sur la requête No 13677/88
présentée par Petrus VAN LANGE et autres
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, Première
Chambre, siégeant en chambre du conseil le 17 avril 1991 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 décembre 1987 par Petrus VAN
LANGE, la S.à R.l. FILETRA, Irène VAN DOMBURG, épouse VAN LANGE, et
Julius SWAGEMAKERS contre la France et enregistrée le 18 mars 1988
sous le No de dossier 13677/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission en date du 8 novembre 1989
de déclarer la requête irrecevable en ce qui concerne la troisième
requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont les suivants :
- Petrus VAN LANGE, de nationalité néerlandaise, né en 1920,
décédé après l'introduction de la requête ;
- la S.à.r.l. FILETRA, représentée par sa gérante Irène VAN
DOMBURG épouse VAN LANGE, dont le siège social est à Paris ;
- Julius SWAGEMAKERS, de nationalité néerlandaise, né en 1927,
retraité, ayant son domicile à Biarritz.
Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Maîtres Jacques Manseau et Gérard Sautereau, avocats
au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant Petrus VAN LANGE a créé le 2 janvier 1974 la
S.à.r.l. FILETRA qui a pour objet social la prestation de services
administratifs financiers et commerciaux aux entreprises étrangères
implantées en France. Il est resté gérant de FILETRA jusqu'en 1985,
la requérante Irène VAN DOMBURG, avec laquelle il a contracté mariage
en 1979, ayant ensuite assumé ces fonctions.
En septembre 1974, le requérant J. SWAGEMAKERS a été employé
comme représentant dans la S.à.r.l. FILETRA ; il remplissait par
ailleurs d'autres fonctions en exécution desquelles il a effectué des
virements sur un compte bancaire ouvert aux Pays-Bas au nom de Petrus
VAN LANGE. Une somme de 150.000 F a ainsi été versée entre 1974 et
1977.
En 1974 également, les époux VAN LANGE ont transféré leur
domicile fiscal des Pays-Bas en France pour s'y installer
définitivement en 1975.
Après l'ouverture d'une enquête commencée le 29 août 1977
par les agents de la Direction nationale des enquêtes douanières
(D.N.E.D.), il a été notifié aux requérants les 7 mars et 1er août
1978 diverses infractions au Code des douanes.
Le 20 mai 1980, le chef de la D.N.E.D. portait plainte à
l'encontre notamment des requérants, et le 24 juin 1980 ceux-ci
étaient inculpés d'infractions à la législation sur les changes et
étaient entendus en première comparution.
Le premier requérant fut entendu par le juge d'instruction
le 7 octobre 1980.
Un an après cette inculpation, un interrogatoire au fond
intervint les 23 et 29 juin 1981.
Le 15 janvier 1982, un nouveau juge d'instruction a été
désigné et le 12 octobre 1982 a renvoyé les requérants devant le
tribunal de grande instance (chambre correctionnelle) de Paris, sans
les avoir jamais entendus.
Le 13 avril 1983, ce tribunal reconnut Petrus VAN LANGE
coupable des délits de constitution par un résident d'avoirs à
l'étranger et de non-rapatriement de deux créances ; de même il
reconnut son épouse coupable de cette dernière infraction. Quant au
requérant Julius SWAGEMAKERS, il fut reconnu coupable de complicité
du délit de constitution par un résident d'avoirs à l'étranger.
Admettant néanmoins l'existence de circonstances atténuantes, le
tribunal dispensa les prévenus de sanctions pénales prévues en la
matière. En revanche, sur l'action fiscale, il les condamna, ainsi
que la S.à.r.l. FILETRA, à payer à l'administration des douanes
diverses sommes à titre de confiscation et d'amendes pour délits
douaniers.
Le 25 novembre 1985, la cour d'appel de Paris infirma en
partie le jugement du tribunal correctionnel. Elle renvoya Irène
VAN DOMBURG épouse VAN LANGE des fins de la poursuite et relaxa
Petrus VAN LANGE et Julius SWAGEMAKERS du chef d'infraction à la
législation sur les changes pour le non-rapatriement des deux
créances. Elle confirma pour le reste la décision des premiers
juges, mais condamna solidairement Petrus VAN LANGE et Julius
SWAGEMAKERS ainsi que la S.à.r.l. FILESTRA à payer à l'administration
des douanes une somme moindre, s'élevant à 51.592 F à titre de
confiscation et au même montant à titre d'amende fiscale.
Enfin, le 29 juin 1987, la Cour de cassation rejeta les
pourvois formés par les requérants Petrus VAN LANGE, Julius
SWAGEMAKERS et la S.à.r.l. FILETRA représentée par Petrus VAN LANGE.
GRIEFS
Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention.
Ils estiment ne pas avoir été jugés dans un délai raisonnable.
Ils reprochent en particulier à la procédure d'instruction de s'être
prolongée inutilement pendant près de trois ans alors qu'elle n'aurait
compté comme mesure d'instruction qu'un seul interrogatoire au fond
intervenu un an après leur inculpation, alors également qu'elle ne
présentait aucune difficulté particulière, le juge d'instruction se
fondant avant tout sur les procès-verbaux établis par les agents des
douanes sans instruire à charge ou à décharge, comme l'exige pourtant
sa mission.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 2 décembre 1987 et enregistrée
le 18 mars 1988.
Par une décision partielle du 8 novembre 1989, la Commission a
décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 2 b)
de son Règlement intérieur, de porter le grief concernant la durée de
la procédure pénale contre les trois requérants susmentionnés à la
connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter
des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé dans un
délai échéant le 26 janvier 1990. Elle a déclaré la requête
irrecevable dans la mesure où elle visait d'autres griefs à l'égard de
la procédure pénale.
Elle a également déclaré la requête irrecevable concernant
Mme Irène Van Domburg, épouse Van Lange.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après
prorogation, le 23 février 1990. Ces observations ont été
communiquées au conseil des requérants le 8 mars 1990 aux fins de la
présentation d'observations en réponse dans un délai échéant le
23 avril 1990.
Le 10 avril 1990, le conseil des requérants a sollicité une
prorogation de délai en raison du décès du premier requérant.
Le 23 avril 1990, le Président de la Commission a octroyé aux
requérants une prorogation de délai au 11 juin 1990.
Une lettre de rappel a été adressée au conseil des requérants
le 18 juin 1990.
Le 21 juin 1990, ce dernier a sollicité une nouvelle
prorogation de délai d'un à deux mois.
Le 28 juin 1990, le conseil des requérants a été informé de ce
qu'il appartiendrait à la Commission de prendre une décision quant à
l'éventuelle prise en compte d'observations parvenues après le délai
imparti.
Deux nouvelles lettres de rappel ont été envoyées au conseil
des requérants, en recommandé avec accusé de réception, les 7 janvier
et 14 février 1991. Son attention y était attirée sur l'article 30
par. 1 a) de la Convention, aux termes duquel la Commission peut rayer
une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de croire que
le requérant n'entend plus la maintenir.
Le conseil des requérants n'a pas répondu à ces courriers.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que, malgré les rappels qui lui ont été
adressés, le conseil des requérants n'a pas présenté d'observations en
réponse à celles du Gouvernement défendeur.
Cette circonstance l'amène à conclure que les requérants
n'entendent plus maintenir leur requête au sens de l'article 30 par. 1
a) de la Convention.
Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des Droits de l'Homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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