DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 64065/00
présentée par Nelly VAN HOUTTE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 21 janvier 2003 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 juillet 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Nelly van Houtte, est une ressortissante française, née en 1947 et résidant à Paris. Elle est représentée devant la Cour par Me Philippe Sautier, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Le 1er septembre 1992, la requérante fut recrutée en qualité d’agent administratif stagiaire par la Mairie du XVIIIème arrondissement de Paris. A l’issue de son stage, par une décision du 10 septembre 1993 du Maire de Paris, elle fut licenciée pour insuffisance professionnelle.
Le 11 janvier 1994, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Sa requête fut rejetée par un jugement du 7 mai 1998.
La requérante saisit la cour administrative d’appel de Paris en appel de ce jugement. D’après les informations dont dispose la Cour, l’affaire est pendante devant cette juridiction.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure devant les juridictions administratives.
EN DROIT
La Cour constate que les parties sont parvenues à un accord en vue du règlement de la présente affaire, le Gouvernement s’étant engagé à verser à la requérante la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) dans les trois mois suivant la date d’adoption de la présente décision. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour en conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention.
Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy