SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26103/95
présentée par Nicole VAN GEYSEGHEM
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 octobre 1994 par Nicole VAN
GEYSEGHEM contre la Belgique et enregistrée le 3 janvier 1995 sous le
N° de dossier 26103/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 mai 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 18 juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante belge, née en 1942. Devant
la Commission, elle est représentée par Maître Raf Verstraeten, avocat
au barreau de Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières de l'affaire
La requérante fut poursuivie, de même que quatre autres
personnes, pour importation de stupéfiants entre le 22 juin 1986 et le
21 mars 1987, dont notamment l'importation d'une quantité de
2,330 kilogrammes de cocaïne, avec la circonstance que l'infraction
reprochée constituait un acte de participation à l'activité d'une
association.
Le 10 décembre 1992, le tribunal correctionnel de Bruxelles,
statuant par défaut, la requérante n'ayant pas comparu bien que la
citation lui eût été régulièrement signifiée, la condamna à une peine
d'emprisonnement de quatre ans. Le tribunal ordonna en outre son
arrestation immédiate, estimant qu'il était justifié de croire qu'elle
tente de se soustraire à l'exécution de sa peine. La requérante fit
opposition le 26 avril 1993.
Le 7 mai 1993, le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant
sur opposition, condamna la requérante à une peine de trois ans
d'emprisonnement. Le tribunal estima par ailleurs qu'il n'y avait pas
lieu d'ordonner l'arrestation immédiate de la requérante. Cette
dernière interjeta appel le 21 mai 1993.
Bien que la citation à comparaître lui ait été régulièrement
signifiée, la requérante ne comparut pas à l'audience d'appel. Le
14 juin 1993, la cour d'appel de Bruxelles, statuant par défaut,
confirma le jugement du 7 mai 1993. La cour d'appel ordonna en outre
l'arrestation immédiate de la requérante, estimant qu'il était justifié
de croire qu'elle tente de se soustraire à l'exécution de sa peine eu
égard à l'importance de la peine prononcée et au fait qu'elle s'était
abstenue de se présenter devant elle et devant le premier juge. La
requérante fit opposition le 26 août 1993, par exploit d'huissier dans
lequel l'audience fut fixée au 13 septembre 1993.
La requérante ne comparut pas à l'audience du 13 septembre 1993
et la cour d'appel de Bruxelles s'opposa à ce que son avocat la
représente et dépose en son nom des conclusions relatives à la
prescription de l'action publique. Par arrêt du 4 octobre 1993, la cour
d'appel déclara l'opposition non avenue, au motif que la requérante
n'avait pas comparu à l'audience fixée par elle et qu'elle ne
justifiait d'aucun cas de force majeure la mettant dans l'impossibilité
de comparaître en personne.
La requérante se pourvut en cassation, faisant valoir que le
refus de la cour d'appel d'autoriser le dépôt de conclusions par son
conseil violait ses droits de la défense, ainsi que l'article 185,
par. 2, du Code d'instruction criminelle, qui dispose que le prévenu
peut se faire représenter par un avocat dans les débats qui ne portent
que sur une exception ou sur un incident étranger au fond. Dans une
note de plaidoirie datée du 16 mars 1994, l'avocat de la requérante se
référa à l'arrêt Poitrimol c. France (Cour eur. D.H., arrêt du
23 novembre 1993, série A n° 277-A).
La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 4 mai 1994,
en ces termes :
"Sur le moyen invoqué par la demanderesse, dans le mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme :
(...)
Attendu que la demanderesse fait valoir que son avocat était
présent à l'audience et que la cour d'appel, en s'opposant à ce
que celui-ci représente sa cliente et dépose des conclusions
relatives à la prescription de l'action publique, c'est-à-dire
'une exception étrangère au fond de l'affaire', a violé les
articles 185, 188, 211 du Code d'instruction criminelle et le
principe général du droit imposant le respect des droits de la
défense ;
Attendu que lorsque les juges du fond sont saisis de l'action
publique exercée du chef d'infraction pouvant entraîner une peine
d'emprisonnement à titre principal, le par. 2 de l'article 185
précité n'autorise le prévenu à se faire représenter par un
avocat que 'dans les débats qui ne portent que sur une exception,
sur un incident étranger au fond ou sur les intérêts civils' ;
Attendu que, au sens de cette disposition légale, la prescription
n'est ni une exception ni un incident étranger au fond ;
Que le moyen manque en droit."
B. Eléments de droit interne
Les articles 185 à 188 du Code d'instruction criminelle se lisent
comme suit :
Article 185
"1. La partie civile et la partie civilement responsable
comparaîtront en personne ou par un avocat.
2. Le prévenu comparaîtra en personne. Il pourra cependant se
faire représenter par un avocat dans les affaires relatives à des
délits qui n'entraînent pas la peine d'emprisonnement à titre
principal ou dans les débats qui ne portent que sur une
exception, sur un incident étranger au fond ou sur les intérêts
civils.
Le tribunal pourra toujours autoriser la représentation du
prévenu qui justifie de l'impossibilité de comparaître en
personne.
3. En tout état de cause, le tribunal pourra, sans que sa
décision puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la
comparution en personne.
Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie
qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation
à comparaître à la date fixée par le tribunal. Si elle ne
comparaît pas, il sera statué par défaut.
Article 186
Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut.
Article 187
Le condamné par défaut, pourra faire opposition au jugement dans
les quinze jours qui suivent celui de la signification.
Article 188
L'opposition emportera de droit citation à la première audience
après l'expiration d'un délai de quinze jours ou de trois jours
si l'opposant est détenu.
Elle sera non avenue si l'opposant n'y comparaît pas et le
jugement qui interviendra ne pourra être attaqué par la partie
qui l'aura formée, si ce n'est par appel ainsi qu'il sera dit
ci-après.
Le tribunal pourra, s'il y échet, accorder une provision, et
cette disposition sera exécutoire nonobstant l'appel.
L'article 208 du Code d'instruction criminelle règle les
modalités et effets de l'opposition aux décisions rendues en appel en
ces termes :
"Les arrêts rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués
par la voie de l'opposition dans la même forme et dans les mêmes
délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux
correctionnels.
L'opposition emportera de droit citation à la première audience
après l'expiration d'un délai de quinze jours ou de trois jours
si l'opposant est détenu.
Elle sera non avenue si l'opposant n'y comparaît pas et l'arrêt
qui interviendra sur l'opposition ne pourra être attaqué par la
partie qui l'aura formée si ce n'est devant la Cour de
cassation."
Si l'opposition a été déclarée non avenue, la personne condamnée
par défaut peut faire défaut à nouveau, mais une seconde opposition ne
sera pas reçue, en application de l'adage 'opposition sur opposition
ne vaut'. On considère en effet que, si le condamné pouvait former à
nouveau opposition contre la décision du juge qui a statué par défaut
sur l'opposition faite à une première décision rendue également par
défaut, il pourrait, par sa non-comparution et ses oppositions
successives, entraver indéfiniment l'exécution de toute décision de
condamnation et ainsi paralyser le cours de la justice.
GRIEF
La requérante se plaint d'avoir été privée, devant la cour
d'appel, de toute possibilité de représentation dans le cadre de son
opposition à l'arrêt de condamnation rendu par défaut le 14 juin 1993,
ce qui l'a entravée dans ses droits de la défense. Elle considère
qu'elle n'a donc bénéficié ni d'un procès équitable ni de l'assistance
d'un défenseur de son choix, en violation de l'article 6 par. 1 et 3 c)
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 25 octobre 1994 et
enregistrée le 3 janvier 1995.
Le 28 février 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mai 1996. La
requérante a présenté ses observations en réponse le 18 juillet 1996.
EN DROIT
La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable et d'avoir été entravé dans ses droits de la défense, dans
la mesure où elle n'a pas pu, alors qu'elle était absente, se faire
représenter par un défenseur dans le cadre de son opposition à l'arrêt
de condamnation rendu par défaut le 14 juin 1993. Elle invoque
l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention.
L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, (...), soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix (...)."
Le Gouvernement défendeur explique que contrairement au droit
néerlandais, qui d'une manière générale n'impose pas la comparution de
l'accusé et limite les possibilités d'opposition aux décisions de
condamnation rendues par défaut, le droit belge impose, en général, la
comparution personnelle de la personne accusée et autorise l'opposition
contre toute décision de condamnation rendue par défaut. Il incombe au
tribunal de déterminer souverainement s'il existe ou non une
impossibilité de comparaître et la jurisprudence a donné à ce concept
une interprétation large, puisqu'elle l'a étendu à l'incarcération, la
maladie ou l'impossibilité de se déplacer et même à un voyage
professionnel ou l'obligation de présenter un examen. En outre, le
défaut ne peut être interprété comme une présomption de culpabilité et
le juge doit veiller aux intérêts du prévenu défaillant.
Le Gouvernement rappelle que la Cour européenne met en balance,
d'une part, l'importance de la comparution personnelle du prévenu et,
d'autre part, l'importance du fait que l'accusé soit adéquatement
défendu et représenté par un avocat. Selon la Cour, un équilibre
raisonnable entre ces deux intérêts doit donc être recherché. La Cour
a estimé que sanctionner le prévenu en lui refusant toute possibilité
de se défendre se révèle disproportionné quand le prévenu n'a pas la
possibilité de présenter sa défense une deuxième fois, par exemple par
voie d'opposition (Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol c. France du
23 novembre 1993, série A n° 277-A, p. 15, par. 35 ; arrêt Lala
c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297-A, p. 13, par. 33 ;
arrêt Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297-B,
p. 34, par. 40).
Le Gouvernement estime que pareille sanction n'est pas
disproportionnée si le prévenu dispose, tant en première instance qu'en
degré d'appel, d'un droit de faire opposition. En l'espèce, la
requérante a fait défaut en première instance et a fait opposition à
la décision rendue par défaut. De plus, elle a interjeté appel contre
la décision du tribunal correctionnel. Après avoir été condamnée par
défaut, elle a fait opposition à l'arrêt de la cour d'appel. La
requérante a donc eu quatre occasions de présenter sa défense.
Cependant elle a choisi de son plein gré de ne pas utiliser ces
possibilités de présenter sa défense. Le Gouvernement souligne que
l'article 6 (art. 6) de la Convention n'inclut pas le droit de tout
accusé de se soustraire à la justice et rappelle que la Cour a estimé
que "la comparution d'un prévenu revêt une importance capitale en
raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de
contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec
les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts,
ainsi que des témoins. Dès lors, le législateur doit pouvoir décourager
les abstentions injustifiées" (arrêt Poitrimol c. France précité, p.
15, par. 35).
Le Gouvernement conclut que le droit d'être représenté par un
avocat ne peut être absolu et ne peut donc exister si l'accusé refuse
de comparaître à trois reprises, comme en l'espèce.
La requérante est d'avis que le simple fait que la personne
condamnée par défaut a en principe la possibilité de faire opposition
ne saurait justifier une conclusion différente de celles adoptées par
la Cour européenne dans les affaires Poitrimol, Lala et Pelladoah
précitées. Elle rappelle que dans l'affaire Lala (arrêt Lala
c. Pays-Bas précité, p. 13, par. 33), la Cour s'est exprimée comme
suit :
"La comparution d'un prévenu revêt une importance capitale dans
l'intérêt d'un procès pénal équitable et juste. D'une manière
générale, cela vaut également pour un appel. Toutefois, il est
aussi d'une importance cruciale pour l'équité du système pénal
que l'accusé soit adéquatement défendu tant en première instance
qu'en appel, a fortiori lorsque, comme c'est le cas en droit
néerlandais, les décisions rendues par défaut en appel ne sont
pas susceptibles d'opposition.
De l'avis de la Cour, c'est ce dernier intérêt qui prévaut. Par
conséquent, le fait que l'accusé, bien que dûment assigné, ne
comparaisse pas ne saurait - même à défaut d'excuse - justifier
qu'il soit privé du droit à l'assistance d'un défenseur que lui
reconnaît l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention."
La requérante souligne que la Cour européenne a clairement
indiqué que l'intérêt d'avoir l'assistance d'un défenseur est crucial
pour l'équité du système pénal, et que cet intérêt doit de toute façon
prévaloir. C'est de manière surabondante que la Cour a indiqué que tel
est a fortiori le cas lorsque les décisions rendues par défaut en appel
ne sont pas susceptibles d'opposition. La constatation de l'absence
d'une possibilité d'opposition contre une condamnation par défaut n'a
dès lors pas été décisive dans la motivation des arrêts Lala et
Pelladoah.
La requérante ajoute que, même si l'existence ou l'absence d'une
procédure d'opposition dans les systèmes nationaux devait être
considérée comme essentielle dans la détermination de l'intérêt du
droit pour le prévenu d'être assisté d'un défenseur, cet aspect ne
saurait empêcher de constater qu'il y a eu, en l'espèce, violation de
la Convention dans la mesure où il ne lui restait plus que le second
degré de juridiction pour faire plaider sur le bien-fondé de
l'accusation mise à sa charge. Dans ces circonstances, elle conclut que
la privation du droit à l'assistance d'un défenseur était en tout état
de cause disproportionnée.
Eu égard notamment aux arrêts rendus par la Cour européenne dans
les affaires Poitrimol, Lala et Pelladoah précitées, la Commission
considère que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes
d'interprétation suffisamment complexes et importants pour que leur
solution doive relever d'un examen au fond. Il ne saurait dès lors être
déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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