Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32
(art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 28 février 1985
par M. Hans-Dieter Van Eesbeeck contre l'Italie (Requête
n° 11541/85);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au
Comité des Ministres le 12 mai 1989 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint
de la durée excessive d'une procédure civile;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 11 novembre 1987 et dans son rapport adopté le 12 avril 1989
a exprimé l'avis, par neuf voix contre deux, qu'il y avait eu en
l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément
à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions
de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,
qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission lors
de la transmission de son rapport au sujet d'une satisfaction
équitable à accorder au requérant, propositions complétées par
lettre du Président de la Commission en date du 19 avril 1991;
Ayant recommandé le 6 juin 1991 au Gouvernement de l'Italie,
en vertu de la Règle n° 5 des Règles adoptées par le Comité des
Ministres en vue de l'application de l'article 32 (art. 32) de
la Convention, de verser au requérant la somme de 10 millions de
lires italiennes pour préjudice moral;
Considérant sa décision du 6 juin 1991 par laquelle il avait
fixé au Gouvernement de l'Italie un délai de trois mois,
conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la
Convention, pour procéder au paiement de la somme à verser au
requérant à titre de réparation pour préjudice moral;
Vu la Résolution DH (91) 22 du 27 septembre 1991 par
laquelle, après avoir constaté que le Gouvernement de l'Italie
n'avait toujours pas procédé au paiement de la somme de
10 millions de lires italiennes, il avait décidé d'inviter
instamment le Gouvernement de l'Italie à procéder dans les plus
brefs délais au paiement de la somme en question ;
Ayant décidé, lors de la réunion spéciale des Délégués des
Ministres du 19 décembre 1991, de supprimer la Règle n° 5 des
Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de
l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention ainsi
que la référence qui y est faite au début du point 2 bis de
l'annexe auxdites Règles,
Dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2),
de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie doit verser au
requérant, avant le 20 mai 1992, la somme de 10 millions de lires
italiennes au titre de la satisfaction équitable;
Invite le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures
prises à la suite de la décision du Comité des Ministres, eu
égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Décide de reprendre l'examen de la présente affaire lors de
la prochaine réunion suivant l'expiration du délai fixé
ci-dessus.
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