguant que le laps de
temps de dix-huit mois qui s'était écoulé entre l'appel et la première
audience devant la cour d'appel était excessif, en violation des
articles 6 de la Convention et 14 du Pacte des Nations-Unies relatif
aux droits civils et politiques.
A l'issue d'une audience le 28 juin 1994, la Cour suprême (Hoge
Raad) rejeta le recours en date du 25 octobre 1994, estimant que le
moyen ne pouvait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée de la procédure. Elle met en exergue une période
d'inactivité totale de dix-huit mois et trois semaines entre la date
de l'appel et celle de la première audience tenue par la cour d'appel.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 21 avril 1995 et
enregistrée le 21 juillet 1995.
Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 mars 1997. La
requérante a transmis, le 5 mai 1997, une lettre d'où il ressort
qu'elle n'entendait pas soumettre d'observations en réponse.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
pénale dirigée contre elle.
Selon la requérante, la durée de la procédure, et plus
particulièrement le fait que l'appel du 24 octobre 1991 n'a été examiné
par la cour d'appel qu'en date du 12 mai 1993, ne répond pas à
l'exigence du «délai raisonnable», tel que défini à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, (...), soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.»
Le Gouvernement estime pour sa part que la durée de la procédure
n'est pas excessive, tout en admettant que les autorités judiciaires
n'ont pas agi avec suffisamment de célérité en appel. Il souligne que
la requérante n'était pas détenue à ce moment-là, de sorte que le laps
de temps écoulé n'a pas eu de conséquences préjudiciables pour elle ;
en outre la cour d'appel a prononcé une peine plus légère que le
tribunal régional.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy