SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14986/89
présentée par Petronella van KUIJK
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 juillet 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mai 1989 par Petronella Van
KUIJK contre la Grèce et enregistrée le 10 mai 1989 sous le No de
dossier 14986/89;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur du
19 octobre 1989 et les observations en réponse de la requérante
présentées en date du 16 mars 1990 ;
Vu les observations présentées par les parties au cours de
l'audience du 3 juillet 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
La requérante est une ressortissante néerlandaise née en
1958. Elle est représentée devant la Commission par Me M. Moszkowicz,
avocat au barreau de Maastricht (Pays-Bas), et Me Ch. Alvanos, avocat
au barreau de Thessalonique (Grèce).
En décembre 1986 la requérante s'est rendue en Grèce avec
l'intention de s'y établir. Elle a déposé à cette fin une demande de
permis de séjour et de permis de travail. La requérante est ensuite
rentrée aux Pays-Bas et a déposé aux autorités consulaires grecques
une nouvelle demande en vue de l'obtention d'un certificat de
transfert de résidence.
Ayant obtenu ce certificat, la requérante s'est à nouveau
rendue en Grèce, le 3 mars 1987, important une voiture automobile
immatriculée aux Pays-Bas, un aspirateur, une chaîne stéréophonique et
une bicyclette. Elle a été autorisée à importer ces biens
provisoirement et pour une durée de trois mois par les autorités
douanières d'Evzoni (frontière gréco-yougoslave). Passé ce délai, elle
devait soit réexporter ces biens, soit procéder à leur dédouanement.
La requérante s'est rendue à l'île de Spetses où elle devait
résider. Elle avait entre-temps obtenu un permis de séjour provisoire
qui venait à expiration et a dû déposer une nouvelle demande de permis
de séjour.
La requérante soutient qu'elle s'est adressée à la police et à
la douane de Spetses et ultérieurement d'Athènes, en demandant des
informations sur la procédure qu'elle aurait dû suivre au sujet du
dédouanement des biens importés. Ces autorités lui auraient indiqué
qu'elle ne devait rien entreprendre jusqu'au moment où elle aurait
obtenu son permis de séjour, ce qui lui aurait permis de clarifier
l'étendue de ses obligations.
En janvier 1988, les autorités douanières d'Evzoni ont notifié
à la requérante un avis (katalogistiki praxi n° 668/88) réclamant le
paiement des taxes d'importation pour les biens qu'elle avait
importés. Le 16 février 1988, la requérante a recouru contre cet avis
devant le tribunal administratif de Thessalonique. Elle a soutenu, entre
autres, que sa voiture avait été volée, à Athènes, dans la nuit du
14 février 1988.
Le 25 février 1988, le douanier d'Evzoni a émis à l'encontre
de la requérante, conformément à l'article 63 du Code de recouvrement
des recettes du Trésor public (kodix eispraxeos demosion esodon, n.d.
356/74), le mandat d'arrêt n° 4/1988. Il ressort d'une inscription du
26 avril 1988 portée sur ce document par l'officier de police qui a
été chargé de l'exécution du mandat, que ledit mandat n'a pas pu être
exécuté, l'officier ayant été informé par des voisins de la requérante
que celle-ci serait rentrée aux Pays-Bas. La dette visée par le mandat
représentait 50% de la somme réclamée par la douane, ce pourcentage
étant exigible nonobstant le recours exercé par la requérante contre
l'avis de paiement.
Le 5 août 1988, la police de Spetses a délivré à la requérante
un permis de séjour.
Le soir du 27 septembre 1988, la requérante a été arrêtée par
les autorités douanières d'Evzoni, alors qu'elle quittait
provisoirement la Grèce pour se rendre aux Pays-Bas. L'arrestation de
la requérante a eu lieu en exécution du mandat d'arrêt n° 4/1988
délivré par le douanier d'Evzoni.
Le même jour, le douanier d'Evzoni a délivré un deuxième avis
de paiement (katalogistiki praxi 1035/30-9-1988) constatant que la
requérante avait mis en circulation irrégulière l'automobile qu'elle
avait importée. L'avis, après avoir rappelé les faits de la cause et
les dispositions applicables, indiquait ce qui suit :
"Par ces motifs, nous décidons de qualifier les actes
susmentionnés de simples contraventions douanières, au sens de
l'article 89 par. 1 du décret 247/88 et mettons à la charge de
Petronella van Kuijk, conformément à l'article 10 par. 1 du
décret 247/88,
- une redevance additionnelle forfaitaire ..... 10.000 Dr.
- une redevance additionnelle / jour 222x1000.. 222.000 Dr.
- une redevance additionnelle 118,960x50% ..... 59.480 Dr.
____________
291.480
- timbres 1,2% 3.500
____________
294.980
Contre le présent avis, l'intéressée peut exercer un recours
devant le tribunal administratif de Thessalonique ... En cas
de recours, une somme de 88,494 Dr devra être payée alors que
pour le restant, soit 204,486 Dr, une lettre de garantie par
une banque grecque devra être déposée à la douane."
Par ailleurs, le même jour, le douanier d'Evzoni a émis à
l'encontre de la requérante un deuxième mandat d'arrêt (n° 62/1988)
visant la dette constatée dans l'avis de paiement n° 1035/30-9-1988.
Le 30 septembre 1988, la requérante a été contactée par le
consul des Pays-Bas qui l'aurait informée qu'un avocat prendrait
contact avec elle prochainement. La requérante a été détenue jusqu'au
30 septembre 1988 à la douane d'Evzoni. Elle a été ensuite transférée
au poste de police à Polykastro où elle a été détenue jusqu'au 7
octobre 1988. Elle a été alors transférée à la prison d'Eptapyrgio, à
Thessalonique. Elle a été contactée le 9 octobre 1988 par Me Alvanos,
son conseil.
Le 17 octobre 1988, la requérante a recouru contre l'avis
n° 1035/30-9-1988 du douanier d'Evzoni.
Le 31 octobre 1988, elle a fait opposition aux mandats
d'arrêt demandant sa libération. Elle a prétendu que les droits
réclamés par la douane étaient non fondés et que sa mise en détention
selon la procédure prévue par les articles 63 et suivants du Code de
recouvrement des recettes du Trésor public était contraire à la
Constitution grecque et à la Convention.
Le 8 décembre 1988, le tribunal administratif a tenu une
audience dans cette affaire. La requérante n'a pas comparu en
personne, mais a été représentée par son conseil. Ce dernier aurait
sollicité l'audition d'un témoin, ce que le tribunal aurait refusé.
Le 22 février 1989, le tribunal administratif de
Thessalonique, compétent pour statuer sur l'opposition de la
requérante, a rejeté ce recours. Le tribunal a estimé qu'il n'était
pas compétent pour connaître de la contestation sur le bien-fondé des
droits du Trésor public, cette contestation faisant l'objet d'une
autre procédure. Il a, en outre, estimé ce qui suit :
"La recourante soutient que l'exécution de ces mandats est
contraire aux articles 6 par. 1, 2 par. 1 et 20 par. 2 de la
Constitution, ainsi qu'aux dispositions de la Convention
européenne des Droits de l'Homme. Ce grief doit être rejeté
car il est mal fondé. En effet, l'émission des mandats en
cause n'est pas concernée par l'article 6 par. 1 de la
Constitution qui prévoit des garanties en matière de
détention dans le contexte des poursuites pénales. Or, la
détention pour dettes envers le Trésor public n'est pas
une poursuite pénale mais constitue une mesure d'exécution
forcée ; elle est réglementée en tant que telle, par l'article
5 par. 3 de la Constitution. L'article 2 de la Constitution
ne concerne aucunement la détention pour dettes. (...)
L'article 20 par. 2 de la Constitution ne s'oppose pas à la
mesure en cause, car avant la mise à exécution du
mandat, l'intéressé est informé de l'existence de sa dette
et est invité à procéder au paiement ; d'autre part,
l'interessé est porté, dès son arrestation, devant le
directeur du Trésor public compétent qui, après avoir
entendu ses objections, le remet en liberté, dans les cas
prévus par la loi. Par ailleurs, si l'intéressé maintient
ses objections, il est porté immédiatement devant le
président du tribunal de première instance (voir article 1050
du Code de procédure civile combiné avec l'article 89 du
Code de recouvrement des recettes du Trésor public).
Enfin, la détention en tant que mesure d'exécution de paiement
de dettes envers l'Etat est prévue à l'article 5 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme qui, après sa ratification,
fait partie du droit interne grec, selon l'article 28 par. 1
de la Constitution. En effet, la Convention prévoit qu'une
personne peut être détenue 'selon les voies légales' et 'en
vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par
la loi', telle l'obligation de paiement de dettes résultant
des taxes."
La requérante a été libérée le 17 mai 1989 après que la
somme qui lui était réclamée fût payée par l'église orthodoxe des
Pays-Bas. Elle a été détenue à la prison d'Eptapyrgio dans les
conditions qu'elle décrit comme suit :
La requérante a été détenue dans la seule cellule pour femmes
de la prison. Cette cellule était longue de 15 mètres et large de 6
mètres. Elle comportait trois fenêtres. Elle était équipée de
toilettes et d'une douche sans porte qui servait également de
buanderie ; il y avait de l'eau chaude pendant une heure par jour.
Chaque détenue disposait d'un lit avec des draps et des couvertures et
d'une boîte pour ses articles personnels. La cellule avait en outre
une cheminée et une table avec six chaises.
La cellule était occupée par dix à dix-huit détenues et, de
temps en temps, par trois ou quatre enfants en bas âge. Certaines des
détenues étaient condamnées à de longues peines d'emprisonnement ;
outre des prostituées et des toxicomanes, on trouvait parmi les
détenues des personnes souffrant de déséquilibre mental. Les cas de
vols entre les détenues étaient fréquents. La cellule était, de plus,
insalubre.
Les détenues pouvaient sortir de leur cellule entre 8h00 et
12h00 et entre 15h00 et 19h00. Elles étaient autorisées à se promener
dans une cour longue de 15 mètres et large de 2 à 5 mètres bordée d'un
mur de 4 mètres de haut.
La requérante n'était pas autorisée à travailler puisqu'elle
ne purgeait pas de peine. A défaut de tout revenu, elle aurait été à
plusieurs reprises dépendante de la bienveillance des autres détenues
pour son approvisionnement en papier, en savon, en cigarettes ou en
papier hygiénique.
D'une manière générale, les détenues achetaient les articles
dont elles avaient besoin dans le magasin de la prison où elles
passaient leurs commandes une fois par semaine. Si leur commande était
perdue - ce qui, selon la requérante, arrivait fréquemment - elles
devaient attendre la semaine suivante.
Le traitement médical était assuré par le psychiatre de la
prison. Celui-ci décidait si la détenue devait être examinée ou soignée
par un autre médecin. Les toxicomanes n'étaient pas soignées et les
autres détenues devaient s'en occuper dans la mesure de leurs
capacités.
Les gardiens de la prison ne se montraient pas hostiles aux
détenues mais étaient plutôt indifférents. Ils intervenaient rarement
dans les problèmes qui surgissaient dans les relations entre détenues.
Les visites se déroulaient dans la cour où les détenues se
tenaient devant une ouverture de 2,5 mètres faite dans le mur. Les
détenues étaient séparées de leurs visiteurs par une plaque métallique
perforée. Les visites duraient entre 15 et 20 minutes. L'ensemble des
détenues recevaient leurs visiteurs simultanément. Environ quinze
détenues et presque autant de visiteurs se rassemblaient de part et
d'autre de l'ouverture. En pratique, les détenues pouvaient
difficilement voir leurs visiteurs et converser avec eux. Les visites
avaient lieu trois fois par semaine. La requérante a pu recevoir sept
visites de ses parents en l'espace de neuf jours, en mai 1989. Il ne
lui a pas été possible de les rencontrer dans une chambre séparée.
Les détenues pouvaient téléphoner une fois par mois pendant
deux minutes. Elles ne pouvaient pas recevoir d'appels téléphoniques. La
requérante a pu, en avril 1989, au moment où elle a présenté
certains troubles de santé psychique, recevoir deux appels de ses
parents. Le contact par voie postale présentait également des
difficultés, il y avait des retards importants dans la transmission du
courrier, notamment en provenance et à destination de l'étranger.
La requérante a produit une lettre des services sociaux
d'Eindhoven en date du 8 mars 1990 indiquant que celle-ci présentait des
troubles psychiques dus à son incarcération.
GRIEFS
1. La requérante se plaint d'abord des conditions de sa
détention. Elle allègue qu'elle a été détenue dans une prison "datant
du Moyen-Age", dans une cellule surpeuplée et précise que ses
co-détenues étaient des criminelles dangereuses. Elle allègue que son
emprisonnement dans de telles conditions constitue un traitement
inhumain et invoque l'article 3 de la Convention.
2. La requérante se plaint, en outre, d'avoir été arbitrairement
détenue. Elle estime que sa détention, ordonnée par une autorité
administrative sans l'intervention d'un juge est contraire à l'article
5 par. 1 de la Convention.
3. Elle soutient, par ailleurs, qu'elle n'a pas été informée,
dans une langue qu'elle comprenait, des motifs de son arrestation et
de sa détention. Elle invoque l'article 5 par. 2 de la Convention.
4. La requérante estime, par ailleurs, que sa détention doit être
assimilée à une détention provisoire. Estimant qu'elle n'a pas été,
aussitôt après son arrestation, traduite devant un juge, elle soutient
que l'article 5 par. 3 a été violé à son détriment.
5. Elle se plaint, en outre, de ne pas disposer en droit grec
d'un recours devant un tribunal compétent pour se prononcer dans "un
bref délai" sur la légalité de sa détention. Elle souligne sur ce
point que le tribunal administratif de Thessalonique a rendu sa décision
plusieurs mois après son arrestation et qu'elle n'a pas pu assister en
personne à l'audience.
Elle invoque à cet égard l'article 5 par. 4 de la Convention.
6. La requérante se plaint de la durée des procédures la
concernant qui sont pendantes devant les juridictions grecques et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
7. Elle soutient par ailleurs qu'elle n'a pas bénéficié d'un
procès équitable et qu'elle n'a pas été présumée innocente. Elle
invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 de la Convention.
8. Enfin, la requérante soutient qu'elle a été privée de sa
liberté pour ne pas avoir été en mesure de s'acquitter de ses dettes,
ce qu'elle etime contraire à l'article 1 du Protocole No 4.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 mai et enregistrée le 10 mai
1989.
La Commission a examiné la requête le 12 mai 1989. Elle a
décidé de ne pas indiquer au Gouvernement défendeur des mesures
provisoires en application de l'article 36 de son Règlement intérieur
comme le demandait la requérante. Elle a néanmoins décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter
à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête, dans un délai échéant le 28 juillet 1989.
Après avoir obtenu une prorogation du délai imparti le
Gouvernement a présenté ses observations le 19 octobre 1989.
Après avoir obtenu une prorogation du délai qui lui avait été
imparti pour répondre, la requérante a présenté ses observations en
réponse le 16 mars 1990.
Le 12 janvier 1991, la Commission a décidé d'inviter les
parties à une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le 18 janvier 1991, la Commission a décidé d'accorder à la
requérante l'assistance judiciaire.
A l'audience qui a eu lieu le 3 juillet 1991, les parties
étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
M. C. ECONOMIDES, Chef du Département juridique spécial du
ministère des Affaires étrangères, Agent
du Gouvernement
M. D. SPINELLIS, Professeur de droit pénal à l'université
Pantios d'Athènes
Mme M. VONDIKAKI-TELALIAN, Conseiller auprès du département juridique
spécial du ministère des Affaires étrangères
Mme J. STAVRIDI, Secrétaire juridique auprès du Département
juridique spécial du ministère des
Affaires étrangères
Conseils
Pour le requérant
Me K. van der MEIJDE, du cabinet Moszkowicz
Avocat à Maastricht,
représentant de la requérante
La requérante, Mlle Van Kuijk, a assisté à l'audience.
EN DROIT
1. La requérante se plaint des conditions de sa détention à la
prison d'Eptapyrgio. Elle soutient qu'elle a été soumise à un
traitement inhumain et dégradant prohibé par l'article 3 (art. 3) de la
Convention qui dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Le Gouvernement défendeur soutient que la requérante n'a pas
épuisé les voies de recours internes. La législation grecque prévoit
que les personnes détenues pour dettes doivent être détenues
séparément des détenus du droit pénal. Le Gouvernement renvoie sur ce
point aux articles 6 par. 7 du Code pénitentiaire (sofronistikos
kodix) et 1050 par. 2 b) du Code de procédure civile (kodix politikis
dikonomias). Par ailleurs, selon le Code pénitentiaire, les détenus
pour dettes ont le droit de recevoir des visites quotidiennement sans
entrave (article 84). Selon le Gouvernement, la requérante se plaint,
pour l'essentiel, d'une violation des dispositions susmentionnées. Il
lui était, dès lors, possible de demander son transfert de la prison
d'Eptapyrgio dans une prison où une détention séparée était possible ;
elle pouvait également se plaindre d'une violation du Code
pénitentiaire auprès du directeur de la prison et du ministre de la
Justice, conformément à l'article 4 par. 5 du Code pénitentiaire ; de
plus, il lui était loisible de saisir le procureur du tribunal de
première instance de Thessalonique qui, selon l'article 25 de la loi
1756/1988, est responsable, entre autres, pour recevoir des plaintes
relatives aux conditions de détention ; enfin, dans la mesure où une
autorité aurait violé ses droits, elle pouvait - et peut toujours si
elle s'estime fondée - intenter une action civile en dommages-intérêts
sur la base de l'article 105 de la loi introductive du Code civil
(Eisagogikos nomos astikou kodika).
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement observe que les
problèmes qu'a dû affronter la requérante, à savoir, l'absence de
toute possibilité de travail en prison, le dérangement par d'autres
détenues, notamment par des toxicomanes et des hystériques, et
l'absence de conversation, sont liés au fait qu'elle n'était pas
détenue séparément et du fait qu'elle ne connaissait pas suffisamment
bien le grec.
Le Gouvernement souligne que la requérante ne s'est pas
plainte aux autorités compétentes des conditions de sa détention et de
ses problèmes avec les autres détenues. Elle n'a donc aucunement
tenté d'améliorer sa condition. En tout état de cause, la situation
dont la requérante se plaint, conséquence inévitable de sa détention
dans une prison ancienne et surpeuplée, n'atteint pas le seuil de
gravité d'un "traitement inhumain ou dégradant" au sens de l'article 3
(art. 3) de la Convention. Enfin, quant aux carences de soins
médicaux, le Gouvernement observe que la requérante ne soutient pas
qu'elle n'a même pas reçu de soins médicaux appropriés.
Le Gouvernement conclut, dès lors, que cette partie de la
requête doit être rejetée soit pour non-épuisement des voies de
recours internes, soit pour défaut manifeste de fondement.
La requérante soutient qu'elle s'est plainte à plusieurs
reprises à la direction de la prison et observe qu'elle a fait
opposition à l'exécution des mandats d'arrêt la concernant. Elle
estime que, dans les conditions particulières dans lesquelles elle se
trouvait, à savoir son isolement de ses proches et ses difficultés de
contacter et de converser avec les responsables de la prison, on ne
saurait considérer que d'autres voies de recours lui étaient
effectivement accessibles. Elle observe, en outre, qu'il
appartiendrait aux autorités étatiques de veiller à ce que les
facilités prévues par la loi grecque pour les détenus dans sa
situation lui soient accordées et que les conditions de sa détention
ne soient pas en violation de la Convention. La requérante souligne
enfin qu'elle a souffert de graves traumatismes psychiques et qu'elle
est toujours sous traitement médical.
La Commission a d'abord examiné l'exception de non-épuisement
des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Elle
rappelle que le fondement de la règle de l'épuisement des voies de
recours internes est que l'Etat responsable doit avoir la faculté de
redresser le grief allégué par des moyens internes avant la saisine
d'un tribunal international (n° 5964/72, déc. 29.9.75, D.R. 3 p. 37).
Néanmoins, l'obligation pour un requérant d'épuiser les voies de
recours internes se limite à celle de faire un usage normal des
recours vraisemblablement efficaces et suffisants (n° 5577-5583/72,
déc. 15.12.79, D.R. 4 p. 4). A cet égard, entrent en ligne de compte
les recours qui, d'une part, sont accessibles au requérant et, d'autre
part, peuvent remédier à la situation dont celui-ci se plaint.
En l'espèce, la Commission observe d'abord que les diverses
possibilités de démarches et de recours préconisés par le Gouvernement
n'ont été portées à la connaissance de la requérante qu'en grec.
Compte tenu de sa qualité d'étrangère et du fait qu'elle n'a eu des
contacts avec un avocat que plusieurs jours après son arrestation, il
est permis de douter de l'accessibilité desdits recours dans le cas
particulier de l'espèce.
Par ailleurs, la Commission note que les démarches qu'aurait
pu entreprendre la requérante pour obtenir son transfert dans une
autre prison ne sauraient être considérées comme des "recours" au sens
de l'article 26 (art. 26) de la Convention. S'ils avaient permis
l'amélioration éventuelle des conditions de détention de la
requérante, ils ne lui auraient aucunement permis de faire valoir ses
droits garantis par la Convention et, en particulier, son grief tiré
de l'article 3 (art. 3) de la Convention. La Commission estime, dès
lors, que ces démarches n'entrent pas en ligne de compte dans le cadre
de l'examen de la condition de l'épuisement des voies de recours
internes.
Quant à l'action en dommages-intérêts que la requérante
pouvait et peut intenter sur le fondement de l'article 105 de la loi
introductive du Code civil, la Commission observe ce qui suit.
Par le biais de cette action la requérante peut demander qu'il
soit constaté que certaines dispositions du Code pénitentiaire
concernant les droits particuliers des détenus pour dettes ont été
méconnues dans son cas et demander une indemnité de ce fait. L'objet
de ce recours n'est, dès lors, ni la constatation d'une violation
du droit de la requérante garanti à l'article 3 (art. 3) de la
Convention, ni la constatation d'un mauvais traitement prohibé par la
loi nationale. L'objet de ce recours est limité à la constatation
d'une irrégularité en droit interne qui résulterait non pas du mauvais
traitement allégué par la requérante mais du refus de lui accorder le
régime spécial auquel elle aurait eu droit, selon la loi nationale, en
tant que détenue pour dettes. En outre, l'indemnité qui pourrait lui
être éventuellement accordée, ne couvrirait que les dommages liés au
fait qu'elle n'a pas été détenue selon ce régime mais non ceux liés à
l'allégation d'un mauvais traitement résultant, selon la requérante,
des conditions de détention dans la prison d'Eptapyrgio.
Il s'ensuit que ce recours n'est pas efficace, selon les
principes du droit international généralement reconnus, et que
l'exception du Gouvernement doit être rejetée.
Quant au bien-fondé du grief, la Commission constate que cette
partie de la requête soulève des questions complexes de fait et de
droit qui nécessitent un examen au fond. Elle ne saurait être
considérée manifestement mal fondée et doit, par conséquent, être
déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été
relevé.
2. La requérante se plaint d'avoir été arbitrairement détenue en
violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
Le Gouvernement défendeur soutient que la requérante n'a pas
épuisé les voies de recours internes sur ce point. Elle aurait pu
recourir contre le jugement du tribunal administratif de Thessalonique
du 22 février 1989, d'abord devant la cour administrative d'appel et
ensuite, le cas échéant, devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis
Epikrateias).
La requérante soutient qu'un recours a été formé contre le
jugement du tribunal administratif mais qu'aucune décision n'a été
rendue sur ce recours. Elle n'a cependant produit aucune pièce à
l'appui de ses dires.
La Commission n'estime toutefois pas nécessaire de trancher ce
point de fait contesté entre les parties pour les raisons suivantes :
La Commission observe que la compatibilité d'une décision
administrative d'emprisonnement pour dettes envers le Trésor public
avec la garantie constitutionnelle du droit à la liberté et du droit à
la protection judiciaire, a été confirmée par la Cour de cassation
(Areios Pagos) dans son arrêt n° 1753/1983.
Vu cette jurisprudence la Commission estime que les recours
qui pouvaient être intentés par la requérante devant les juridictions
administratives contre le jugement du tribunal administratif de
Thessalonique, ne présentaient pas de chance de succès et étaient, par
conséquent, inefficaces, selon les principes du droit international
généralement reconnus.
Il s'ensuit que l'objection du Gouvernement tirée du
non-épuisement des voies de recours internes ne peut être retenue.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement soutient que la
détention de la requérante est prévue à l'article 5 par. 1 b)
(art. 5-1-b) de la Convention qui dispose ce qui suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales :
...
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention
régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal, ou en vue de
garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la
loi ;"
La requérante soutient que cette disposition de la Convention
ne permet pas une détention de longue durée sans décision judiciaire.
Elle soutient, par ailleurs, qu'aucune obligation "concrète" ne lui
avait été imposée et que son emprisonnement ne devait être que
l'ultime mesure à prendre en vue de garantir l'exécution de ses
éventuelles obligations financières. Or, aucune tentative préalable
de saisie de ses biens n'a eu lieu en l'espèce.
La Commission a examiné les arguments des parties à la lumière
de sa jurisprudence selon laquelle une détention "en vue de garantir
l'exécution d'une obligation prévue par la loi" n'est compatible avec
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) que si l'obligation en cause est une
obligation spécifique et concrète et que l'intéressé refuse de la
remplir. De plus, l'arrestation et la détention doivent avoir pour
but de garantir l'exécution de l'obligation et ne doivent pas, par
exemple, revêtir un caractère punitif (cf. n° 8022/77, 8025/77 et
8027/77, McVeigh et autres c/Royaume-Uni, Rapp. Comm. 18.3.81, D.R.
25, p. 15 par. 171-172).
La Commission estime que ce grief de la requérante soulève des
questions complexes de fait et de droit et qu'il ne saurait être
considéré comme manifestement mal fondé. Il s'ensuit que cette partie
de la requête doit également être déclarée recevable, aucun autre
motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
3. La requérante se plaint, en outre, de ne pas avoir été
informée des raisons de son arrestation. Elle invoque l'article 5
par. 2 (art. 5-2) qui dispose :
"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai, et dans une langue qu'elle comprend, des raisons
de son arrestation et de toute accusation portée contre elle."
Le Gouvernement défendeur soutient que la requérante
comprenait à suffisance le grec pour comprendre les raisons de son
arrestation, indiquées par ailleurs dans les mandats d'arrêt du
douanier d'Evzoni. Si tel n'était pas le cas, elle aurait pu se prévaloir
de cette irrégularité, dans le cadre de son opposition, et obtenir
l'annulation des mandats. Le Gouvernement soutient que, dans ces
conditions, le grief de la requérante doit être rejeté pour
non-épuisement des voies de recours internes ou, subsidiairement, pour
défaut manifeste de fondement.
La requérante soutient qu'elle n'a pas été informée des
raisons de son arrestation, qu'elle n'avait pas d'interprète et
qu'elle n'a pu avoir connaissance du contenu des mandats d'arrêt que
de manière sommaire par une personne inconnue qui a bien voulu, le
lendemain de son arrestation, lui traduire approximativement, en
allemand, certains passages du texte des mandats.
La Commission a d'abord examiné l'exception du Gouvernement
défendeur tirée du non-épuisement des voies de recours internes selon
laquelle la requérante aurait pu demander l'annulation des mandats
d'arrêt la concernant au tribunal administratif de Thessalonique, sur
la base de la prétendue absence d'information quant aux raisons de son
arrestation.
Compte tenu du fait que cette juridiction a rendu son jugement
environ cinq mois après l'arrestation de la requérante, la Commission
estime que celle-ci était dispensée, selon les principes du droit
international généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser cette
voie de recours en l'espèce.
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement défendeur tiré du
non-épuisement des voies de recours internes sur le point considéré,
ne peut être retenue.
Quant au bien-fondé de ce grief, la Commission estime qu'il
soulève des questions complexes de fait et de droit et qu'il ne peut,
dès lors, être déclaré manifestement mal fondé. Cette partie de la
requête doit, par conséquent, être déclarée recevable, aucun motif
d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
4. La requérante soutient encore que l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention a été violé en l'espèce. Elle note
qu'elle n'a pas été traduite devant un juge aussitôt après son
arrestation.
La Commission observe que la disposition invoquée par la
requérante s'applique aux cas de l'article 5 par. 1 c)
(art. 5-1-c) de la Convention, à savoir aux cas où l'arrestation est
motivée par des raisons plausibles de soupçonner que la personne
arrêtée a commis une infraction ou par des motifs raisonnables de
croire à la nécessité d'empêcher cette personne de commettre une
infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci. Tel
n'est pas, toutefois, le cas de la requérante et, dès lors, aucune
apparence de violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention ne saurait être constatée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. La requérante se plaint, par ailleurs, de ne pas avoir disposé
d'un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la
légalité de sa détention. Elle s'en prend, d'une part, au fait que le
tribunal administratif de Thessalonique a mis quatre mois pour rendre
son jugement sur son opposition et, d'autre part, au fait qu'elle n'a
pas été autorisée à être présente à l'audience.
Le Gouvernement observe que l'opposition faite par la
requérante n'est pas un recours qui lui permettrait d'obtenir sa mise
en liberté après un examen rapide par une juridiction. Le droit grec
prévoit cependant de tels recours. En particulier, l'article 73 par. 3
du Code de recouvrement des recettes du Trésor public permettait à la
requérante de demander la suspension de l'exécution des mandats. Ce
recours aurait été jugé à bref délai. Par ailleurs, l'article 1050
par. 1 du Code de procédure civile permettait à la requérante de
demander, immédiatement après son arrestation, à être conduite devant le
juge de première instance afin qu'elle lui soumette oralement ses
objections à l'encontre des mandats la concernant. Le Gouvernement
estime, dès lors, qu'aucune violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4)
n'a eu lieu sur ce point.
Pour autant que la requérante se plaint de ne pas avoir été
présente à l'audience devant le tribunal administratif de
Thessalonique, le Gouvernement observe qu'elle ne l'avait pas demandé
et qu'en tout état de cause son défenseur était, lui, présent. Le
Gouvernement soutient que cette partie de la requête est, dès lors,
manifestement mal fondée.
La requérante soutient, en réponse aux observations du
Gouvernement, qu'elle n'a pas été informée de la date de l'audience et
ne pouvait pas, par conséquent, demander qu'elle soit extraite de prison
pour y assister. Elle observe, en outre, qu'une demande visant la
suspension de l'exécution du mandat n'est pas un recours concernant
"la légalité de la détention" au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4)
de la Convention.
La Commission estime que cette partie de la requête soulève
des questions complexes de fait et de droit et qu'elle nécessite un
examen au fond. Elle ne saurait, dès lors, être rejetée pour défaut
manifeste de fondement et doit être déclarée recevable, aucun motif
d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
6. La requérante se plaint également de la durée des procédures
la concernant devant les juridictions grecques. Elle invoque l'article
6 par. 1 (art. 6-1) qui dispose dans sa première phrase :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...,
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement soutient que cette disposition n'est pas
applicable en l'espèce, les litiges concernant la requérante ne
portant ni sur ses droits "de caractère civil" ni sur "une accusation
en matière pénale dirigée contre elle".
La requérante soutient qu'au vu des graves conséquences qu'ont
eu sur sa personne les litiges en question, les procédures en cause
revêtaient en réalité un caractère pénal.
La Commission observe ce qui suit :
La procédure relative à l'annulation de l'avis 668/88
concernait le bien-fondé des actes mettant à la charge de la
requérante des taxes d'importation de certains articles. Elle ne
concernait, dès lors, ni une accusation en matière pénale, ni une
contestation sur les droits civils de la requérante. La Commission
renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N°
9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 p. 266 ; N° 11189/84, déc. 11.12.86,
D.R. 50 p. 121). La disposition invoquée ne s'applique pas, dès lors,
à cette procédure.
La Commission estime, par ailleurs, qu'échappe également à
l'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la procédure
devant le tribunal administratif de Thessalonique concernant la
légalité de la détention de la requérante. En effet, cette procédure
ne concernait ni une contestation des droits civils de la requérante,
ni une accusation pénale dirigée contre elle.
Il s'ensuit que pour autant que le grief de la requérante
concerne les procédures susmentionnées, la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
7. S'agissant de la durée de la procédure en annulation de
l'avis 1035/30.9.88, mettant à la charge de la requérante des
"redevances additionnelles", la Commission observe que l'applicabilité
de l'article 6 (art. 6) à cette procédure soulève des questions complexes qui
ne peuvent être examinés à ce stade de la procédure et notamment la
question de savoir si cette procédure concernait, au regard de la
Convention, le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Par
ailleurs, la Commission observe que la procédure en question,
commencée le 17 octobre 1988, est toujours pendante devant le tribunal
administratif de Thessalonique. Elle s'étale, dès lors, sur près de
deux ans et neuf mois. Dans ces conditions, cette partie de la requête
ne peut pas être rejetée comme manifestement mal fondée mais nécessite
un examen au fond.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
recevable, aucun motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
8. La requérante se plaint, également, de ne pas avoir bénéficié
d'un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3
(art. 6-1, 6-2, 6-3) de la Convention.
La Commission a déjà estimé que l'article 6 (art. 6) ne
s'applique ni à la procédure relative à l'annulation de l'avis de
paiement des taxes d'importation, ni à celle relative à la légalité de
la détention de la requérante. Pour autant que le grief considéré
concerne ces procédures, il est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2), pour les motifs déjà énoncés (cf. point 6 ci-dessus).
Quant à la procédure relative à l'avis de paiement des
redevances additionnelles, la Commission estime que le grief de la
requérante est, en tout état de cause, manifestement mal fondé pour
les motifs suivants.
En effet, la Commission rappelle qu'elle ne saurait constater
une violation du droit à un procès équitable qu'après examen de
l'ensemble de la procédure. Or, en l'espèce, cette procédure est
toujours pendante et, par conséquent, aucune violation de l'article
6 (art. 6), à le supposer applicable, ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
9. La requérante se plaint également d'une violation de l'article
1 du Protocole N° 4 (P4-1) à la Convention. Elle estime qu'elle a été
privée de sa liberté pour ne pas avoir été en mesure de s'acquitter de
ses dettes.
La Commission relève, toutefois, que la Grèce n'est pas partie
au Protocole N° 4 à la Convention et constate, dès lors, que cette
partie de la requête est incompatible avec les dispositions de la
Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs
de la requérante concernant
- les conditions de sa détention (point 1 de la partie EN DROIT),
- la justification de sa détention (point 2 de la partie EN DROIT),
- l'absence alléguée d'informations sur les raisons de sa
détention (point 3 de la partie EN DROIT),
- l'absence alléguée de recours permettant de contester la
légalité de sa détention (point 5 de la partie EN DROIT),
- la durée de la procédure en annulation de l'avis de paiement
de redevances additionnelles (point 7 de la partie EN DROIT) ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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