SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13677/88
présentée par Petrus VAN LANGE et autres
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 novembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 décembre 1987 par Petrus VAN
LANGE et autres contre la France et enregistrée le 18 mars 1988 sous
le No de dossier 13677/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont les suivants :
- Petrus VAN LANGE, de nationalité néerlandaise, né en 1920,
retraité, ayant son domicile à Paris ;
- la S.à.r.l. FILETRA, représentée par sa gérante Irène VAN
DOMBURG épouse VAN LANGE, dont le siège social est à Paris ;
- Irène VAN DOMBURG épouse VAN LANGE, de nationalité
néerlandaise, née en 1943, ayant son domicile à Paris ;
- Julius SWAGEMAKERS, de nationalité néerlandaise, né en 1927,
retraité, ayant son domicile à Biarritz.
Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Maîtres Jacques Manseau et Gérard Sautereau, avocats
au barreau de Paris.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit :
Après avoir été Président Directeur Général de la société LES
FILATURES D'AQUITAINE de 1968 à 1974, le requérant Petrus VAN LANGE a
créé le 2 janvier 1974 la S.à.r.l. FILETRA qui a pour objet social la
prestation de services administratifs financiers et commerciaux aux
entreprises étrangères implantées en France.
Il en est resté gérant jusqu'en 1985 ; la requérante Irène
VAN DOMBURG, avec laquelle il a contracté mariage en 1970, a ensuite
assumé ces fonctions.
En septembre 1974, le requérant J. SWAGEMAKERS a été employé
comme représentant dans la S.à.r.l. FILETRA ; il remplissait par
ailleurs d'autres fonctions en exécution desquelles il a effectué des
virements sur un compte bancaire ouvert aux Pays-Bas au nom de Petrus
VAN LANGE. Une somme de 150.000 F a ainsi été versée entre 1974 et
1977.
En 1974 également, les époux VAN LANGE ont transféré leur
domicile fiscal des Pays-Bas en France pour s'y installer
définitivement en 1975.
Jusqu'en 1975, les époux VAN LANGE se sont considérés comme
"non-résidents" au regard de la législation française des relations
financières avec l'étranger et ont conservé des comptes bancaires à
leur nom aux Pays-Bas.
Cependant, après l'ouverture d'une enquête commencée le 29
août 1977 par les agents de la Direction nationale des enquêtes
douanières (D.N.E.D.), il a été notifié aux requérants les 7 mars 1978
et 1er août 1978 diverses infractions au Code des douanes.
Le 20 mai 1980, le chef de la D.N.E.D. portait plainte à
l'encontre notamment des requérants, et le 24 juin 1980 ceux-ci
étaient inculpés d'infractions à la législation sur les changes.
Un an après cette inculpation, un interrogatoire au fond est
intervenu les 23 et 29 juin 1981, sans que toutefois la requérante
Irène VAN DOMBURG épouse VAN LANGE ne soit entendue ; elle ne le sera
d'ailleurs jamais durant le reste de la procédure.
Le 15 janvier 1982, un nouveau juge d'instruction a été
désigné et le 12 octobre 1982 a renvoyé les requérants devant le
tribunal de grande instance (chambre correctionnelle) de Paris, sans
les avoir jamais entendus.
Le 13 avril 1983, ce tribunal a reconnu Petrus VAN LANGE
coupable des délits de constitution par un résident d'avoirs à
l'étranger et le non-rapatriement de deux créances ; de même il a
reconnu son épouse coupable de cette dernière infraction. Quant au
requérant Julius SWAGEMAKERS, il a été reconnu coupable de complicité
du délit de constitution par un résident d'avoirs à l'étranger.
Admettant néanmoins l'existence de circonstances atténuantes, le
tribunal a dispensé les prévenus de sanctions pénales prévues en la
matière. En revanche, sur l'action fiscale, il les a condamnés à
payer, ainsi que la S.à.r.l. FILETRA, à l'administration des douanes
diverses sommes à titre de confiscation et d'amendes pour délits
douaniers.
Le 25 novembre 1985, la cour d'appel de Paris a infirmé en
partie le jugement du tribunal correctionnel. Elle a renvoyé Irène
VAN DOMBURG épouse VAN LANGE des fins de la poursuite et a relaxé
Petrus VAN LANGE et Julius SWAGEMAKERS du chef d'infraction à la
législation sur les changes pour le non-rapatriement des deux
créances. Elle a pour le reste confirmé la décision des premiers
juges, mais a condamné solidairement Petrus VAN LANGE et Julius
SWAGEMAKERS ainsi que la S.à.r.l. FILESTRA à payer à l'administration
des douanes une somme moindre, s'élevant à 51.592 F à titre de
confiscation et au même montant à titre d'amende fiscale.
Enfin, le 29 juin 1987, la Cour de cassation a rejeté les
pourvois formés par les requérants Petrus VAN LANGE, Julius
SWAGEMAKERS et la S.à.r.l. FILETRA représentée par Petrus VAN LANGE.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 de la
Convention, en particulier ses paragraphes 1 et 3.
Ils mettent en cause le déroulement de l'enquête douanière,
qui, selon eux, serait entachée de certaines nullités, touchant
notamment aux droits de la défense. Ils se plaignent également de ne
pas avoir été informés dans le plus court délai de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre eux, et de n'avoir pu ainsi
organiser leur défense, en violation de l'article 6 par. 3 de la
Convention.
Ils estiment, d'autre part, ne pas avoir été jugés dans un
délai raisonnable, contrairement aux exigences de l'article 6 par. 1.
Ils reprochent en particulier à la procédure d'instruction de s'être
prolongée inutilement pendant près de trois ans alors qu'elle n'aurait
compté comme mesure d'instruction qu'un seul interrogatoire au fond
intervenu un an après leur inculpation, alors également qu'elle ne
présentait aucune difficulté particulière, le juge d'instruction se
fondant avant tout sur les procès-verbaux établis par les agents des
douanes sans instruire à charge ou à décharge, comme l'exige pourtant
sa mission.
Enfin, ils soutiennent ne pas avoir bénéficié de la garantie
d'un tribunal indépendant et impartial en ce que les tribunaux
n'étaient pas en mesure, selon eux, d'apprécier souverainement leur
culpabilité, étant liés par les dispositions restrictives du Code des
douanes. Ces dernières les auraient empêchés notamment de tenir
compte pleinement du jeu des circonstances atténuantes et leur
auraient imposé le prononcé d'une condamnation minimale.
2. Les requérants allèguent en outre la violation de l'article 7
de la Convention du fait de l'imprécision des dispositions de la
réglementation française en la matière, et qui serait à l'origine des
poursuites injustifiées et d'une condamnation en première instance.
Ils invoquent par ailleurs l'insécurité juridique engendrée
par cette imprécision et le risque qu'ils encourent d'être victimes de
nouvelles poursuites pour les mêmes raisons.
EN DROIT
Mettant en cause la procédure pénale douanière dont ils ont
été l'objet, les requérants allèguent la violation des articles 6 et 7
(art. 6, 7) de la Convention.
1. Ils prétendent, en particulier, n'avoir pas été jugés dans un
délai raisonnable et, d'une manière générale, n'avoir pas bénéficié
d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial,
droits qui leur sont garantis par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En outre, ils estiment n'avoir pas été informés, dans le plus
court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre
eux, et n'avoir pu ainsi préparer leur défense, en violation de
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.
Pour ce qui a trait au grief soulevé au titre du paragraphe
1 de l'article 6 (art. 6-1), portant sur la durée prétendument excessive
de la procédure pénale, la Commission rappelle que, conformément à la
jurisprudence constante des organes de la Convention, la période à
prendre en considération débute au moment où les soupçons, dont
l'intéressé était l'objet, ont eu des répercussions importantes sur sa
situation. Dans le cas d'espèce, les dates pertinentes se situeraient
au jour du premier procès-verbal d'incrimination dressé par les agents
des douanes, le 29 août 1977, ou au jour de l'inculpation des
requérants par le juge d'instruction le 24 juin 1980.
La procédure incriminée est demeurée pendante devant les
juridictions françaises jusqu'au 25 novembre 1985, en ce qui concerne
la requérante Irène VAN DOMBURG épouse VAN LANGE, et jusqu'au 29 juin
1987, date à laquelle la Cour de cassation s'est prononcée sur le
pourvoi formé par les trois autres requérants.
La Commission relève d'entrée que la requérante Irène VAN
DOMBURG épouse VAN LANGE n'a pas satisfait à la condition du délai de
six mois énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention, dans la
mesure où l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 novembre 1985, qui
l'a relaxée, constitue, à son égard, la décision interne définitive
alors que la requête a été introduite le 2 décembre 1987.
Cette partie de la requête doit donc être rejetée en
application de l'article 27 par. 3 (art. (27-3) de la Convention.
Quant aux trois autres requérants, la Commission constate que
la durée de la procédure soumise à son examen est de près de dix ans.
Elle estime en l'état actuel du dossier ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
français conformément à l'article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur
de la Commission.
En ce qui concerne les autres griefs soulevés au regard de
l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention, la
Commission constate que, pour les raisons exposées ci-dessus, la
requérante Irène VAN DOMBURG épouse VAN LANGE ne saurait être
considérée comme ayant satisfait à la condition du délai de six mois
énoncé à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission relève, en outre, que les trois autres
requérants n'ont soulevé, ni expressément ni en substance devant la
Cour de cassation, les griefs dont ils entendent se prévaloir devant
la Commission au regard des paragraphes 1 et 3 de l'article 6
(art. 6-1, 6-3) de la Convention et qui portent, notamment, sur la
prétendue inéquité de la procédure et le non respect des droits de la
défense. Ils ne peuvent dès lors être considérés comme ayant épuisé
les voies de recours dont ils disposaient en droit interne.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Enfin, les requérants ont fait valoir des griefs au regard de
l'article 7 (art. 7) de la Convention, en raison de l'imprécision des
dispositions de la législation française en la matière, qui serait à
l'origine des poursuites prétendument injustifiées et d'une
condamnation en première instance.
Sur ce point, la Commission constate que les requérants, dans
le cadre de leur pourvoi, n'ont pas davantage soumis leurs griefs au
contrôle de la juridiction suprême. Elle en déduit qu'ils n'ont pas
satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours
internes. Cette partie de la requête doit donc, elle aussi, être
rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
1. AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF DES REQUERANTS Petrus VAN LANGE,
Julius SWAGEMAKERS et la S.à.r.l. FILETRA, PORTANT SUR LA
DUREE DE LA PROCEDURE PENALE ;
2. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE QUANT AU SURPLUS.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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