SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16308/90
présentée par Albert VAN HERZELE
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 octobre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 novembre 1989 par Albert VAN
HERZELE contre la Belgique et enregistrée le 16 mars 1990 sous le No
de dossier 16308/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1944. Au
moment de l'introduction de sa requête, il était détenu à la prison
centrale de Louvain (Belgique). Devant la Commission, il est
représenté par Me De Kock, avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits de la clause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par arrêt du 27 avril 1988, la chambre des mises en accusation
de la cour d'appel de Bruxelles renvoya quatre personnes, dont le
requérant, devant la cour d'assises de Brabant pour avoir
volontairement, avec intention de donner la mort et avec
préméditation, commis un homicide. Deux des personnes étaient
accusées d'être les auteurs du crime, une troisième de l'avoir
commandité, tandis que le requérant, mis en cause par ces trois
personnes, était accusé d'avoir été l'organisateur de l'opération.
Le 17 février 1989, le requérant, qui était en liberté, fut
réincarcéré en vue du procès devant la cour d'assises. Une requête de
mise en liberté, déposée au greffe de la cour d'assises le 20 février
1989 fut rejetée par arrêt du 22 février 1989, rendu en chambre du
conseil par les trois magistrats composant la cour d'assises. La cour
estima qu'il existait des circonstances graves et exceptionnelles
nécessitant le maintien en détention. Elle était d'avis que certains
comportements du requérant pouvaient être interprétés comme des
tentatives d'influencer les témoins, de sorte qu'il y avait lieu de
craindre qu'en fonction de l'évolution de l'instruction d'audience, il
ne tente d'influencer les témoins qui devaient encore comparaître. La
cour ajouta que si le requérant s'était jusqu'alors présenté aux
diverses étapes de la procédure, il y avait lieu de craindre qu'il
puisse, en fonction de l'évolution des débats, et plus
particulièrement des témoignages, tenter de se soustraire à la
justice.
Lors des débats devant la cour d'assises, le requérant fit, en
date du 27 février 1989, une demande d'instruction complémentaire.
Cette demande fut rejetée par arrêt du 28 février 1989.
A l'issue des débats devant la cour d'assises le 3 mars 1989,
le jury répondit, après délibérations, par l'affirmative à la question
de savoir si le requérant et ses coinculpés étaient coupables d'avoir
commis un homicide avec préméditation. Le jury et les magistrats de
la cour d'assises délibérèrent sur la peine et, le même jour, le
requérant fut condamné à la peine de mort. Le commanditaire et les
auteurs du crime furent condamnés respectivement à des peines de vingt
ans, vingt ans et onze ans de travaux forcés, la cour d'assises
estimant qu'il existait des circonstances atténuantes dans leur chef,
résultant de l'absence de condamnation à une peine criminelle.
Le 10 mars 1989, le requérant introduisit un pourvoi en
cassation contre l'arrêt du 3 mars 1989. Il allégua, d'une part, que
la cour d'assises avait illégalement entendu comme témoins, sous la
foi du serment, des parents des accusés. Il fit, d'autre part, valoir
qu'en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, les trois
magistrats de la cour d'assises qui s'étaient prononcés sur la demande
de mise en liberté introduite le 20 février 1989 avaient ensuite mené
les débats et procédé à l'instruction d'audience du fond de l'affaire.
Par arrêt du 31 mai 1989, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Quant au grief relatif à l'absence d'impartialité des
magistrats de la cour d'assises, la Cour de cassation estima que la
circonstance que ces magistrats avaient participé à la procédure au
fond après avoir, en la même cause, connu d'une demande de mise en
liberté provisoire - dont l'examen était strictement limité aux
mérites de cette requête et ne concernait le bien-fondé de l'affaire -
n'était pas de nature à susciter un doute légitime quant à l'aptitude
de la cour d'assises, ainsi composée, à juger la cause de manière
impartiale.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de l'absence d'impartialité des
magistrats de la cour d'assises. Il rappelle que la cour d'assises
est composée, d'une part, des jurés qui ont à se prononcer sur la
culpabilité de l'accusé et, d'autre part, de trois magistrats qui
participent avec le jury à la détermination de la peine à prononcer
lorsque le jury a estimé l'accusé coupable. Il ajoute que l'un de ces
magistrats, le président, dirige les débats en disposant de pouvoirs
d'investigation extrêmement étendus. Eu égard à ces circonstances, il
estime que le fait que ces trois magistrats aient participé à la
procédure au fond après s'être prononcés sur sa demande de mise en
liberté du 20 février 1989, n'a pas pu lui donner la certitude d'avoir
été jugé par un tribunal impartial. Il invoque l'article 6 par. 1 de
la Convention.
2. Le requérant soutient en outre que la manière dont l'affaire
fut instruite, aussi bien dans la phase initiale par le juge
d'instruction que lors de l'audience devant la cour d'assises, n'était
pas équitable à son égard, en raison de négligences ayant rendu plus
difficile la tâche de la défense. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
3. Dans une lettre du 16 septembre 1991, le requérant s'est
également plaint d'une atteinte au principe de "l'égalité des armes"
en raison de la présence d'un membre du ministère public près la Cour
de cassation au délibéré de la Cour de cassation le 31 mai 1989. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'absence d'impartialité des
magistrats de la cour d'assises qui ont participé à la procédure au
fond après s'être prononcé sur sa demande de mise en liberté du 20
février 1989. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose, entre
autres, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par
un tribunal impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
La Commission rappelle que dans son arrêt Hauschildt (Cour
eur. D.H., arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 22, par.
50), la Cour a considéré que le simple fait qu'un juge ait déjà pris
des décisions concernant la détention préventive d'un accusé avant le
procès n'est pas de nature à justifier en soi des appréhensions quant
à son impartialité. Toutefois, certaines circonstances peuvent, dans
une affaire donnée, autoriser une conclusion différente.
La Commission constate que le 22 février 1989, les magistrats
de la cour d'assises du Brabant, qui était saisie du fond de l'affaire
suite à la décision de renvoi de la chambre des mises en accusation de
Bruxelles du 27 avril 1988, ont statué sur une demande de mise en
liberté introduite par le requérant qui avait été réincarcéré le 17
février 1989 en vue de son procès. Elle observe que cette demande a
été rejetée au motif que certains comportements du requérant pouvaient
être interprétés comme des tentatives d'influencer les témoins et
qu'il y avait lieu de craindre qu'il puisse, en fonction de
l'évolution des débats et plus particulièrement des témoignages,
tenter de se soustraire à la justice.
Par ailleurs, le 3 mars 1989, le jury, après avoir délibéré,
déclara le requérant coupable du crime qui lui était reproché. Le
jury et les mêmes magistrats de la cour d'assises délibérèrent ensuite
sur la peine et condamnèrent le requérant à la peine de mort.
La Commission rappelle d'abord qu'"en matière d'impartialité,
on doit distinguer entre une démarche subjective, essayant de
déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et
une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des
garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime"
(Cour eur. D.H., arrêt Langborger du 22 juin 1989, série A n° 155, p.
16 par. 32).
La Commission relève d'abord que le requérant n'a pas mis en
doute l'impartialité personnelle des magistrats de la cour d'assises.
Quant à l'impartialité objective de ces magistrats, la
Commission, se référant aux principes dégagés par la Cour dans
l'affaire Hauschildt (Cour eur. D.H, arrêt Hauschildt précité, pp.
22-23, par. 50 à 52), observe que rien ne s'oppose à ce qu'un
législateur prévoie que lors de l'examen d'une cause pénale par un
tribunal, la question de la mise en liberté provisoire soit examinée
par la juridiction saisie du fond de l'affaire. Par ailleurs, en ce
qui concerne les faits de l'espèce, elle estime que la question que
ses magistrats ont dû trancher pour refuser la mise en liberté du
requérant, c'est-à-dire l'opportunité du maintien en détention du
requérant compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du
soupçon existant à son encontre ainsi que du danger de fuite et de
collusion - ne se confondait pas aux questions qui se posaient à
l'issue des débats de la cour d'assises - c'est-à-dire, pour le jury,
la question de savoir si les éléments produits et débattus suffisaient
à établir la culpabilité du requérant et, après le verdict de
culpabilité, la question pour le jury et les magistrats de la cour, de
la détermination de la peine devant être prononcée. De l'avis de la
Commission, les magistrats de la cour d'assises n'ont donc pas eu à se
forger, pour refuser la mise en liberté du requérant, "la conviction
d'une culpabilité très claire" (arrêt Hauschildt précité, p. 22-23,
par. 52).
En conséquence, la Commission ne distingue dans les
circonstances de l'espèce aucun élément de nature à créer un doute
quelconque quant à l'impartialité des magistrats de la cour d'assises
ayant participé à la procédure au fond.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant fait en outre valoir que la manière dont
l'affaire fut instruite, aussi bien dans la phase initiale par le juge
d'instruction que lors de l'audience devant la cour d'assises, n'était
pas équitable à son égard. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à
toute personne le droit à un procès équitable.
Toutefois, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article
26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes. Cette condition ne se
trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas
aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief
soulevé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance,
pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie
à sa jurisprudence constante (cf par exemple N° 10307/87, déc. 6.3.84,
D.R. 37 pp. 113, 127).
En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même
en substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation le
grief dont il se plaint devant la Commission. De plus, l'examen de
l'affaire, telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon
les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait sur ce point à
la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Dans une lettre du 16 septembre 1991, le requérant s'est
également plaint d'une atteinte au principe de "l'égalité des armes"
en raison de la présence d'un membre du ministère public près la Cour
de cassation au délibéré de la Cour de cassation le 31 mai 1989. Il
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la disposition qu'il invoque. En
effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir
de la date de la décision interne définitive".
Or, l'arrêt de la Cour de cassation qui constitue, à cet
égard, la décision interne définitive a été rendue le 31 mai 1989,
alors que le présent grief a été soumis à la Commission le 16
septembre 1991, c'est-à-dire plus de six mois après cette décision.
En outre, l'examen de l'affaire ne permet de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le
cours dudit délai.
Il s'ensuit que le présent grief est tardif et que la requête
doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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