COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26103/95
Nicole Van Geyseghem
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 23 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26 - 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 28 - 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION DISSIDENTE DE M. E. ALKEMA. . . . . . . . . . . . . . . . .10
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . .11
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure devant la Commission.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité belge, née en 1942, est domiciliée
à Hoeilaart (Belgique). Dans la procédure devant la Commission, elle
est représentée par Maître Raf Verstraeten, avocat au barreau de
Bruxelles.
3. La requête est dirigée contre la Belgique. Le gouvernement
défendeur est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur
d'administration au ministère de la Justice.
4. La requête concerne une procédure pénale au cours de laquelle
l'opposition faite par la requérante à un arrêt de condamnation rendu
par défaut fut déclarée non avenue, au motif que celle-ci n'avait pas
comparu à l'audience prévue pour l'examen de son opposition, et ce
après que la cour d'appel eut refusé sa représentation par un avocat
ou le dépôt de conclusions par ce dernier.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 25 octobre 1994 et
enregistrée le 3 janvier 1995.
6. Le 28 février 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement belge, en application
de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les
parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mai 1996. La
requérante y a répondu le 18 juillet 1996.
8. Le 9 avril 1997, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 18 avril 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties
n'ont pas fait usage de cette faculté.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
3 décembre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de
la requête est joint au présent rapport (Annexe).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Entre le 22 juin 1986 et le 21 mars 1987, la requérante fut
poursuivie, en même temps que quatre autres individus, pour importation
de stupéfiants, dont notamment une quantité de 2,330 kilogrammes de
cocaïne, avec la circonstance que l'infraction reprochée constituait
un acte de participation à l'activité d'une association.
17. Le 10 décembre 1992, le tribunal correctionnel de Bruxelles,
statuant par défaut, la requérante n'ayant pas comparu bien que la
citation lui eût été régulièrement signifiée, la condamna à une peine
d'emprisonnement de quatre ans. Le tribunal ordonna en outre son
arrestation immédiate, estimant qu'il était justifié de croire qu'elle
tente de se soustraire à l'exécution de sa peine. La requérante fit
opposition le 26 avril 1993 et se présenta à l'audience tenue sur
opposition.
18. Le 7 mai 1993, le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant
sur opposition, condamna la requérante à une peine de trois ans
d'emprisonnement. Le tribunal estima par ailleurs qu'il n'y avait pas
lieu d'ordonner l'arrestation immédiate de la requérante. Cette
dernière interjeta appel le 21 mai 1993.
19. Bien que la citation à comparaître lui ait été régulièrement
signifiée, la requérante ne comparut pas à l'audience d'appel. Le
14 juin 1993, la cour d'appel de Bruxelles, statuant par défaut,
confirma le jugement du 7 mai 1993. La cour d'appel ordonna en outre
l'arrestation immédiate de la requérante, estimant qu'il était justifié
de croire qu'elle tente de se soustraire à l'exécution de sa peine eu
égard à l'importance de la peine prononcée et au fait qu'elle s'était
abstenue de se présenter devant elle et devant le premier juge. La
requérante fit opposition le 26 août 1993, par exploit d'huissier dans
lequel l'audience fut fixée au 13 septembre 1993.
20. La requérante ne comparut pas à l'audience sur opposition du 13
septembre 1993 et la cour d'appel de Bruxelles s'opposa à ce que son
avocat la représente et dépose en son nom des conclusions relatives à
la prescription de l'action publique. Par arrêt du 4 octobre 1993, la
cour d'appel déclara l'opposition non avenue, au motif que la
requérante n'avait pas comparu à l'audience fixée par elle et qu'elle
ne justifiait d'aucun cas de force majeure la mettant dans
l'impossibilité de comparaître en personne.
21. La requérante se pourvut en cassation, faisant valoir que le
refus de la cour d'appel d'autoriser le dépôt de conclusions par son
conseil violait ses droits de la défense, ainsi que l'article 185,
par. 2, du Code d'instruction criminelle, qui dispose que le prévenu
peut se faire représenter par un avocat dans les débats qui ne portent
que sur une exception ou sur un incident étranger au fond. Dans une
note de plaidoirie datée du 16 mars 1994, l'avocat de la requérante se
référa à l'arrêt Poitrimol c/France (Cour eur. D.H., arrêt du
23 novembre 1993, série A n° 277-A).
22. La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 4 mai 1994,
en ces termes :
« Sur le moyen invoqué par la demanderesse, dans le mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme :
(...)
Attendu que la demanderesse fait valoir que son avocat était
présent à l'audience et que la cour d'appel, en s'opposant à ce
que celui-ci représente sa cliente et dépose des conclusions
relatives à la prescription de l'action publique, c'est-à-dire
'une exception étrangère au fond de l'affaire', a violé les
articles 185, 188, 211 du Code d'instruction criminelle et le
principe général du droit imposant le respect des droits de la
défense ;
Attendu que lorsque les juges du fond sont saisis de l'action
publique exercée du chef d'infraction pouvant entraîner une peine
d'emprisonnement à titre principal, le par. 2 de l'article 185
précité n'autorise le prévenu à se faire représenter par un
avocat que 'dans les débats qui ne portent que sur une exception,
sur un incident étranger au fond ou sur les intérêts civils' ;
Attendu que, au sens de cette disposition légale, la prescription
n'est ni une exception ni un incident étranger au fond ;
Que le moyen manque en droit. »
B. Eléments de droit interne
23. Les articles 185 à 188 du Code d'instruction criminelle se lisent
comme suit :
Article 185
« 1. La partie civile et la partie civilement responsable
comparaîtront en personne ou par un avocat.
2. Le prévenu comparaîtra en personne. Il pourra cependant se
faire représenter par un avocat dans les affaires relatives à des
délits qui n'entraînent pas la peine d'emprisonnement à titre
principal ou dans les débats qui ne portent que sur une
exception, sur un incident étranger au fond ou sur les intérêts
civils.
Le tribunal pourra toujours autoriser la représentation du
prévenu qui justifie de l'impossibilité de comparaître en
personne.
3. En tout état de cause, le tribunal pourra, sans que sa
décision puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la
comparution en personne.
Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie
qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation
à comparaître à la date fixée par le tribunal. Si elle ne
comparaît pas, il sera statué par défaut. »
Article 186
« Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut. »
Article 187
« Le condamné par défaut, pourra faire opposition au jugement
dans les quinze jours qui suivent celui de la signification. »
Article 188
« L'opposition emportera de droit citation à la première audience
après l'expiration d'un délai de quinze jours ou de trois jours
si l'opposant est détenu.
Elle sera non avenue si l'opposant n'y comparaît pas et le
jugement qui interviendra ne pourra être attaqué par la partie
qui l'aura formée, si ce n'est par appel ainsi qu'il sera dit
ci-après.
Le tribunal pourra, s'il y échet, accorder une provision, et
cette disposition sera exécutoire nonobstant l'appel. »
24. L'article 208 du Code d'instruction criminelle règle les
modalités et effets de l'opposition aux décisions rendues en appel en
ces termes :
« Les arrêts rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués
par la voie de l'opposition dans la même forme et dans les mêmes
délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux
correctionnels.
L'opposition emportera de droit citation à la première audience
après l'expiration d'un délai de quinze jours ou de trois jours
si l'opposant est détenu.
Elle sera non avenue si l'opposant n'y comparaît pas et l'arrêt
qui interviendra sur l'opposition ne pourra être attaqué par la
partie qui l'aura formée si ce n'est devant la Cour de
cassation. »
25. Si l'opposition a été déclarée non avenue, la personne condamnée
par défaut peut faire défaut à nouveau, mais une seconde opposition ne
sera pas reçue, en application de l'adage 'opposition sur opposition
ne vaut'. On considère en effet que, si le condamné pouvait former à
nouveau opposition contre la décision du juge qui a statué par défaut
sur l'opposition faite à une première décision rendue également par
défaut, il pourrait, par sa non-comparution et ses oppositions
successives, entraver indéfiniment l'exécution de toute décision de
condamnation et ainsi paralyser le cours de la justice.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
26. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon
lequel elle n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable et aurait été
entravée dans ses droits de la défense, dans la mesure où elle n'aurait
pas pu, du fait de son absence, se faire représenter par un défenseur
dans le cadre de son opposition à l'arrêt de condamnation rendu par
défaut le 14 juin 1993.
B. Point en litige
27. Le seul point en litige consiste à déterminer si le refus de la
cour d'appel d'autoriser l'avocat de la requérante à la représenter et
à déposer des conclusions en son nom, au motif qu'elle n'avait pas
personnellement comparu sur opposition, constitue une violation de
l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
28. L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, (...), soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix (...). »
29. Le gouvernement défendeur explique que, contrairement au droit
néerlandais, qui d'une manière générale n'impose pas la comparution de
l'accusé et limite les possibilités d'opposition aux décisions de
condamnation rendues par défaut, le droit belge impose, en général, la
comparution personnelle de la personne accusée et autorise l'opposition
contre toute décision de condamnation rendue par défaut. Il incombe au
tribunal de déterminer souverainement s'il existe ou non une
impossibilité de comparaître et la jurisprudence a donné à ce concept
une interprétation large, puisqu'elle l'a étendu à l'incarcération, la
maladie ou l'impossibilité de se déplacer et même à un voyage
professionnel ou l'obligation de présenter un examen. En outre, le
défaut ne peut être interprété comme une présomption de culpabilité et
le juge doit veiller aux intérêts du prévenu défaillant.
30. Le Gouvernement rappelle que la Cour européenne met en balance,
d'une part, l'importance de la comparution personnelle du prévenu et,
d'autre part, l'importance du fait que l'accusé soit adéquatement
défendu et représenté par un avocat. Selon la Cour, un équilibre
raisonnable entre ces deux intérêts doit donc être recherché. La Cour
a estimé que sanctionner le prévenu en lui refusant toute possibilité
de se défendre se révèle disproportionné quand le prévenu n'a pas la
possibilité de présenter sa défense une deuxième fois, par exemple, par
voie d'opposition (Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol c. France du
23 novembre 1993, série A n° 277-A, p. 15, par. 35 ; arrêt Lala
c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297-A, p. 13, par. 33 ;
arrêt Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297-B,
p. 34, par. 40).
31. Le Gouvernement estime que pareille sanction n'est pas
disproportionnée si le prévenu dispose, tant en première instance qu'en
degré d'appel, d'un droit de faire opposition. En l'espèce, la
requérante a fait défaut en première instance et a fait opposition à
la décision rendue par défaut. De plus, elle a interjeté appel contre
la décision du tribunal correctionnel. Après avoir été condamnée par
défaut, elle a fait opposition à l'arrêt de la cour d'appel. La
requérante a donc eu quatre occasions de présenter sa défense.
Cependant elle a choisi de son plein gré de ne pas utiliser ces
possibilités. Le Gouvernement souligne que l'article 6 (art. 6) de la
Convention n'inclut pas le droit de tout accusé de se soustraire à la
justice et rappelle que la Cour a estimé que « la comparution d'un
prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-
ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses
affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont
il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins. Dès lors,
le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées »
(arrêt Poitrimol c. France précité, p. 15, par. 35).
32. Le Gouvernement conclut que le droit d'être représenté par un
avocat ne peut être absolu et ne peut donc exister si l'accusé refuse
de comparaître à trois reprises, comme en l'espèce.
33. La requérante est d'avis que le simple fait qu'en Belgique, la
personne condamnée par défaut a en principe la possibilité de faire
opposition ne saurait justifier une conclusion différente de celles
adoptées par la Cour européenne dans les affaires Poitrimol, Lala et
Pelladoah précitées.
34. La requérante souligne que la Cour européenne a clairement
indiqué que l'intérêt d'avoir l'assistance d'un défenseur est crucial
pour l'équité du système pénal, et que cet intérêt doit de toute façon
prévaloir. C'est de manière surabondante que la Cour a indiqué que tel
est a fortiori le cas lorsque les décisions rendues par défaut en appel
ne sont pas susceptibles d'opposition. La constatation de l'absence
d'une possibilité d'opposition contre une condamnation par défaut n'a
dès lors pas été décisive dans la motivation des arrêts Lala et
Pelladoah.
35. La requérante ajoute que, même si l'existence ou l'absence d'une
procédure d'opposition dans les systèmes nationaux devait être
considérée comme essentielle dans la détermination de l'intérêt du
droit pour le prévenu d'être assisté d'un défenseur, cet aspect ne
saurait empêcher de constater qu'il y a eu, en l'espèce, violation de
la Convention dans la mesure où il ne lui restait plus que le second
degré de juridiction pour faire plaider sur le bien-fondé de
l'accusation mise à sa charge. Dans ces circonstances, elle conclut que
la privation du droit à l'assistance d'un défenseur était en tout état
de cause disproportionnée.
36. La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6) représentent des aspects particuliers du droit à
un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (voir, notamment, Cour
eur. D.H., arrêt Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n° 242,
p. 10, par. 19) et doivent être interprétées à la lumière de la notion
générale de procès équitable, leur but intrinsèque étant d'assurer ou
de contribuer à l'équité de la procédure.
37. La Commission constate que la législation belge prévoit qu'un
accusé, qui ne comparaît pas personnellement à son procès, perd le
droit à l'assistance d'un défendeur. Dans ses arrêts Poitrimol et
Pelladoah précitées, la Cour européenne a estimé que pareille situation
portait atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
combiné avec l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c). Le Gouvernement
explique cependant qu'à la différence du droit néerlandais (et de la
situation spécifique en cause dans l'affaire Poitrimol), la législation
belge impose, en général, la comparution personnelle de la personne
accusée et autorise l'opposition contre toute décision de condamnation
rendue par défaut. La Commission est donc appelée à déterminer si ces
circonstances particulières sont de nature à justifier une conclusion
différente de celle à laquelle la Cour est parvenue dans ses arrêts
Poitrimol et Pelladoah.
38. La Commission rappelle que dans l'affaire Lala (arrêt Lala
c. Pays-Bas précité, p. 13, par. 33 et 34), la Cour s'est exprimée
comme suit :
« La comparution d'un prévenu revêt une importance capitale dans
l'intérêt d'un procès pénal équitable et juste. D'une manière
générale, cela vaut également pour un appel. Toutefois, il est
aussi d'une importance cruciale pour l'équité du système pénal
que l'accusé soit adéquatement défendu tant en première instance
qu'en appel, a fortiori lorsque, comme c'est le cas en droit
néerlandais, les décisions rendues par défaut en appel ne sont
pas susceptibles d'opposition.
De l'avis de la Cour, c'est ce dernier intérêt qui prévaut. Par
conséquent, le fait que l'accusé, bien que dûment assigné, ne
comparaisse pas ne saurait - même à défaut d'excuse - justifier
qu'il soit privé du droit à l'assistance d'un défenseur que lui
reconnaît l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.
[...] Il appartient aux juridictions d'assurer le caractère
équitable d'un procès et de veiller par conséquent à ce qu'un
avocat qui, à l'évidence, y assiste pour défendre son client en
l'absence de celui-ci, se voie donner l'occasion de le faire. »
39. Eu égard à ces considérations, la Commission estime que les
éléments particuliers mis en exergue par le Gouvernement ne sont pas
de nature à justifier une conclusion différente de celles adoptées par
la Cour européenne dans les affaires Poitrimol, Lala et Pelladoah
précitées.
40. La Commission est donc d'avis que le refus de la cour d'appel
d'autoriser l'avocat de la requérante à la représenter et à déposer des
conclusions en son nom au motif qu'elle n'avait pas personnellement
comparu sur opposition constitue une violation de l'article 6 par. 1
et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention.
CONCLUSION
41. La Commission conclut, par 14 voix contre 1, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(Or. anglais)
OPINION DISSIDENTE DE M. E. ALKEMA
I have voted against the finding of a violation of Article 6
para. 3 (c), which provision enshrines the right to defend oneself
through a lawyer. My dissent should nevertheless not be interpreted
as a failure on my part to appreciate the importance attached to this
right by the Court in its judgments in the cases of Poitrimol v. France
of 23 November 1993 (Series A no. 277-A), Lala v. the Netherlands and
Pelladoah v. the Netherlands (Series A nos. 297-A and 297-B). Indeed,
it is of crucial importance that the accused be adequately defended
even in his absence, the more so if - as in the present case - the
defense was limited to points of law.
The reason for this dissent is not so much that Belgian law as
constantly applied by the courts excludes legal counsel from pleading
when a convicted person opposes a judicial decision taken in absentia
for the second time (see para. 25); a practice, moreover, of which the
applicant through her legal assistance could and should have been well
aware. Decisive for my opinion is rather the rationale underlying the
above mentioned rule of Belgian law: repetitious and deliberate
obstruction of a trial inter partes after having been absent in two
instances and after having already used a remedy against a verdict
rendered in absentia once before, plainly constitutes abuse. This is
precisely what distinguishes the present case from the three judgments
of the Court mentioned above. In those cases the accused by being
absent could only remedy the verdict rendered in absentia by lodging
an appeal and, in doing so, they had to give up one of the two
instances ordinarily available to deal not only with the law but also
with the facts of their case (cf. Article 2 of the Protocol No. 7 to
the Convention to which Belgium is not a Party).
The Court held in its Poitrimol judgment (para. 35), "The
legislature must [...] be able to discourage unjustified absences", but
it deemed it unnecessary to decide "whether it is permissible in
principle to punish such absences by ignoring the right to legal
assistance" (para. 35). To justify the latter course of action the
individual's interests have to be weighed against the general interest.
On the one hand the applicant had the opportunity of having arguments
of law and fact presented at first instance but chose not to avail
herself of it at the second instance. On the other hand it seems only
reasonable and in line with the Convention's spirit and wording -
notably Article 17 - to seek to protect a judicial organisation
against frivolous actions and obstruction in order to ensure its proper
functioning. On balance it must be concluded that the suppression in
Belgian law of the right to defend oneself in absentia through a lawyer
was not disproportionate in the present case.
Full & Egal Universal Law Academy